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liiiii (Irs riiiiiiittlioiis (irs laliiiirs il iiiir t'asci'iir, lnrs({u'il a |)(»iir nuise r<'i)li-rii('ii iiisiil'lisnii) et le inaiivaiH ('InhliMsciiicmI (h'sdilcs latrines. Mais Ir ini-jiKlicc ruiiné à un éluMisscnicnl indiistricl ])ar îles travaux |MililirH qui, en rliaiif;ranf la situation on le modo d'a(T('s d'un (''dilirc. rohiiivrnnMd à la v«ue jnililicjur , auraient nMnlii moins avantageuse l'cxjdoitation eonnnc^rciaio ou industri<'llo, ne constitue pas un doniniagc diri'ct, et ne donne pas lieu à indenniité, à moins, cependant, que la difficulté d'accès ne s(»il excessive.
Il va sans dire {[iw les cas de iorce nuijeun.' excluent toute responsal)ilité et, piU' cimséquent, toute indenniité.
Voyons maintenant en quoi consiste l'indcnniité, [jar qui et comment elle peut être réclamée.
L'indemnité peut être réclamée par le propriétaire «.»u par la personne qui a souffert le dommage. Il peut arriver qu'elle soit réclamée par l'Etat, comme dans le cas où les travaux d'un canal creusé par une Compagnie concessionnaire auraient endommagé les fortifications d'une place. Elle peut être aussi réclamée par de simples locataires, et ceux-ci ne sont pas tenus de se présenter, à peine de déchéance, dans le délai prescrit par la loi sur l'expropriation. Toutefois, lorsque le propriétaire a été indemnisé de la totalité du dommage, les locataires ne sont plus recevables à poursuivre l'Etat, sauf leur recours contre le propriétaire, recours qui doit être évidemment porté devant les tribunaux civils.
Il n'est pas nécessaire que l'indemnité soit préalable^ comme en cas d'expropriation. Rarement il serait possible d'évaluer par avance le dommage qui peut ou doit résulter pour telle propriété de tel ou tel travail.
Lii juridiction administrative est compétente pour décider s'il v n lien à indeiuTiité. et pour régler cette indem-
nité, mais sa compétence s'an^ete là. Ainsi, elle ne peut ordonner la destruction ou T exécution de tels ou tels travaux, sauf à l'administration, ou à l'entrepreneur ou au concessionnaire autorisé par l'administration, à supprimer la cause du dommage, ou à réparer matériellement le dommage causé, s'ils le jugent convenable \
L'indemnité doit être la représentation exacte du dommage causé. On ne peut faire entrer dans le calcul les dommages à venir, à moins qu'il ne s'agisse de la dépréciation actuelle causée par la possibilité du dommage, ou d'une clause pénale ayant pour but de forcer l'auteur du dommage à exécuter certains travaux préventifs. On ne peut non plus prendre pour base l'évaluation des travaux défensifs, dont l'exécution peut arrêter le dommage. Du reste, lorsqu'il s'agit de dommages périodiques, comme d'infiltrations, TEtat n'est pas tenu de régler annuellement l'indemnité, et peut se libérer par le payement d'un capital.
L'indemnité peut et doit se compenser avec la plusvalue, et peut même être entièrement absorbée par la plusvalue, à la différence de l'indemnité d'expropriation, alors du moins qu'il s'agit d'une plus-value directe, comme le dommage qu'elle compense.
Les intérêts ne courent en général que du jour de la demande. Toutefois, lorsqu'il y a eu de la part de l'Etat
* Lorsque Tentrepreneur a agi sans autorisation administrative, par exemple si pour extraire des matériaux il a fouillé des terrains qui ne lui avaient pas été désignés par l'administration, si pour exécuter des travaux de curage il a abattu des arbres sans un ordre écrit de Tautorité administrative, il se rend coupable d'une voie de fait, et les tribunaux ordinaires sont seuls com^pétents pour statuer sur la demande d'indemnité, sauf l'action en responsabilité civile, s'il y a lieu, contre l'Etat, le département, la commune, l'établissement public ou le syndicat, pour le compte duquel se font les travaux.
OHLKiAIIO.NS IMIMKSKKS \ l,A lliniun; IK. 4bi
prisfi (l(< po.ssl^ssi(»IM^^m^' |n'o|»ii(''l('' |nn(lii(livi'. iltî nîVfini, par oxrinph^, (liiiis lo cas <l(^ siijjpicssioii d'iiiH' usine on d'élalilissmioiil d'im clinniM de liala^(;, les iiilérèts sont, (lus h partir (1(^ la prise <le p(»ss(;ssi(»n.
