DOMAINE PI'UL
nous indiquerons les règles générales qui dominent toute cette matière.
Dans un grand nombre d'anciens règlements, les peines sont fixes et s'élèvent quelquefois jusqu'à 3,000 francs. Elles sont même, en certains cas, laissées à l'arbitraire du juge. Pour mettre cette pénalité en liarmonie avec les principes de notre droit criminel, la loi du 2o mars 1842 a lixé de 10 à U00 francs le taux des amendes arbitraires et a autorisé les Conseils de préfecture à réduire les amendes fixes jusqu'au vingtième, sans toutefois pouvoir descendre au-dessous de 10 francs. Quant aux règlements de police qui ne portent aucune peine, ils trouvent leur sanction dans l'article 471, § 13, du Code pénal; mais l'application des peines portées par cet article appartient au tribunal de simple police et ne rentre pas dans l'exercice des pouvoirs qui sont conférés à la justice administrative par la loi du 29 floréal an X. Le Conseil doit alors se borner à statuer sur la réparation.
Dans aucun cas, la juridiction administrative ne peut prononcer d'autre peine que l'amende. Si le fait emporte la peine d'emprisonnement, il doit être renvoy é aux tribunaux correctionnels. 11 en est de même de toutes les infractions qui ne constituent pas une atteinte portée à la conservation du domaine public \
Quoique généralement punies d'une peine correctionnelle, puisque l'amende est presque toujours supérieure à 15 francs 3, cependant les infractions en cette matière
1 Ainsi l'article il* du décret du 10 décembre iSH disais*' » xpressement que les rixes ou voies de fait auxquelles peut donner lieu l'entretien ou la réparation des grandes routes doivent elre renvoyées aux tribunaux ordinaires.
1 fcin matière ib> police du roulage, toutes les contraventions sont punies d'un»; amende de :» à 30 francs.
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sont toujours considérées comme de simples contraventions. Dès lors le juge n'a pas à rechercher l'intention. L'existence du fait matériel suffit pour justifier l'application de la peine. Dès lors aussi la poursuite est prescrite par un an, à partir de la contravention et non à partir du procès-verbal, aux termes de l'article 640 du Code d'instruction criminelle , et l'amende prononcée se prescrit par deux ans , d'après l'article G39 du même Code l.
L'amende en matière de grande voirie a cela de particulier qu'elle n'est pas seulement une peine, mais qu'elle participe de la nature des dommages-intérêts. En conséquence, il doit être prononcé autant d'amendes qu'il y a de contraventions, nonobstant l'article 305 du Code d'instruction criminelle qui interdit le cumul des peines. Par une autre conséquence, les personnes civilement responsables sont tenues de l'amende comme des réparations civiles, toutefois l'action s'éteint parle décès du prévenu, du moins en ce qui touche l'amende.
A côté de l'action publique vient se placer l'action civile \ La juridiction administrative doit ordonner la réparation du dommage en même temps qu'elle prononce la peine, et, à ce point de vue, elle a un pouvoir beaucoup plus large que les tribunaux ordinaires de répression. En elFct,elle peut et doit statuer sur l'action civile, alors même que levait n'est passible d'aucune peine, ou que la peiue, portée seulement par l'article 471 du Code pénal, doit être appliquée par le juge de simple police, ou que la peine est remise ou prescrite ; car si la peine peut être
1 En matière de police du roulage, la poursuite se prescrit par six mois et t'amende prononcée par un an.
* La poursuite ne peut jamais être exercée qu'au nom de l'État. Les concessionnaires (par exemple, de chemins de fer) n'ont pas qualité pour poursuivre ni même pour intervenir.
DOMAINE PUBLIC
prescrite, la réparation matérielle est imprescriptible comme le domaine public lui-même.
