‹ La justice administrative en France;Chapitre 59 sur 80 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

Après les enga^(;niniiis qui résultent de la soûle autorité de la loi, Tarlide \'Mi) du Code iNapolémi placi' les eu{:'a^emenls résultant d'un fait personu*'! à relui qui se trouve obligé. iW l'ail s'appelle quasi-contral . délit <>u quasi-délit.

Occupons-nous d'abord des quasi-contrats.

Le Code Napoléon donne deux exemples de quasi-contrats, la gestion d'alFaires et le payement de l'indu. Nous retrouvons l'un et l'autre en droit administratif.

C'est par application des règles du droit commun sur la gestion d'alFaires que toute personne qui s'est immiscée dans la gestion ou le maniement des deniers publics est considérée comme comptable de fait^ et assujettie à l'obligation de rendre compte. Le comptable de fait est assimilé au comptable en titre, comme le gérant d'affaires au mandataire. « Les deniers royaux, dit Fleury, ont un privilège très-particulier, savoir que le seul maniement qu'en u eu un officier ou un particulier, produit une obligation qui emporte hypotlièquc sur tous les biens et contrainte par corps \ » Cette assimilation ne souffrirait aujourd'hui aucune difficulté -.

^ Imlilulion nu droit français, t. 1, p. 214.

- Ordonnance du 14 septembre 1822, art. 17 : a Tout agent chargé

Les règles du droit commun sur la gestion d'affaires trouvent encore en droit administratif une autre application bien plus remarquable. Quand l'exécution de travaux d'utilité publique a pour effet de donner une valeur nouvelle à des propriétés particulières, cette plus-value est créée par l'Etat ou par ses ayants cause. En la créant l'État fait les affaires des particuliers auxquels ces propriétés appartiennent. Il est donc juste que ces particuliers payent à l'Etat une indemnité, pourvu toutefois que cette obligation ne dépasse pas la mesure d'une contribution publique, et ne porte pas atteinte au droit de propriété.

Notre ancienne législation avait déjà proclamé ce principe. On le trouve écrit dans un arrêt du Conseil du 22 octobre 1611, rendu en interprétation de l'édit de janvier 1607, sur le dessèchement des marais. Les entrepreneurs du dessèchement requièrent ce qu'il plaise à Sa Majesté ordonner que les propriétaires et possesseurs des terres et héritages voisins qui se ressentiront dudit dessèchement et amendement, seront tenus contribuer aux frais qu'il conviendra faire pour l'entretenement desdites chaussées et levées, selon l'amélioration et commodité que ledit dessèchement leur aura apporté, ce qui sera arbitré par les commissaires. » Et l'arrêt porte : «Sa Majesté entend que ceux qui se ressentiront du bénéfice et commodité dudit dessèchement contribueront au prorata du bien et amendement qu'ils en recevront, ce qui sera jugé et liquidé par lesdits commissaires ou juges des lieux auxquels en est attribuée la connoissance. » Cet exemple n'est pas isolé ; un édit du 23 février 1716, portant concession des

d'un maniement de deniers appartenant au Trésor public, est constitué comptable par le seul fait de la remise desdits fonds sur sa quittance ou son récépissé.» Cette disposition est devenue l'article 67 de la grande ordonnance du 31 mai 1838 sur la comptabilité.

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ïuoëres (1(3 Diiiiknujiir, dispose ^ail. i7j : c Lrs donatairi's ii(i seront contriiiiils d(3 rtîcovoir duns IVîtcmliH* dcsdiles uioëres l(^s (^aiix ('jtran^'èro.H (]ui ii'oid pas adiudleiiH ni leur écoul(;iu(3iil dans la iMoëre, (d s'il arrive «m'ils fassml «'darf?;ir et upprolondir aiiciiiis caiiailx, ils jHHjrinid jue tendre des conimunaulés et villes «{iii tireront i^'^iétiee de leur d('^ponso une contribution j)roj)orlionnée ^i l'utilité, la((ue[le sera arbitrée, en (;as de difliculté, par le comniissairc' délégué (l'intendant de Flîindre). ^) Enfin un édit de septemlue 1724, portant concession du canal de la Somme à l'Oise, contient un article .^, ainsi conçu : ce Et comme en retirant les eaux de la rivière de Somme qui se répandent dans les marais voisins, ces marais se trouveront dessécbés et seront d'un produit considérable, les propriétaires seront tenus de payer audit sieur de Marcy ou à ses associés, par forme de redevance , quarante sols par an, par fauchée, si mieux ils n'aiment leur abandonner en pleine propriété la moitié desdits marais, ce qu'ils seront tenus d'opter un mois après le dessèchement, sinon l'option sera référée aux intéressés. »

Les contestations qui peuvent s'élever sur les plus-values sont comprises dans l'attribution de compétence faite par tous les édits de concession, aux intendants et au Conseil d'État.

On voit que le principe de l'indemnité de plus-value a toujours été pratiqué en France. Après 1789, on parut y renoncer, et une loi du 26 décembre 1790 prescrivit d'employer la voie de l'expropriation pour arriver au dessèchement des marais ^ ; mais enfin la loi du 16 septembre 1807 revint au système de l'indemnité de plus-value^ qu elle

1 Voir aussi une loi du 4 pluviôse an VI sur la conservation de travaux de dessèchement dans les départements de la Vendée, de?. Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure.

appliqua non-seulement au dessèchement des marais, mais à tous les travaux publics en général.