L'action en iiwloninité se. jjrosci'it par lo délai oïdiniurr do trente ans; nuiis, pour U^s (loinin;if4:(^s successifs, le délai no court (pic» de cliaqu(î lait donlnlJlf;eald(^ Du reste, lepropriétaire n'est assujetti à aucun autre délai, et le silence pai" lui gardé, même pendant plusieurs années, ne saurait être considéré connue un acquiescement. Peu importe même que l'état des lieux vienne à être chan^^é. Seulement, en ce cas, le propriétaire sera tenu de faire une preuve qui pourra être difficile à fournir.
Un mot encore sur la procédure de l'action que nous venons de décrire. Elle est tracée par les articles 56 et o7 de la loi du 16 septembre 1807, ainsi conçus : « Les experts pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrains, dans les cas prévus au présent titre \ seront nommés pour les objets de travaux de grande voirie, l'un par le propriétaire, l'autre parle préfet ; et le tiers-expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département. Lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers- expert par le préfet. Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la ville, ou de l'arrondissement pour Paris, et le tiers-expert par le préfet. Le contrôleur et le directeur des contributions donneront leur
' O texte ne parle que du cas d'occupation de terrains, mais cette expression n'est pas limitative. Il résulte de l'ensemble des dispositions du titre XI de la loi du 16 septembre 1807 que dans les articles o() et 57 le législateur a entendu prescrire une mesm'e d'instruction applicable à tous les cas prévus dans ce titre.
il)2 OBLIGATIOJVS IMPOSÉES A LA l'HOPRIÉ rÉ.
avis sur lo procès-verbal d'expertise, qui sera soumis par le préfet à la délibération du Conseil de préfecture ; le j>réfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise. »
L'expertise et la tierce-expertise, en cas do partaf<e, sont prescrites à peine de nullité. La jurisprudence admet cependant que, dans quelques cas très-rares, quand le dommage allégué n'olîre évidemment pas le caractère de dommage direct et matériel, la demande d'indemnité peut être repoussée de piano ^ sans expertise. Elle paraît aussi disposée à admettre qu'en cas d'annulation de l'expertise pour vice de forme, le Conseil d'Etat pourrait évoquer le fond.
Nous reviendrons sur les formalités de l'expertise, en traitant de la procédure administrative. La plus essentielle de ces formalités consiste dans le serment des experts, et même du tiers-expert. Toutefois, lorsque l'ingénieur en chef est tiers-expert de droit, il remplit un acte de ses fonctions, et dès lors n'a pas besoin de prêter serment.
Nous venons d'exposer les règles générales qui dominent toute la matière des dommages causés par l'exécution des travaux publics, et des indemnités dues à raison de ces dommages. Nous pourrions à la rigueur nous arrêter ici. Il convient cependant de revenir sur quelques hypothèses que l'on peut, à la vérité, considérer comme des cas particuliers de la règle générale, mais qui ont été l'objet de dispositions législatives spéciales et qui, par conséquent, doivent être étudiées à part.
La première hypothèse qui se présente à nous est celle de la suppression totale ou partielle de la force motrice des moulins et usines établis sur des cours d'eau. Ce
<mLlilAlln\s Ml rn, s |i;|.;s \ |.\ l'Hoi'MIKU:. 463
iTtsI \\i\s iiiir (>\j>i'()|>riiili()ii, n\y il est de |iiiiicip(; (|iie rmii ('(Miiaiilc n'est pas sus('<5]ilil»l(' d»- |un|ni«lH privt'e. Une iisiiKi sur un roni's d'oan (jiKdc.diKjiKî ne pf^il èlrr»établie qu'en vnln d'iim! cnnccssioii et ichUî toujoiirK souiniso au [xnivoir rof^^IcMnentairr dr riidniinisiratinfi. Il suif i\v \h «pio, dans un f;:ra!id nombre d(; cas, la suj»j)ieKsidii nn la réduction dt; la l'orcf^ niolricc [umt avoir lieu sans aucLuu^ indcuinitc. lien est ainsi toutes les fois quelle a lieu par mesure de police f^énértile et en vertu du [>ouvoir réglementaire, ou bien encore toutes les fois que le titre de l'usinier est précaire, et réserve a l'Etat le droit de reprendre sans indemnité la concession ([u'il a faite. Mais en général lorsque l'Etat prend l'eau pour s'en servir, par exemple pour alimenter un canal, ou plus généralement toutes les fois que la suppression ou la réduction de force motrice a pour cause l'exécution des travaux publics, alors l'Etat doit une indemnité.
