‹ La justice administrative en FranceChapitre 38 sur 116 · CONSTITUTION DES POUVOIRS PUBLICS · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DES POUVOIRS PUBLICS

gouvernement impérial fut avant tout un gouvernement de fonctionnaires !. Les mêmes causes produisirent en France les mêmes effets. En créant des fonctionnaires, la royauté française battait en brèche le régime féodal, qui consistait précisément dans F usurpation des fonctions publiques, et même de la souveraineté, par les possesseurs du sol. A leur tour, et à la faveur des circonstances, les officiers du roi devinrent propriétaires de leurs offices, et les transmirent «par héritage ou à prix d'argent. Ce fut comme une seconde féodalité. Mais, cette fois, la lutte fut moins dangereuse, quoique souvent embarrassante. Quand le roi se sentait trop gêné par les privilèges attachés aux charges qu'il avait vendues, il créait un commissaire pour faire les fonctions de cette charge, et n'en laissait que les honneurs au titulaire. Cet expédient permit à l'ancienne monarchie de laisser subsister la vénalité des offices, et c'est ce qui explique comment cette institution, aussi détestable au point de vue financier qu'au point de vue politique, a pu se perpétuer en France jusqu'à la révolution de 1789.

La multiplication excessive des offices vénaux ne pouvait s'opérer sans réclamations. L'ancien titulaire, qui avait acheté à beaux deniers comptants un office de finances ou d'administration, avec le droit de se faire payer parle public le prix des actes de son ministère, ou plutôt, pour employer le langage du temps, de revendre en détail ce qu'il avait acheté en bloc, ne (pouvait se rési-

1 11 y avait originairement trois divisions (scrinia) : c'étaient celles des pétitions, de la correspondance et de la comptabilité (a libellis, ab epi*lolis,aralionibu*). Dion Cassius, LU, 33; Suet., Claud., cap. xxviu; AVton., cap. xlix; Tacit.,;4nn. XV,35; XVI, 8. Pour l'époque postérieure, on peut voir les codes de Théodose et de iustinien, les Novellet, et la Noliiia imperii, sorte d'almanach impérial du cinquième siècle.

gner facilement à voir diminuer l'importance et l'émolument de sa charge par de nouvelles créations d'offices qui lui donnaient dos concurrents , et menaçaient même parfois l'existence de son monopole. Il appelait son vendeur en garantie et s efforçait d'obtenir ou la suppression des nouveaux officos, ou la réduction de leurs attributions, ou la réunion des nouveaux offices aux anciens. De là des procès sans nombre» et sans fin qui ont, jusqu'en 4789, encombré les greffes et rempli les audiences de l'ancien Conseil.

Les simples commissions lui donnaient moins de besogne. Elles ne pouvaient guère provoquer que des réclamations pécuniaires contre l'Etat, et on ne voit pas que le Conseil en ait été souvent occupé. Ces réclamations étaient cependant de sa compétence, et on avait même assimilé à cet égard les commis des fermiers aux commis du roi. Toutes contestations entre le fermier et ses commis, au sujet des fonctions confiées à ces derniers, devaient être portées au Conseil. Les baux des fermes le stipulaient ainsi.

A côté des fonctionnaires publics, soit en titre d'office, soit en simple commission, il y avait encore, même sous l'ancienne monarchie, des pouvoirs électifs.

Citons d'abord les états généraux, car malgré le long intervalle de leurs convocations, les états généraux furent toujours une des institutions fondamentales île la monarchie française. Us vérifiaient eux-mêmes les pouvoirs de leurs membres, sans que personne put leur contester cette juridiction, tant elle paraît inhérente à la nature des Assemblées nationales.

Quant aux contestations qui pouvaient s'élever soit suite droit d'élire, soit sur les opérations des assemblées

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