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nous trouvons installés en Gaule aux premiers temps de notre histoire.
2. Les Rois. — Comme dans toutes les civilisations en formation, la division toute moderne de la Souveraineté er pouvoirs distincts n’existait pas dans le gouvernement primitif de Rome. Le roi réunissait entre ses mains tous les pouvoirs, même le pouvoir religieux, toutes les juridictions ; il avait le droit de vie et de mort et jugeait sans appel (1).
Bientôt cependant on put, dans les affaires criminelles, appeler de sa sentence au peuple assemblé (2). Provocatio ad populum. À cette époque, les militaires, comme les autres citoyens, étaient jugés par le roi.
3, Les ConsuLrs. — A la chute des Tarquins, l’autorité judiciaire passe aux consuls (3) : bientôt elle se divise. Les prêteurs acquièrent la juridiction civile et les consuls gardent sur les soldats le pouvoir disciplinaire et la juridiction pénale, sauf quand, dans les dangers pressants, on nommait un dictateur, c'était alors entre les mains de ce magistrat exceptionnel qu’étaient concentrés tous les pouvoirs. Le Dictateur avait même une prérogative qui n’appartenait qu'à lui; il jouissait, à cause de la gravité des circonstances, d’un droit absolu de vie et de mort sur tous, citoyens et soldats ; ses décisions étaient sans contrôle et sans appel.
Le pouvoir du consul a un caractère religieux : Les anciens Romains considéraient le service militaire comme un office sacré, religiosum (4). Le soldat prête serment,
(DEN ire L. Dig. L. T2 844 de orig. juris.
(2) Cicéron. Traité de la République, conservé par Sénèque. (3) Tit. liv, Il. 1, — Dig. L. I, 2, 8 16 de orig. juris.
(4) Solemnis militia et sacrata, Tit, liv. VI, 34.
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Sacramentum (1) : Il prête au général chef de l’armée, c'est-à-dire au consul, serment d’obéissance et de fidélité et, dés lors, sa vie et sa liberté sont à la discrétion de celui qui le commande.
La loi ne fixe pas les peines disciplinaires, et n’en règle pas les conditions d'application (2).
4. TriBunxs MiLirAIRES. — Au-dessous des consuls revêtus de l’imperium majus, se trouvent, exerçant l’imperium militiæ, c’est-à-dire participant au commandement et à l'administration de la justice, qui sont confondus, les Tribuns militaires. Ils ont aussi le caractère de mag'istraits, et sont nommés, au moins partiellement, par le peuple (3) et alors aussi, partiellement, par les consuls (4). Mais tous sont égaux, ils ont une par potestas, malgré leur origine différente. Enfin au-dessous de ces derniers sont différents gradés subordonnés les uns aux autres suivant les règles de la hiérarchie militaire et qui exercent au moins un pouvoir disciplinaire, ainsi que cela résulte nettement de la loi de re mililari. « Irreverens miles non tantum a tribuno vel centurione, sed etiam à principali coercendus est » (5).
9. DES POUVOIRS DE JURIDICTION ATTRIBUÉS AU PEUPLE. — Certains auteurs soutiennent que la décision souveraine en matière pénale aurait appartenu au peuple représenté par l'armée entière ou une légion (6). Le soldat aurait été ainsi
(1) Cicéron de officiis, et Marquart. T.IT, organisation militaire, p. 86.
(2) Fenestella de Mag. rom.
(3) Momsen, création des Tribuns. — Fénestella de mag. rom. — Dig. L.1. 2. S 16 de orig. juris. :
(4) Senatus consulte vers 448. — Marquart. Org. milit. des Romains. — Polybe VI. 19.