Aux termes de la loi du 16 septembre 1807, ai't. 48 : ce Lorsque, pour exécuter un dessécliement, l'ouverture d'un canal de navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modiiier, ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts et cliaussées. Le prix de l'estimation sera payé par l'Etat lorsqu'il entreprend les travaux ; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines. Il sera d'abord examiné si l'établissement des moulins et usines est légal, ou si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs établissements sans indemnité, si l'utilité publique le requiert. ^)
Les articles 56 et 57 de la même loi déclarent que le
iOi OBLIGATIONS IMPOSÉES A LA PROPRIÉTÉ.
procès-verbal d'expertise sera soumis par le préfet à la délibération du Conseil de préfecture.
Ces dispositions de la loi du 16 septembre 1807 n'ont jamais cessé d'être en vigueur. Il n'y a pas été dérogé par les lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, puisque, encore une fois, la suppression ou réduction de force motrice n'est pas une expropriation. Le (Conseil d'Etat avait d'abord hésité sur cette question, mais il a fini par proclamer la compétence du Conseil de préfecture et du Conseil d'Etat, et on peut considérer la jurisprudence comme fixée en ce sens.
Il y a difficulté toutefois lorsque l'administration prend ou détruit les bâtiments de l'usine en même temps que la force motrice. Dans ce cas, il y a à la fois expropriation et dommage, et il semble que le jury, compétent pour régler l'indemnité d'expropriation, devrait être également compétent pour régler l'indemnité afférente au dommage, accessoire indivisible de l'expropriation ; mais le Conseil d'Etat décide que les deux questions doivent être divisées et portées, l'une devant le jury, l'autre devant le Conseil de préfecture.
La compétence du Conseil de préfecture comprend même la question de savoir si l'établissement de l'usine est légal.
En principe l'établissement d'une usine ne peut être considéré comme légal que quand il s'appuie sur un titre de concession régulier. Toutefois cette règle souffre quelques tempéraments. Ainsi, pour les cours d'eau du domaine public, on considère comme légales les usines dont r existence remonte à une époque antérieure à l'an 1S66, parce que la nature inaliénable du domaine public n'a pas été généralement respectée avant cette époque. Pour les cours d'eau non navigables ni flottables, si l'exi-
OULIGATIONS IMTObUIÙS A LA l'IloriUl, I !.. 405
sf<*iic(i (l(^ l'iisiiKi ronionfc h une <''[kkjih3 aiilriii'iirc ii l'an 171)0, la Ir^^aiilé do l\Habliss(uncnt s'ajkprccio suivant le» circonstancos. On ailniot (jui^rnsincî a pn s'ctahlir avec la permission nirnie taeit(î des anciens seigncnrs.
Depnis H'A'A') ponr l(;s rivièriîs du domaine public, depuis 1790 pour les autres cours d'eau , la lé^^alit^ de l'usine ne peut être prouvée que par titre, c'est-à-dire par une concession émanée de l'autorité compétente. Tout travail ou modification ayant pour ellet de changer les conditions hydrauliques de l'usine a dû être autorisé de la même manière.
Sous l'ancienne monarchie, l'autorité compétente pour donner les autorisations était le roi en son conseil. De 1791 à l'an V le pouvoir d'autorisation parait avoir été exercé par les administrations départementales ; mais l'arrêté du 13 nivôse an V le rendit au gouvernement. Enfin le décret du 25 mars 1832 sur la décentralisation administrative a confié ce pouvoir aux préfets.
Un acte de vente nationale est considéré comme équivalent à un titre de concession, et avec raison, car la garantie est de la nature du contrat de vente. Il n'est même pas nécessaire que la force motrice vendue soit déterminée dans l'acte , car la vente d'une usine , en tant qu'usine, suppose la vente d'une force motrice quelconque.
Sur les cours d'eau du domaine pubhc l'Etat peut stipuler qu'il ne devra aucune indemnité en cas de diminution ou de suppression de force motrice. Cette clause, insérée soit dans l'acte de concession, soit dans l'acte de vente, doit naturellement produire son effet, mais seulement pour les travaux exécutés depuis sous cette condition, et pourvu qu'il s'agisse réellement d'un étabhssement nouveau, ou d'une augmentation réelle de force motrice, et non d'une
simple modification soit extérieure, soit même intérieure, de l'état de choses préexistant.
