‹ La justice administrative en France;Chapitre 60 sur 80 · I.KH OtlAHI-CONTHATM. W · texte numérisé non relu

I.KH OtlAHI-CONTHATM. W

C/ost ont'orn iiiix (iniiseils (\v. piY'tVchirr (pi'il .ijjiwirtii'nt d« coiiiiailrr dos ri^clainîilioiis <liri;4:<''(\s coiilr»^ In iV-partilion d«^s frais fin gardo rt d'nifi'clion des travaux. En «'ll'ol, coiio. Uixi) est assimiN'M' aux coiilrilnitions diroetc^s; rll(^ (îftt d'ailloiirs jtorpoliKdlc^ de sa nature, tandis ([iio les (aunnn'ssions spéciales sont dissonlos ajn'J's )'arlH''vonien1 des opérations '.

Si eolni qui dessèche un marais fait les all'aires du i)ropriétaire, et doit être indemnisé par ce dernier, il en est de même de celui qui, par la construction d'une digue, protège tout un territoire contre le danp:er des inondations. Ce principe a été pratiqué de tout temps. Les digues et travaux défensifs ont été entrepris, dés le moyen /ige, par des associations, au moyen de contributions volontaires^. C'est ainsi qu'ont été exécutés \q.^ polders de la Hollande et les watringues des Flandres. Après l'établissement de la centralisation administrative, l'Etat a préféré exécuter lui-même les travaux, sauf à en réclamer le prix aux propriétaires intéressés. On comprend facilement, d'ailleurs, qu'il ne saurait être ici question de concession, puisque le travail a pour objet de prévenir un dommage, non de réaliser un bénéfice. Il peut, cependant, arriver qu'un travail de dessèchement produise un effet défensif, et réciproquement.

L'indemnité due à l'Etat par les propriétés protégées est égale à la dépense faite par l'Etat, ou même moindre, dans les cas oîi l'Etat croit juste d'en supporter une partie*. Elle est recouvrée de la même manière que l'indem-

* Loi du 14 floréal an XI, et disposition annuelle dans les lois de finances depuis 1841 .

' Voir le Répcrloire de Merlin, au mot Dicage. ■^ Loi du 16 septembre 1807, art. 33 et 34.

nité de plus-value. Les propriétaires sont constitués en association ; une Commission spéciale procède, après expertise, à la classification et à l'estimation des propriétés pro- ' tégées,etfixe les cotisations des diverses propriétés, dans la proportion de leur intérêt aux travaux. La Commission spéciale a une juridiction pour connaître des contestations qui s'élèvent à ce sujet, et il en est, à cet égard, des dépenses d'entretien et de réparation, comme des dépenses de construction.

Du reste, les taxes d'entretien sont assimilées aux contributions publiques, pour tout ce qui concerne le recouvrement des rôles ^

On procède de la même manière pour l'assèchement des mines, en cas d'inondation \

La loi du 16 septembre 1807 confère encore au gouvernement le droit d'ordonner les travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes ^ Les frais de ces travaux sont supportés par lesdites villes et communes, et, s'il y a lieu, les propriétaires doivent contribuer à la dépense par une indemnité de plus-value. Les contestations qui peuvent s'élever soit sur la répartition des frais, soit sur le règlement de l'indemnité de plus-value, sont de la compétence du Conseil de préfecture.

Le curage des cours d'eau et canaux du domaine public est à la charge de l'Etat, qui en est propriétaire \ Il en est de même de tous les travaux que l'Etat peut y faire exécuter. Toutefois, les canaux de navigation peuvent être

^ Loi du 14 floréal an XI.

* Loi du 27 avril 1838.

^ Loi du 16 septembre 1807, art. 33-37.

^ Loi du 16 septembre 1807, art. 34.

m;s «jDAsi-roiN ihms. 569

• 'Il nirinc Innps (iiii.iiix «If drss«'M*li(wii(;nl ; 1rs l^^^«'^, lwirrafi:<'S, portuis, (''cliisrN, («tiisliMiils dans U's r«»iii's d^îau njivifî:ahl<'s , jk'uvcmiI, prolitcr à des imuilins cl iisinfs, <'i)iiiiii(5 ils pcuvrid, eu certains cas, Icui" iiuiic. Il y a lini alors de faire cuiitrihiKn* à la d<'ipensc les [troprictaircs on usiniers intéressés. Lf3ur j)art cnnhiluilive est déterminer'par un réglenieni d'adminislration publique, et la répartition est faite par le (Conseil de préfecture.

Lo curafi;e des rivières et cours d'eau non navif,Mhles est une charge des riverains ou usiniers, (jui ont intérêt à l'exécution du travail '.Si, après avoir été dûment mis en demeure d'exécuter les travaux, ccmformément aux anciens règlements ou aux usages locaux, les assujettis refusent d'accomplir leur obligation, alors l'administration est autorisée à agir en leur lieu et place, et à réclamer ensuite le prix du service rendu. Là encore il y aune sorte d'action negotionim gestonim.

Le droit d'ordonner les travaux conformément aux anciens règlements ou usages, lesquels ne peuvent être modifiés que par un règlement d'administration publique, appartient au préfet ^ Si l'arrêté du préfet n'était pas conforme aux anciens règlements, ou assujettissait au curage des fossés qui n'y sont pas légalement soumis, les intéressés pourraient le déférer au Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir.

