D. L: XLIX
(6) De Chenier, Guide des Tribunaux militaires.— Ory Recrutement des mililaires à Home. — Pradier-Fodéré, Commentaires sur le Code militaire , etc.
jugé par une sorte de grand jury militaire composé de ses compagnons d'armes, jury que l’on pourrait,jusqu'à un certain point, rapprocher du jury assistant les cours martiales créées pendant la Révolution Française par les lois des 29 octobre 1790,12 mai 1793 et 3 pluviose an II sur lesquelles nous reviendrons plus loin.
Ils se fondent sur un texte de Tacite : « Stabant pro concione legiones, districtis, gladiis,reus in suggestu.… » (1). D’après eux, le tribun jouant le rôle d’accusateur devant les troupes assemblées, celles-ci jugeaient la question de fait, et déclaraient la culpabilité ou l'innocence de l’accusé.
Cette opinion semble fondée sur une fausse interprétation du rôle du concilium. Quand un magistrat veut s’éclairer, il peut réunir un concilium aussi nombreux qu'il le veut, et, même, hors le cas de flagrant délit, le consul ne peut se passer de son concours en matière pénale. Scipion en Espagne, César en Afrique assemblent, de même, des soldats avant de prononcer la sentence. L’habitude en à continué sous l’Empire, le fait est constant (2): l'absence de tout commentaire à la suite du récit de Tacite le montre; mais, si l'avis du concilium doit être obligatoirement demandé, le général n’est nullement tenu de s’y conformer (3). Cela est si vrai que, lorsque, beaucoup plus tard, Constantin institue un audilorium permanent pour assister le juge militaire,
(1) Tacite, Annales I. 44.
(2) Tit. Liv. XXII. 29. — Polyb. Hist. XI, 28. — Cœsar de Bello africano 54.
(3) On peut rapprocher le rôle de ce conciliun de celui que la loi attribue dans certains cas au conseil de préfecture lorsqu'il fonctionne comme corps consultatif. Rappelons que dans certains cas les préfets, quoique statuant seuls, sont obligés de demander l'avis du conseil de préfecture, sans être d’ailleurs tenus de s’y conformer.
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l'avis de celui-ci fut considéré comme devant être facultatif, et l’on ne vit pas là une réforme (1).
6. Pouvoirs DES MAGISTRATS DoMI MILITIiÆ. — En temps de paix, domi, le caractère collégial des grandes magistratures, consuls, tribuns, etc... semblait devoir être une source de difficultés pour l'exercice du pouvoir. Le partage des attributions se faisait, sans doute, par un roulement entre collègues, vraisemblablement jour par jour pour les consuls. Le droit d'intercessio du collègue ‘subsistait (2). A l’armée, militiæ, la faculté d'intercessio disparaissait, et l’acte du tribun, hors de la ville, ne pouvait être annulé que par le consul, Ajoutons que,jusqu’à l'empire,les sentences émanées des juges militaires ne pouvaient être attaquées par la voie de l'appel; la provocatio ad populum était interdite, cette mesure semblant reposer sur l'intérêt de la discipline qui exige un prompt châtiment du coupable, militiæ ab eo qui imperabit, provocatio ne esto : quodcumque is qui bellum gerat imperassit, jus ratum que esto (3).
7. S'appuyant sur ces paroles de Cicéron, quelques-uns ont voulu en conclure, poussant à l'extrême l'opinion opposéé à celle que nous combattons plus haut, que la justice militaire, sous la République, était abandonnée au caprice des chefs. Cette opinion est inadmissible ; un tel état d’arbitraire ne se comprendrait pas sous un gouvernement régulier, et chez un peuple aussi juridique que les Romains. Il résulte, au contraire,des textes,que la compétence spéciale de chaque officier était réglée par des dispositions législatives particu-
(1) Madwig, l'état Romain, trad. Morel. IV.19. (2) Momsen. Loc. cit.
(3) Cicéron de Legibus. II. 3.