Quant aux usines ou prises d'eau concédées sur des cours d'eau non navigables niflottahles, elles ne sauraient être considérées comme précaires , en présence de l'article 644 du Code Napoléon, qui reconnaît un droit aux riverains. L'administration ne peut les supprimer sans indemnité, ni môme insérer la clause de non-indemnité dans les actes de concession, sauf l'exercice de son droit de police et de répartition. Cette question a été longtemps controversée; mais la jurisprudence du Conseil d'Etat l'a tout récemment tranchée dans le sens que nous venons d'indiquer, et qui est aussi le plus conforme nonseulement au texte de la loi, mais à la justice et à l'intérêt public .
Indépendamment de l'expropriation forcée, notre ancien droit admettait la location forcée. L'article 577 du bail des fermes autorisait le fermier à prendre les maisons nécessaires pour établir des bureaux de recette, à l'exception des maisons occupées par les propriétaires, en payant le loyer d'icolles, sur le prix des baux, et, faute de bail, à dire d'experts. Toutes contestations sur ce point étaient évoquées aux intendants et au Conseil \
Les salles de spectacle appartenant à des particuliers pouvaient aussi être mises en location forcée par les intendants, et le prix de bail fixé par eux, sauf appel au Conseil.
On trouve encore des traces de cette pratique dans la législation postérieure à 1780. Ainsi la loi du 6 août 1791 ^
^ Arrêts du Conseil des 15 septembre 1720, lo septembre et 17 novembre 1722, 28 mai 1776^ et VEncijclopvdie mélkodique [Dictionnaire de finances, au mot Bureau).
'2 Tit.XllI,art. 4.
oniJ<iAih»i\s iMinsiis A i\ ii.cti i.ii 1 1 . 4ri7
sur les <louaiH5s ponimt riu^oni ù iii lé^ie irucciqwM- 1rs maisons n<'c('ssair(îs pour J'insfiillali(ui chi hvh huruaux.
Lu localinii l'orcuo dos sallos i\v> s|MM'iaole a /'to praliqu/^o jiis(iu'on iS'M); niais aujourdMiui lo droit dr loraliou forcée est al)rof;6 ou tond)6 on dosuotudtî.
La loi (lu 2:J mai 1702-18 jaiivi('r 17î):j, art. 2(i a ;i2, éta])lit encore un droit de location forc/iean profit des officiers et fonctionnaires niilitain^s employés dans les cantonnements et rass(Mn])lemenls. L'indemnité due ])ar les of liciers est réglée par les maires, sauf recoiys à l'autorité supérieure et enfin au Conseil d'Etat.
Do tout temps il a fallu donner aux entrepreneurs de travaux publics le droit de fouiller les terrains avoisinants pour en tirer la pierre, le sable et autres matériaux nécessaires. Ce droit existait chez les Romains, comme on le voit par un sénatus-consulte dont nous possédons encore le texte * .
Dans notre ancienne législation, ce droit a été réglé par un grand nombre d'arrêts du Conseil. Celui du 3 octobre 1()G7 attribuait encore aux trésoriers de France la compétence pour le règlement des indemnités ; mais un autre arrêt du 3 décembre 1672 la donna aux intendants,
^ Ce sénatus-consulte, rendu sous le consulat de Quintus .-Elius Tubero et de Paullus Fabius Maximus, portait : « Ex agris privatorum « terram, linium, lapidem, testam, arenam, ligna, ceteraque quibus ad « eaui rem opus esset, undc quœque eorum proxime sine injuria pri- « vatorum tolli, sunii, portari possent, viri boni arbitratu a?stimata c( darentur^toUerentur, sumerentur, exporta rentur, et ad easres omnes tt exportandas, earu nique rerum reficiendarum causa, quotiens opus « esset, per agros privatorum sine injuria eorum itinera, actus, pate- « rent, darentur. » Frontin, De aquœductibus, n« 12o. Voir aussi VEdiclum Augusli de aquœductu rcnafrano ( Bruns, Fontes juris romani anliqui, p. 81), où Ton voit que le propriétaire avait Taction damni rnfecti contre rentreprenour.
et on trouve les mêmes dispositions dans deux arrêts, l'un du 22 juin 1706, l'autre du 7 septembre 1755. Ce dernier est encore en vigueur aujourd'hui. Seulement, la loi du 7 septembre 1790 a transporté la compétence aux directoires de département, celle du 28 pluviôse an VIII aux Conseils de préfecture, et l'article 55 de la loi du 16 septembre 1807 a de nouveau proclamé le même principe.
