CONSTITUTION I»ES POUVOIRS PUBLICS
Après les aperçus généraux que l'on vient de lire, nous pouvons entrer maintenant dans l'étude des diverses matières administratives , en commençant comme le Codo Napoléon, par le droit des personnes.
L'Etat est une personne morale: comme tel, il a ses organes légaux, qui agissent en son nom et conservent le dépôt du pouvoir. En outre, les individus dont l'Etat se compose jouissent de droits politiques, c'est-à-dire qu'ils participent d'une manière plus ou moins directe à l'exercice des diverses fonctions du pouvoir
L'étude approfondie de ces questions est en dehors de notre sujet. Nous ne voulons ies considérer qu'au point de vue des contestations qui peuvent en résulter, et de la eompétence attribuée à la juridiction administrative.
Sous l'ancien régime, la constitution des pouvoirs publics ne pouvait guère soulever de difficulté, v Toute la puissance publique, dit Flcury \ c'est-à-dire toute l'auto-
1 Les communes, les départements, les établissements publies, constituent aussi des personnes morales; mais nous n'en parlerons qu'après avoir complètement exposé tout ce qui concerne l'État .
* Institution au droit français, t. I, p. 85.
rité de commander aux Français et de disposer de leurs personnes et de leurs biens, suivant l'utilité de l'Etat, réside en la personne du roi seul, et il en est propriétaire, en telle sorte qu'elle ne peut lui être ôtée par qui que ce soit ; et on ne doit pas le considérer comme un simple officier, mais comme un véritable seigneur. »
La succession au trône était régie par la loi salique et le droit d'aînesse. Quand des difficultés s'élevèrent à ce sujet, elles furent résolues par les États généraux ; c'est ce qui eut lieu en 1316, à l'avènement de Philippe le Long, et, en 1328, à l'avènement de Philippe de Valois. Plus tard, ces questions furent portées au Parlement de Paris, comme représentant les États généraux au petit pied. C'est à ce titre que le Parlement de Paris maintint la loi salique, par son célèbre arrêt du 28 juin 1593, et cassa, en 1643 et en 1715, les testaments de Louis XIII et de Louis XIV. Ces deux derniers arrêts déterminaient les conditions auxquelles devait s'exercer la régence. Un instant, au dix-huitième siècle, on prévit le cas où le trône deviendrait vacant. <r Si jamais la nation éprouvait ce malheur, dit un édit de juillet 1717, ce serait à la nation même qu'il appartiendrait de le réparer. » La nation aurait donc prononcé par l'organe des États généraux.
La juridiction en ce qui touche la dévolution du pouvoir souverain était donc purement politique ; mais elle était administrative en ce qui concerne l'organisation des pouvoirs inférieurs et la condition des fonctionnaires publics. Ici quelques explications sont nécessaires.
Pour trouver le premier modèle de notre hiérarchie administrative, il faut remonter jusqu'à l'empire romain. Les bureaux de l'administration impériale, à peine organises par Auguste, ne tardèrent pas à tout envahir, et le