La répartition des frais entre les intéressés, y compris les honoraires du rédacteur des plans et devis, et même, s'il y a lieu, le traitement des garde-rivières chargés de surveiller et d'entretenir les travaux, est faite par le préfet, d'après les règles établies par les anciens règlements ou

* Loi du 14 floréal an XI.

« Décret du 2o mars 1852 sur la décentralisation, tableau A, n° 51, tableau B, n° o.

olO LES QUASi -CONTRATS.

usages, ou par les règlements d'administration publique qui les ont modifiés ; et le recouvrement se fait comme pour les contributions directes. En conséquence , les demandes en décharge et réduction sont portées devant le Conseil de préfecture, qui statue également sur toutes réclamations relatives à la confection des travaux.

La loi du 16 septembre 1807 ^ donne encore à l'Etat le droit de faire contribuer aux dépenses d'entretien ou de perfectionnement des routes, ou moyens de navigation, les propriétaires de forêts, de mines ou de minières, auxquels le travail devra profiter. Le règlement de l'indemnité est fait, s'il y a lieu, par une Commission spéciale.

Enfin, en règle générale, lorsque Texécution d'un travail public confère à des propriétés privées une notable augmentation de valeur, ces propriétés peuvent être chargées de payer une indemnité qui peut s'élever jusqu'à la moitié de la plus-value acquise ^. Cette indemnité est réglée par une Commission spéciale, et la loi ajouté qu'elle sera réglée comme pour les dessèchements de marais, c'est-à-dire sans doute après une double expertise. Elle est acquittée, au choix du débiteur, soit en argent, soit en une rente constituée à quatre pour cent, soit par le délaissement d'une partie de la propriété, si celle-ci est divisible. Le débiteur peut même faire un délaissement intégral pour le montant de l'estimation avant les travaux.

Toutefois, ces dispositions ne peuvent être appliquées

1 Art. 38-40.

'^ Loi du 16 septembre 1807, art. 30-32.

LK8 gUAHl-COMIU'I.H. ;)H

(|(ra(iliMil (jiril a 6f/) d^xidn [nw un r(;^loni<'iit (radiiiinislialliui jdiMiijur im^ikIii sur In l'iippnrt <lii niiuistrc, (;t apW's iiislniclioii coiilradicloirr, (|u'il y ii li<Mi d'en l'air« l'iijipliciilion. Ivst-iJ nécessaire) quo cette ni(5sure soif [nisc avant le conniienceincnt des travaux, h peine d<; dr- «'li('*ance? La jurisprudence du Conseil d'Etat parait avcdr iidniis la néf^^alive, muis la ([ueslion n'a pas encore été expressément jngéo, et il est permis de penser que le (îonsoil d'Etat ne serait nullement porté à laisser les propriétaires indéfiniment exposés k des réclamations de plus-value formées par l'administration pour dos travaux terminés.

Ou a souvent soutenu quo ces dispositions avaient été abrogées par les lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais l'expropriation n'a rien de commun avec l'indemnité de plus-value. En fait, d'ailleurs, les dispositions de la loi de 1807 n'ont jamais cessé d'être appliquées, et le Conseil d'Etat a eu souvent l'occasion do déclarer qu elles sont toujours en vigueur. Le principe en est juste, et l'abus, quelque dangereux qu'il puisse être, n'est pas à craindre si l'administration se renferme dans les limites mai'quécs sinon par le texte, du moins par l'esprit de la loi de 1807.

(rest encore par une très-juste application des règles sur le quasi-contrat de gestion d'affaires, que l'inventeur d'une mine ou le rédacteur d'un projet de dessèchement peuvent, lorsque la concession ne leur est pas accordée, obtenir une indemnité de la part du concessionnaire*. Cette indemnité est réglée par le Conseil de préfecture,

» Loi du "21 avril 1810, art. 16 et 46; loi du 16 septembre 1807, art. 6.

oJ2 LES QUASl-COxNTRAlS.

quand elle ne l'a pas été par l'acte même de concession. Pour les marais, cette attribution de compétence repose sur le principe général de la loi du 28 pluviôse an VIII, les travaux de dessèchement étant considérés comme travaux publics.

Nous trouvons encore un quasi-contrat de gestion d'affaires dans l'article 75 du décret du 7 fructidor an XII sur le service des ponts et chaussées. Aux termes de ce décret, les ingénieurs qui auront prêté leur ministère pour l'exécution des lois et décrets, ou des jugements, et lorsqu'ils auront été commis pour des travaux dépendant de l'administration publique, de celle des départements et des communes, doivent être remboursés de leurs frais, et recevoir des honoraires qui sont à la charge des parties intéressées.

Le tarif de ces frais et honoraires a été arrêté pour les ingénieurs des ponts et chaussées par deux décrets du 10 mai 1854. Le règlement est fait par le préfet, et le recouvrement a lieu par voie de contrainte; mais, s'il s'élève des difficultés, la compétence appartient au Conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d'Etat. C'est ce qu'a décidé la jurisprudence. Il s'agit en effet d'une contestation relative à l'exécution des travaux publics.

La répétition de l'indu est admise, même contre l'Etat. Toutefois elle est soumise, dans certains cas, à certaines restrictions. C'est ainsi qu'en matière d'enregistrement les droits régulièrement perçus ne peuvent , en général, être restitués , quels que soient les événements ultérieurs, à moins d'exceptions écrites dans la loi. Cette disposition a eu pour but d'exclure l'effet des actions en nullité, rescision ou résolution qui auraient rendu incer-

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