Le droit de l'entrepreneur ne peut s'exercer que dans les lieux désignés par l'administration. La désignation peut être faite, soit par le devis, soit par un arrêté spécial du préfets
Le droit de fouille n'appartient qu'aux entrepreneurs de travaux publics, à l'exclusion des simples fournisseurs, et seulement pour l'exécution de leur marché.
D'après l'arrêt de 1755, les fouilles et extractions de matériaux ne peuvent avoir lieu dans les lieux qui sont fermés de murs ou autre clôture équivalente, suivant l'usage du pays. Cette disposition a été interprétée par un autre arrêt du Conseil, en date du 20 mars 1780, où on lit que l'exception portée par l'arrêt de 1755, ne doit s'entendre que des cours et jardins, vergers et autres possessions de ce genre, et qu'elle ne peut s'étendre aux terres labourables, herbages^ prés, bois, vignes et autres terres de même nature, quoique closes. Une ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, en date du 17 juillet 1781, exige dans cette généralité une clôture de murs.
L'entrepreneur doit chercher à s'entendre à l'amiable
* La désignation est soumise à des formalités particulières, lorsque les fouilles et extractions doivent avoir lieu dans des bois et forêts soumis au régime forestier. Voir Code forestier, art. 14o, ordonnance du 1" août 1827, art. 169, 170.
OHUOAIIONS IMI'OSKKS A I.A l'IlorillK I f:. 4(iîi
avec lo propriotairn (lu tiiiTain. S'il inlcrviciit im Irait/», les Iribiinaiix oniinaiiTs sont stuils ronijM'toiits pour l'intorpréter vA l(^ Cairo extîcutor ; si lo j)ro])ri<Hair(î li^fuso do Iraitor, rmlreproruuir doit lui faire notifier l'autorisation et le mettre en dcnieurc. de i'ormnr opposition.
(l'est an (Conseil de préfecture qu'il apjiartient de statuer sur toute opposition, soit (jue le propriétaire invoquo un moyen de forme ou un moyon du fond.
C'est également au Conseil de préfecture qu'il appartient do régler l'indemnité. Mais le prix des matériaux enlevés ne doit entrer dans l'évaluation que si l'entrepreneur s'empare d'une carrière déjà en exploitation, et dans ce cas même, les matériaux enlevés doivent être évalués d'après leur prix courant, a])straction faite de l'existence ou des besoins de la route pour laquelle ils sont pris, ou des constructions auxquelles on les destine. C'est la disposition expresse de la loi du 16 septembre 1807, et nous la retrouvons jusque dans la loi anglaise. Elle est d'ailleurs empruntée aux anciens arrêts du Conseil que nous venons de citer. Il est vrai que d'après la loi de 1791, le propriétaire devait toujours être indemnisé, tant du dommage fait à la surface que de la valeur des matières extraites ; mais la loi de 1807 est revenue, à cet égard, aux anciens errements \ Il convient d'ajouter que la jurisprudence se montre assez large sur la question de savoir s'il y a réellement une carrière en exploitation. Il n'est pas nécessaire que l'exploitation soit régulière ni actuelle ; mais lorsque l'indemnité est payée pour les ma-
^ Voir Tarrêt du 3 décembre 1672 : a En les dédommageant de gré à gré de la valeur desdits héritages dans lesquels ils auront pris de nouveau lesdits matériaux, à raison de Tarpent, et à Tégard des héritages qui auront été ouverts auparavant sur le pied du prix qui en aura été payé, sinon à dire d'experts. »
tériaux, elle exclut nécessairement toute indemnité pour dépréciation du terrain occupé par les fouilles, et pour perte des récoltes de la surface.
Remarquons, enfm, que la loi n'accorde Faction en indemnité qu'au propriétaire. Il suit de là que le fermier ne peut ni exercer directement l'action, ni même intervenir devant le Conseil de préfecture. Il n'a qu'un recours contre son bailleur, et ce recours appartient aux tribunaux civils.
