‹ La justice administrative en FranceChapitre 13 sur 116 · LES ÉLECTIONS · texte numérisé non relu

LES ÉLECTIONS

dront un commis et un greffier pour l'expédition des petites causes. Ce fut l'origine do ce qu'on appela les élections particulières, par opposition aux élections en chef. Ces élections particulières furent tour à tour supprimées et rétablies, puis enfin supprimées définitivement par les édits d'août 4681 et de janvier 4685, qui, comme nous le verrons plus loin, réunirent les greniers à sel aux élections.

Au dix-huitième siècle, on comptait cent quatre-vingts élections réparties eu vingt généralités1. En chaque élection, on trouvait deux présidents, un lieutenant, un assesseur et plusieurs conseillers, un procureur du roi, un greffier et plusieurs huissiers et procureurs. L'élection de Paris comptait jusqu'à vingt conseillers.

La juridiction des élections s'étendait dans le principe à toutes les contestations en matière d'impôts, directs ou indirects. 11 n'y eut d'exception, connue nous le verrons tout à l'heure, que pour l'impôt du sel et la douane. L'ordonnance précitée du 49 juin 4445 leur attribue compétence pour toutes les causes relatives aux impôts qui otit été et au temps à venir seront mis sus. D'après la grande ordonnance des fermes, de juillet 4681, qui codifia toutes les dispositions antérieures, les élus devaient connaître en première instance de tous les procès relatifs aux droits d'aides et d'octroi *, aux droits sur le tabac, la marque

1 En voici le détail : Généralité de Paris 22 élections, Amiens 6, Soissons 7, Orléans 12, Bourges 7, Moulins 7, Lyon 5, Champagne 12. Tours 10, Poitiers 9, La Rochelle 5, Limoges 5, Bordeaux 5, Riom 6, Montauban 6, Auch et Pau 42, Grenoble 6, Rouen 14, Alençon 9, Caen 9. Les autres généralités étaient pays d'états ou pays conquis, et n'avaient pas d'élections.

* Même pour la part du droit d'octroi qui appartenait aux villes (édit d'aoûts, art. 50).

LES KLKCTIO.NS.

d'or et d'argent, le papier timbré, etc. ; ils jugeaient les contestations entre les fermiers et les sous-fermiers des aides, et les commis des fermes ne pouvaient être traduits que devant eux pour faits commis dans le cours et à l'occasion de leurs exercices. Le contentieux de la taille leur fut conservé par tous les règlements. A ce titre, ils connaissaient des demandes en surtaux, en radiation de cote, des demandes à fin de reconnaissance de privilèges et exemptions, des plaintes d'abus et malversations contre les collecteurs , même des rébellions contre les agents ebargés de recouvrer les impositions.

Leur juridiction était, comme on le voit, à la fois civile et criminelle ; ils pouvaient prononcer toutes les peines, et même celle de mort.

D'après l'ordonnance du 2G août 1452, les élus doivent juger sommairement et de plain, sans figure de jugement et sans forme de plaidoirie. Ce principe fut maintenu et développé par tous les règlements postérieurs, notamment par les déclarations des 17 février 1688 et 23 avril 1778, qui tracèrent en dernier lieu les formes de la procédure devant les élections. Il conduisit même à attribuer aux élections le dernier ressort jusqu'à un taux déterminé. Une ordonnance de 1552 lixa ce taux à dix sols. Il fut porté à dix livres en 1600, à vingt livres en 1634 et enfin à cinquante livres en 1685. On posa la même règle en matière d'aides, jusqu'à cinquante francs d'amende, ou quand la demande en confiscation n'excéderait pas un quart de muid d'eau-de-vie, un muid de vin, ou deux muids de bière, cidre ou poiré.

Jusqu'au dix-septième siècle, les fonctions confiées aux élus avaient été plus considérables. Nous voyons, par exemple, par les édits de 1552 et de 1578, que les élus étaient chargés de veiller à la réparation des chemins,

LES ËLKCTIOftS,

ponts et chaussées , qu'ils recevaient les comptes des fabriques et jugeaient les contestations relatives aux étapes. Toutes ces attributions passèrent peu à peuentre les mains des trésoriers de France et des intendants, et, depuis le dix-huitième siècle, on eut soin d'attribuer constamment aux intendants le contentieux des impôts nouvellement établis. Le département de la taille, entre les paroisses de l'élection, fut également transféré des élus à l'intendant, qui dut seulement prendre l'avis des élus. Enfin, les droits d'aides cessèrent d'être affermés par les élus; l'adjudication s'en fit en bloc pour tous les pays assujettis, et par le Conseil d'Etat.

Les généralités où il n'existait point d'élections étaient les pays d'États ou les pays récemment réunis à la France1.

Dans les pays d'États, par exemple, en Bourgogne, en Languedoc, le contentieux de la taille appartenait aux juges ordinaires en première instance, sauf appel aux Cours des aides a.

Dans les pays récemment réunis, comme l'Alsace, le Roussillon, le Hainaut, les Trois-Évéchés, le contentieux des tailles appartenait aux intendants, sauf appel au Conseil.