Devant les tribunaux ordinaires de répression, l'exception de propriété opposée par le prévenu constituerait une question préjudicielle qu'il faudrait faire résoudre par les tribunaux civils avant de statuer sur la prévention. Mais devant la juridiction administrative il en est autrement. L'exception de propriété n'est presque jamais préjudicielle , puisque les droits de propriété antérieurs à la déclaration de domanialité se résolvent en indemnité par le seul fait de cette déclaration1. La revendication formée par le prévenu n'est donc pas une exception qui puisse être opposée à la poursuite. Elle n'y fait aucun obstacle, de même qu'elle n'en reçoit aucun empêchement. La seule question préjudicielle qui puisse s'élever devant la juridiction administrative est celle de savoir si le terrain sur lequel la contravention a été commise fait ou non partie du domaine public, et c'est à l'administration seule qu'il appartient de résoudre cette question.
Enfin la juridiction administrative en cette matière n'est instituée que dans l'intérêt de l'Etat, et, en réprimant une contravention, elle ne pourrait en condamner l'auteur à des dommages-intérêts, ou à une réparation civile quelconque, envers un simple particulier.
Les contraventions sont constatées par des procès-verbaux. En matière do grande voirie ou de contraventions aux règlements sur les cours d'eau, le droit de dresser
1 L'exception ne peut être préjudicielle que dans le cas où, sans porter atteinte à la déclaration de publicité, le prévenu soutient qu'il avait le droit de faire ce qu'il a fait, par exemple, qu'il avait le droit de passer.
En l'absence d'une déclaration émanée de l'administration, le Conseil de préfecture peut, lorsque les limites sont contestées, reconnaître luimême ces limites avant de statuer sur la contravention.
j£H l'état propriétaire.
ur$eè.BrV*Jrhal appartient concurremment aux maires et adjoints, aux ingénieurs, conducteur» et piqueurs des pont* et chaussées, aux agents de la navigation, aux caninjiuicf* chiwfs, aux préposés des contributions indirectes oUlcsi>c4rois, aux gendarmes et aux gardes champêtres \ S'il s'agit de la police du roulage, le droit de verbaliser iij^artiçjit en outre aux agents forestiers nu des douanes, iujx employés des poids et mesures, aux agents de police ^sermentés, et en général à toute personne commissionnée j>ar l'autorité départementale pour la surveillance et l'entretien des. voies de communication*. Les procès- verbaux des contraventions aux règlements sur les servitudes militaires sont rédigés par les gardes du génie ou de l'artillerie \
En général les procès-verbaux ne font foi que jusqu'à meuve contraire, mais en matière de servitudes militaires ils font foi jusqu'à inscription de faux.
Ils doivent être affirmés dans les trois jours devant le juge de paix ou le maire k, mais lajurisprudence a décidé qu'ils ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
A défaut de procès-verbal régulier, l'aveu du prévenu suffit pour justifier une condamnation.
En matière de police du roulage les procès-verbaux .doivent être enregistrés, à peine de nullité, et notifiés au i^nko vouant avec citation devant le Conseil de préfecture -daus -k' mois de l'enregistrement, à peine de déchéance5.
1 Loi du 2*J tloréal an X, art. 2; loi du 23 mars 1842, art. 2.
* Loi du 30 niai 1831, art. Mi.
*. Décria du 10 août 1833, art. 40.
* Décret du 18 août 1810, art. 2; décret du 16 décembre 18tl, .ait. 112.
> Loi du 30 niai m\, art. 19.
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Le délai est de deux mois si le prévenu est domicilié dans un département autre que celui où le délit a été constaté, et d'un an si le domicile n'était pas connu au moment du procès-verbal.
On comprend que cettejuridiction de police donnée par nos lois aux Conseils de préfecture et au Conseil d'Etat garantit de la manière la plus efficace la conservation du domaine public. Par ce moyen l'intérêt public est toujours provisoirement satisfait, et l'Etat n'a pas besoin de porter devant l'autorité judiciaire de longs et difficiles procès en revendication, ni inAme d'assigner des voisins aupossessoire pour faire cesser le trouble. Tout trouble apporté à la jouissance publique constitue une contravention , et entraine condamnation h l'amende, sauf aux tiers intéresses à exercer devant les tribunaux ordinaires leur action possessoire ou pétitoirc, qui se résout nécessairement en une réclamation d'indemnité. C'est ainsi que notre législation a su, plus heureusement que toutes les législations modernes, concilier les exigences de l'utilité publique avec le respect des droits acquis.