Si l'entrepreneur agit sans autorisation, ou dépasse les limites de l'autorisation accordée , il se rend coupable d'une voie de fait et peut être condamné à des dommagesintérêts par les tribunaux ordinaires \
Les occupations temporaires de terrains pour dépôt de matériaux, établissement de chantiers, passages provisoires, constituent une sorte de location forcée assujettie aux mêmes règles que le droit de fouille, avec cette seule différence que le droit d'occupation temporaire n'est pas subordonné à la nécessité d'une désignation administrative. L'indemnité est fixée par le Conseil de préfecture, d'après les circonstances. Elle a pour éléments : 1" la privation de revenu ; 2° la dépréciation de la propriété ; 3° la dépense nécessaire pour remettre les lieux dans leur ancien état, ou du moins dans un état tel que la propriété ne devienne pas improductive. Il suit de là qu'une indemnité d'occupation temporaire pourra se trouver, en
^^Sous Tancien régime radrainistration évoquait même en ce cas. a Je ne puis assez vous représenter, écrivait un intendant au contrôleur général, combien il serait préjudiciable aux intérêts de Tadministration d'abandoimcr ses entrepreneurs au jugement des tribunaux ordinaires, dont les principes ne peuvent jamais se concilier avec les siens. » TocquevillCj, l'Ancien régime et la Révolution^ p. 87. •'
nMl,i(iMin.>s i\ii'o.si;i„s a i,a ilUH'iiiKir,. ïl{
cn'hiiiis ras, pins (l'IvvOv ^\\^\u\{^ iinlriiinih' crrxjHopriafi(»n. (l'ost iï radiniiiislration h choisir.
Lps (lomniafj^os raiiH<^s par les travaux (rr^laMisscfin ni (les places rorlofl, ou juir les niosnrcs (1(^ (li-leiisc, ont lonjonrs vtv rol)j('t d'uin) iT^^islaHon sprcialr.
Sous l'anci(ui roginio, cl nirin^^ sous l'onipiro df la loi du 8 juilU^t 1791, lo minisiro de la guerro ('•tait seul compétont pour rcf^lor toutes les indemnités auxquelles ces travaux ou ces mesures pouvaient donner lieu.
La loi du 17 juillet 1810 disposa que toutes les indemnités dues en pareil cas pour (expropriations, i)rivations de jouissance ou dommages matériels, seraient réglées par les tri])unaux civils, conformément à la loi du 8 mars 1810, alors en vigueur.
Les lois de 1833 et de 1841, qui ont substitué le jury aux tribunaux civils, sont de plein droit applicables au règlement de toutes ces indemnités.
Aujourd'hui les droits qui appartiennent à l'autorité militaire, les indemnités qui peuvent lui être réclamées, sont réglés par le décret du 10 août 18o3.
En cas d'expropriation, ou d'occupati(m temporaire d'une propriété privée pendant l'état de paix, l'indemnité est réglée suivant les lois des 16 septembre 1807, 30 mars 1831 et 3 mai 1841, c'est-à-dire par le Conseil de préfecture, lorsqu'il s'agit d'un simple dommage, comme extraction de matériaux, et par le jury, quand il s'agit soit d'une expropriation, soit d'une occupation temporaire.
Dans l'état de guerre, les démolitions, inondations ou occupations régulièrement ordonnées dans l'intérêt de la défense donnent lieu à une indemnité, qui est réglée aussitôt que l'indemnité a cessé. Le décret ne dit pas quelle sera l'autorité compétente, mais ce décret n'a pour but
que de réunir et de coordonner les dispositions des lois et règlements antérieurs (loi du 10 juillet 18S1, art. 8). Il ne déroge donc pas à la loi du 17 juillet 1819, et dès lors, le règlement de toutes ces indemnités appartient au jury.
Tous les dommages que nous avons énumérés jusqu'ici résultent de l'exécution des travaux publics. Il nous reste à dire quelques mots des atteintes qui peuvent être portées au droit de propriété pour toute autre cause, et qui donnent lieu à des recours par la voie contentieuse.
La législation sur les mines nous en offre plusieurs exemples. Ici, à la vérité, l'Etat n'est pas directement en cause, mais il se trouve représenté par un concessionnaire ou permissionnaire, auquel il délègue son droit, ou pour lequel il stipule. Examinons rapidement les divers cas qui peuvent se présenter.
Le propriétaire de la surface peut être contraint de subir les occupations temporaires nécessitées par les travaux d'exploration et de recherche \ Mais l'explorateur dûment autorisé par le gouvernement doit une indemnité qui est réglée par le Conseil de préfecture.
L'indemnité d'occupation est toujours du double du revenu net du terrain endommagé. Si l'occupation se prolonge pendant plus d'une année, ou rend le terrain impropre à la culture, le propriétaire peut contraindre l'explorateur à faire l'acquisition du terrain occupe. L'évaluation est faite par des experts, conformément aux règles prescrites par la loi du 16 septembre 1807 pour les travaux publics, mais l'indemnité est toujours fixée au double de la valeur du fonds. Elle est encore réglée pa^ le Conseil de préfecture.
^ Loi du 21 avril 1810, art. 43 et suiv.