Aux termes de cette loi, la propriété des marais est soumise à des règles particulières, en ce sens que l'Etat peut les dessécher o*u les faire dessécher, dans l'intérêt public. L'entreprise du dessèchement est une véritable entreprise de travaux publics. L'Etat peut se la réserver; il peut aussi la donner à un concessionnaire. Nous avons déjà vu comment se fait la concession, il ne nous reste à parler que de l'indemnité de plus-value due par les propriétaires aux dessécheurs.

La difficulté, et elle est grande, consiste à apprécier exactement la plus-value . Pour obtenir ce résultat, la loi du 16 septembre 1807 a prescrit une série d'opérations assez semblables à celles qu'une autre loi du même jour a ordonnées pour la confection du cadastre parcellaire, à savoir : classification de terrains et estimation par classes. Ces opérations sont faites avant la confection des travaux, les travaux sont ensuite vérifiés et reçus, puis la classification et l'estimation sont renouvelées, et la différence entre les deux résultats constitue précisément la plusvalue cherchée.

Ces opérations doivent être précédées d'une expertise. L'un des experts est nommé par les propriétaires syndiqués à cet effet, l'autre est nommé par les dessécheurs, le tiers-expert est nommé par le préfet. Les intéressés sont mis en demeure de réclamer, et enfin, sur le vu de l'expertise et des réclamations, les opérations sont faites par une Commission spéciale composée de sept membres nommés par le chef de l'Etat.

Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement est partagé entre les propriétaires et les dessécheurs, dans une proportion fixée par l'acte de concession. Si le

LKS QUASI-CONTHATH.

(l(iSS('M'liemnil n cLi'. (^iiljrpris dirrctriiiriit |»ar l'Klal, l'iiidoiiinit»'^ (!<' |»lns-v(ilu(i ost rfj^ali; aux (l/^pciiscs (jiii' W;k h'avaux (»nl coùIYm's. Les projn'iéfairos ont la fanillr (\(>. sv libérer en (lélaissaniiiiie portion do loiulsoii naluir, ou eu consliluant une rentes sur le pied de quatre pour eeiit, remboursable par dixièmes. Le payement de rindemiiité est, du reste, assuré par uu privilèges sur la plus-value. L'indemnité due au eoncessionnaire i)ortc intérêt, nonseulement du jour de la demande, mais du jour delà réception des travaux.

L(»s dcssécheurs ne sont pas seulcnicnt tenus d'eifertuer les travaux; ils doivent encore les entretenir et les conserver, et ils ont un recours contre les propriétaires }>our les Irais d'entretien et de conservation.

Lorsque, d'après l'étendue des marais, ou la [difficulté des travaux, le dessèchement doit durer plus de trois ans, l'acte de concession peut attribuer aux dessécheurs une portion en deniers du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux du dessèchement. C'est une sorte d'indemnité provisoire et par à-compte.

Enfin, lorsque le dessèchement est impossible par les moyens ordinaires, soit à raison des obstacles naturels, soit à cause de l'opposition des propriétaires, la loi de 1807 permet de recourir à l'expropriation*. C'était alors la Commission spéciale qui devait fixer, après expertise, l'indemnité d'expropriation, mais aujourd'hui cette indemnité ne pourrait être réglée que par le jury.

A part cette dernière disposition, que nous nous bornons à signaler en passant, on voit que toutes les opérations confiées à la Commission spéciale tendent à un seul et même but : détermination de l'indemnité de plus-

* Loi du 16 septembre 1807, art. 4t>.

value que les propriétaires devi'ont payer aux dcssécheurs. S'il s'élève des contestations dans le cours des opérations, elles sont attribuées à la Commission spéciale, qui les juge sauf recours au Conseil d'Etat.

Cette attribution de compétence comprend toutes Jes contestations relatives à la classification, à l'estimation et au classement des terrains, soit avant, soit après le dessèchement, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à la vérification et à la réception des travaux, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value \

Elle comprend encore les contestations relatives à la plusvalue provisoire qui peut être exigée par les dessécheurs sur les revenus des premiers fonds améliorés.

En d'autres termes, tant que la Commission spéciale subsiste, elle est compétente pour juger en première instance, entre les concessionnaires et les propriétaires de terrains situés dans le périmètre du dessèchement, toutes les contestations qui se rattachent à la fixation de l'indemnité de plus-value, sauf les questions de propriété ou de droit commun, qui appartiennent aux tribunaux ordinaires^.

Mais lorsque les rôles de plus-value ont été arrêtés par la Commission spéciale et rendus exécutoires par le préfet, la Commission spéciale a épuisé sa juridiction. S'il s'élève des réclamations ultérieures, aucune disposition ne donne à la Commission spéciale le droit d'en connaître, et, par conséquent, ces contestations doivent être portées devant les Conseils de préfecture, auxquels il appartient, aux termes de la loi du 16 septembre 1807, de prononcer en cette matière sur toutes les difficultés dont la connaissance n'est pas attribuée aux Commissions spéciîiles.

1 Loi du 16 septembre i807, art. 46.

* Loi du 16 septembre 1807, art. 47.

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