En Languedoc, où les aides n'avaient pas cours, on levait une taxe appelée équivalent, établie sur le vin, la chair fraîche et salée, et le poisson \ Les contestations relatives à cette perception avaient eu d'abord leurs juges

1 Voir les mémoires de Moreau de Beaumont sur les impositions.

2 En Franche-Comté c'étaient les présidiaux qui jugeaient en première instance les affaires de tailles, sauf appel à la Cour des comptes, aides et finances de Dole, et, depuis la suppression de cette Cour, au Parlement (édits de septembre 1696, 18 mai 1706, octobre 1771).

, 3 Mémoires de BasvjUe, p. 1 18.

LES (iHKMKRS A S KL.

particuliers dans les conservateurs de CéquivaJtnt établis à Toulouse, à Carcassonne, à Béziers, à Montpellier et au Puy; mais une déclaration du 9 septembre 1467 supprima ces sièges, à l'exception de celui de Montpellier, et transféra leur compétence aux sénéchaussées, sauf appel à la Cour des aides.

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L'impôt du sel était déjà connu depuis longtemps au quatorzième siècle ; il devint permanent sous le règne de Philippe de Valois. L'Etat prit le monopole du sel et établit des greniers pour la vente, qui était libre ou forcée, suivant les localités. Des lettres patentes du 20 mars 1342 chargèrent six conseillers du roi d'organiser et de diriger tout ce service, et leur conférèrent une juridiction souveraine sur leurs employés. Toutes les contestations relatives à la gabelle devaient être portées devant eux. Plus tard, ces commissaires disparurent, et les élus furent chargés de juger le contentieux des gabelles connue celui des autres impôts. Toutefois, la juridiction des grènetiers se conserva dans les lieux qui n'étaient pas sièges d'élection, et y fut expressément maintenue par l'édit de 1685, qui réunit définitivement les deux juridictions.

Le personnel des grenfers à sel se composait de deux grènetiers, deux contrôleurs, un procureur du roi et un greffier. Ils étaient établis dans tous les pays de gabelle, c'est-à-dire à peu près dans la moitié du royaume, car un grand nombre de provinces étaient exemptes ou rédimées.

Leur compétence, réglée par les édits do Joo.'t et de

LES MAITRES DES PORTS ET JUGES l»ES TRAITES. i7

janvier 1639, et, en dernier lieu, par la grande ordonnance de mai 1680 sur les gabelles, s'étendait à tout le contentieux de l'impôt du sel et à la répression des contraventions. Ils statuaient en dernier ressort sur les demandes en restitution de droit jusqu'à un minot de sel et dix livres d'amende, et sur les oppositions en surtaux jusqu'à un quart do minot.

En Languedoc, la juridiction des gabelles appartenait à des officiers particuliers, nommés visiteurs ou contrôleurs, établis au siège de chaque sénéchaussée (Beaucaire, Rouergue, Carcassonne et Toulouse) et ayant en outre des lieutenants à Montpellier, Aiguesinortes et Pézénas1. L'appel de leurs sentences se portait à la Cour dos aides de Montpellier.

Les maîtres des ports et juges des traites.

Dès le règne de Philippe le Bel nous trouvons un grand-maître des ports et passages, investi de juridiction sur toutes les contestations et contraventions relatives au service des traites et droits de douanes. Cette juridiction fut confirmée par le roi Jean en 13o8. Plus tard, le grandmaître disparut, mais les maîtres particuliers restèrent, et exercèrent une juridiction de première instance, sauf appel à la Cour des aides. Cette compétence, réglée par l'édit de 15ol, mais surtout par l'ordonnance de février 1687 et par l'édit de mai 1694, s'étendait à tous les procès civils et criminels concernant les droits levés sur les marchandises et denrées sortant du royaume, ou ap-

1 Mémoires do Basville, p. t+4.

M U;s .MAUlltS DES l'OHTS et jlges des tkaites.

portées soit des pays étrangers, soit des provinces réputées étrangères \ Aux termes de l'ordonnance de juillet 1681, les juges des ports étaient chargés , en outre, de juger les contestations relatives à la perception du droit de fret sur les navires étrangers1.

Ici, comme ailleurs, la compétence des juges primitifs fut restreinte au profit des intendants et du Conseil d'Etat.

1 Ordonnance de février 1687, tit. XII, art. 1er : « La connoissance de tous les différends civils et criminels concernant nos droits de sortie et d'entrée, et de ceux qui naîtront en exécution du présent règlement, appartiendra en première instance aux maîtres des ports, leurs lieutenants, juges des traites et autres auxquels nous l'avons attribuée par leurs provisions ou commissions, chacun dans l'étendue du ressort qui lui aura été marqué, et par appel en nos Cours des aides. Défendons à tous autres juges, même aux officiers de nos élections, d'en prendre connoissance, à la réserve toutefois de ceux de l'élection de Paris qui pourront en connoitre en première instance dans l'étendue de leur ressort. — Art. 2. Les juges par nous pourvus ou commis connoîtront aussi des saisies faites dans les provinces étrangères ou réputées étrangères... — Art. 3. Ils connoîtront aussi des malversations et fraudes des commis et gardes, ef des concussions, violences et autres excès par eux commis dans lYxercice de leurs commissions, et ils pourront procéder contre eux extraordinairement jusqu'à sentence définitive inclusivement. »

* En Ixingucdoc, les maîtres des ports se nommaient juges des droits d'entrée et de sortie ; il y avait dans la province trois bureaux généraux et cinq bureaux particuliers. Voir les mémoires de Basville, p. 146.

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