UHLIGA'MONS IWPOSltKS A i. A l'iWU'IlIt I É. 473
Le conrossinniiaii^* dr iniiKis osl. inim* du mrino droit qno roxjdoraloiir; mais, on ro ras, la comp^'-tcnro n'est plus la iiirnic^, et c'est aux tribunaux civils qu'il apjiartient de régler rinchuiinilé soit d'occupation, soit d'acquisition.
Un second cas se présente, lorsque l'auteur des travaux d'exploration no devient pas concessionnaire. Le concessionnaire s'empare des travaux faits par ses devanciers, et en profite, mais il est tenu d'en payer la valeur. Il y a là encore une indemnité à régler, et le règlement est fait par le Conseil de préfecture, lorsqu'il n'est pas contenu dans l'acte même de concession.
Enfin, la loi accorde au maître de forges un droit d'occupation temporaire sur les terrains qui renferment du minerai. De là peuvent naître deux actions contentieuses : l'une est ouverte au maître de forges contre le propriétaire, pour le forcer à exploiter ou à laisser exploiter ; l'autre a pour but de faire régler l'exploitation, dans le cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges *.
Le propriétaire d'un fonds qui contient du minerai est tenu d'exploiter en quantité suffisante, eu égard à la puissance du gîte et aux besoins des usines avoisinantes. S'il n'exploite pas, ou s'il suspend ses travaux pendant plus d'un mois, sans cause légitime, les propriétaires d'usines voisines dûment autorisées peuvent obtenir la permission d'exploiter à sa place. La demande est communiquée au propriétaire du fonds. Il est statué par le préfet, sauf recours au ministre et au Conseil d'Etat.
La permission accordée ainsi contradictoirement confère au maître de forges le droit de faire des fouilles immédiatement dans les terres incultes ou en jachères, et après la récolte, dans toutes les autres terres. Du reste,
» Loi du 21 avril 1810, art. 67.
et hors ce dernier cas, la permission doit être utilisée dans le mois de sa date, à peine de péremption.
Quant au prix du minerai et aux indemnités pour dégâts et dommages, c'est aux tribunaux qu'il appartient de les régler, en cas de contestation *.
Si plusieurs maîtres de forges sont en concurrence pour l'exploitation du minerai dans un même fonds, ou pour Tachât du minerai exploité par le propriétaire, il y a lieu à règlement, par la voie contentieuse, des proportions dans lesquelles chaque maître de forges pourra exploiter ou acheter. L'administration apprécie en pareil cas les besoins et les ressources des concurrents, sans que ni l'ancienneté des établissements, ni la priorité des demandes puissent motiver aucun privilège.
Ce règlement a pour but unique de fixer les quantités qui pourront être extraites ou achetées par chaque propriétaire, et non de déterminer des cantonnements, dans lesquels ils auraient le droit exclusif de s'approvisionner.
Le préfet statue en première instance, sur l'avis de l'ingénieur des mines, et sa décision peut être déférée directement au Conseil d'Etat.
La législation sur les eaux minérales nous offre encore un exemple d'une servitude d'utihté publique, dont l'établissement et l'exercice peuvent donner lieu à un recours par la voie contentieuse.
La conservation des sources d'eaux minérales est un intérêt public, et de tout temps l'administration a cru qu'il était de son devoir de l'assurer, en imposant aux propriétaires voisins la servitude de ne pas faire de fouilles sur leurs fonds, de manière à porter atteinte soit à la quantité, soit à la qualité des eaux.
1 Loi du 21 avril 1810, art. 64.
nnUfiATiONs iiii'osftKs A r,\ t'niwmtrt. 47."
('/est ainsi (jiic deux airiMs du (lonsi'il «In I i drcrinhriî \l\l\ oi du 1 I mars 178li, (mhii' la souim de Balariir, un antre dn (i luiii I7){2 |M»nr iJaré^cs, un .nilre enfin, (\\i \2 mai 174li j^oiir Sali^s, ont soumis ((^s sources et leur voisinaf^e h un réf^ime jjartirniier, et rcnvoyi'* k rintend.int, sauf recours audonseil d'Etat, la ((uniaissance des contestations qui pourraient sVdevcr fi ce sujet.
Ces dispositions que d'anciens décrets impj^'riaux avaient maintenues ont été étendues à toutes les sources d'eaux riiinérales, par une loi du 14 juillet 18^0.
Aux termes de cette loi, lorsqu'une source d'eau minérale a été déclarée d'utilité publique, par décret délibéré (;n Conseil d'Etat, aj)rès enquête, le gouvernement peut, dan.«^ la même forme, lui assigner un périmètre de protection.
Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peut être entrepris dans l'étendue de ce périmètre, sans une autorisation préalable. Les travaux même à ciel ouvert peuvent être assujettis, par le décret qui fixe le périmètre de protection, à une déclaration préalable faite un mois à l'avance.
Les travaux souterrains autorisés et les travaux à ciel ouvert entrepris après déclaration peuvent être administrât! vement interdits, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. L'interdiction doit être provoquée par le propriétaire de la source ; elle est provisoirement prononcée par le préfet, après que le propriétaire du terrain a été entendu. Mais la loi ouvre aux parties un recours par la voie contcntieuse, qui est porté au Conseil de préfecture et au Conseil d'État.
Enfin, la police des logements au point de vue de la salubrité, peut aussi donner lieu à des recours qui sont de la compétence administrative .
De tout temps l'administration a exercé le droit de faire
assainir les logements insalubres \ La loi du 13 mai 1850 est venue défmir ce pouvoir et en môme temps donner des garanties à la propriété.
Aux termes de cette loi , tout logement insalubre qui n'est pas occupé par le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager, doit être assaini, et s'il n'est pas susceptible d'assainissement, parce que les causes d'insalubrité dépendent de l'habitation elle même, la location doit en être interdite.
C'est le Conseil municipal qui déclare l'insalubrité, sur l'avis d'une Commission spéciale, et prescrit les travaux d'assainissement, ou prononce l'interdiction provisoire de la location. L'interdiction définitive est prononcée par le Conseil de préfecture. Dans l'un et l'autre cas, un recours par la voie contentieuse est ouvert par la loi. Mais ce recours ne peut jamais avoir pour but de faire aggraver la décision prise par le Conseil municipal.
L'arrêté du Conseil municipal qui prescrit des travaux d'assainissement peut être déféré au Conseil de préfecture par le propriétaire, dans le mois de la notification de l'arrêté. Ce recours est suspensif. L'arrêté du Conseil de préfecture peut-il être déféré au Conseil d'Etat? La loi est muette à cet égard, et les termes du rapport semblent indiquer l'intention d'exclure ce recours ; mais le silence de la loi ne permet pas d'échapper à la règle générale qui permet de déférer au Conseil d'Etat tous les arrêtés contentieux des Conseils de préfecture.
Quant aux décisions par lesquelles le Conseil de préfecture interdit la location des logements insalubres , la loi elle-même déclare qu'elles pourront être déférées au Conseil d'État.
Nous n'avons parlé jusqu'ici que des immeubles.
* Fleury, Droit public de France, publié par Daragon, t. I, p. 158,
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li'r.\[>r(>]H'iiilioii s'ji]>pli([iH; aussi (HiohjiKîfois aux liions im'ul)l('s, luais la loi du li mai 18 il est alors coinplélcnirnt ina|)plical)Io.
On peut ranger sous cotto catégorie l(^s réquisitions de (Uîiirées ou do moyens de transport auxcpjolles l'administration a toujours le droit de recourir en cas d(; nécessité. Le payement des indeuniités a lieu au moyen de bons d(î réquisition, délivrés par l'autorité administrative, sans aucun contrôle du pouvoir judiciaire '.
Lors de l'interdiction prononcée contre l'industrie du tabac factice par la loi du 12 février i83o, l'ordonnance royale du 13 février suivant attribua au ministre des linances le règlement des indemnités dues pour la valeur réelle des produits et ustensiles mis hors du commerce, et le Conseil d'État a décidé que l'autorité judiciaire ne pouvait s'immiscer dans ce règlement d'indemnité.
Dans les cas, d'ailleurs très-rares, qui peuvent se présenter, la jurisprudence admet que l'autorité administrative est compétente pour régler l'indemnité à dire d'experts. C'est ce qu'elle a décidé pour des tuyaux placés sous la voie publique et servant à conduire dans une maison particulière une certaine quantité d'eau concédée par la ville de Paris. La concessidn ayant été révoquée, le prix des tuyaux a été réglé administrativement.
Il peut encore arriver qu'un particulier soit atteint, par le fait de l'État, non-seulement dans ses biens corporels , meubles ou immeubles, mais encore dans des biens incorporels, comme par exemple, le droit d'exercer telle ou telle industrie. Mais c'est un point sur lequel nous reviendrons dans le chapitre suivant.
* Lois des 19 brumaire an 111 et 3 vendémiaire an V.