‹ La justice seigneuriale de Notre-Dame-des-Anges [microforme]Chapitre 2 sur 2 · EDS SA NL ARR AGEN SEE CE TD DURE AA M ÉD A EN EL DR · texte numérisé non relu

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” mière ordonnance de 1669, rendue par l'intendant Bouteroue, avait fixé ses privilèges et ses attributions (1). Une ordonnance, rendue “par Bigot, en 1750, nous apprend que ce passeur payait un droit aux K. PP. Jésuites pour pouvoir exercer son métier, et que les habitants

de la seigneurie lui devaient une rétribution annuelle fixe, exigible moitié au printemps, moitié à l'automne.

Ah ! si Jacques Loisel, le passeur de la Petite-Rivière pendant la dernière décade de la domination française, pouvait parler, comme son confrère, le lugubre passeur des ombres de l’Achéron, le fit un jour par la bouche de Lucien, le poète des morts, il nous raconterait de jolies histoires des joyeux hôtes que Bigot conduisait à sa maison de campagne. Mais, non! les forêts du Bourg-la-Reine doivent garder éternellement le secret des soupers fins, des amours honteuses et du jeu d’enfer que l'on menait sous les lambris dorés que le galant intendant avait décorés ironiquement du nom d’Hermitage (2).

En face du Petit-Passage, sur la rive gauche de la rivière Saint- Charles et à quelques arpents du ruisseau Lairet, les Jésuites avaient établi la salle d'audience où se rendait la justice pour tous leurs censitaires de Notre-Dame-des-Anges, Sillery, Belair et Saint-Gabriel. Par privilège et en vertu d’un commun accord avec les Jésuites, les seigneurs des petits fiefs de Saint-Ignace, de Lépinay et d'Orsainville y faisaient aussi rendre la justice à leurs colons; c’est là que, pendant près d’un siècle, se sont vidées toutes les petites querelles domestiques des habitants de la Canardière, de Charlebourg, de Sainte-Foye, de Sillery, des deux Lorette,

La loi obligeait le seigneur à avoir un lieu convenable pour y rendre la jnstice. Les audiences devaient se tenir là et non ailleurs, de même que l’on y devait faire tous les actes judiciaires. Un endroit sûr était ménagé pour déposer les archives de la juridiction et les actes des notaires décédés. Les audiences se tenaient à jour fixe, commencçaient de bonne heure le matin et se continuaient dans l'après midi, s’il était nécessaire. À Notre-Dame-des-Anges, l'audience

(1) Laurent Duboc était alors passeur de la Petite-Rivière,

(2) Le 12 mai 1707, l'intendant Raudot, à la demande du procureur du séminaire de à «Québec et des seigneurs Duchesnay, de Beauport, établissait un nouveau passage sur la rivière Säint-Charles, partant du Palais et allant aboutir à la Canardière. Par ce nouveau passage, le chemin, que les censitaires avaient à parcourir pour se rendre à la ville, fut diminué d’une lieue et demie, Jacques Glinel, autrefois passeur à Notre-Dame-des- Anges, fut nommé au nouveau passage,

se tenait le jeudi de chaque semaine, C'était. ce que l'on appelait le Jour des Plaids. L'intendant obligeait les seigneurs à tenir des audiences à jour rapprochés. Les juges de Champlain et de Batiscan, pour avoir voulu ne tenir leurs audiences qu'une fois tous les mois, se virent forcés par Raudot de revenir à l'ancienne coutume. (1) Dans la seigneurie de Beaupré les audiences se tenaient tous les quinze jours au Château-Richer. (2) Les tribunaux seigneuriaux prenaient les mêmes vacances que ceux de la prévôté.

Le seigneur qui avait droit de justice devait, pour l'exercer, avoir ‘ un juge, un procureur fiscal, un greffier, un sergent ou huissier, Il nommait aussi un notaire. Le greffier cumulait ordinairement la charge de notaire. Il devait résider dans les limites de la juridiction. Le juge et le procureur tiscal, s'ils étaient notaires, ne pouvaient instrumenter dans le ressort de leur tribunal. En 1750, le séminaire de Québec eut maille à partir avec le Conseil souverain pour ne s'être pas conforimné à ces règlements. (3)

Le juge de la seigneurie était appelé irdifféremment : juge bailli,

juge prévôt ou juge sénéchal. Autrefois, suivant qu'ils portaient ces différents noms, les juges avaient eu des attributs spéciaux mais dans les derniers temps bailliage, prévôté, sénéchaussée signifiaient. la même chose. ; C'est le seigneur justicier qui nommait les officiers de ses tribunaux par lettres-missives signées de sa main et scellées de ses armes. Dans la seigneurie des Jésuites, le supérieur et le procureur du collège de Québec signaient les commissions,

L'installation des officiers de justice se faisait d'une façon solennelle avec certaines formalités d’observance stricte et rigoureuse. Muni de ses lettres de nomination, le juge titulaire adressait une supplique au lieutenant général civil et criminel du gouvernement. d'où relevait sa seigneurie. Il lui représentait humblement qu'ayant été pourvu d’une commission de juge bailli ou prévôt, il désirait être reçu en possession de cet office.“ ‘Ce considéré, et vu la commission ci-jointe, ajoutait-il en style du palais, qu'il vous plaise de recevoir et installer le suppliant en la possession et jouissance dudit office de juge pour, par lui, en jouir aux droits, honneurs, autorités, privi-

(1) Edits et Ordonnances, 10 octobre 1705, vol. III, p 118. (2) Ibid, vol IT, p. 226, 1760.

(3) Loc. cit.

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lèges, émoluments et attributs accoutumés, requérant snr le tout la jonction de Monsieur le Procureur du Roi, et ferez justice.”

“ Soit communiqué au Procureur du Roi,” écrivait au pied de la. supplique, le lieutenant général civil et criminel.

“ Vu, je requiers, avant faire droit, qu'il soit fait information des vie et mœurs et catholicité du requérant, pour, icelle faite et à nous. communiquée, être ensuite requis ce qu'il appartiendra,” ajoutait à. 1 son tour le procureur du roi. 4

Sur ce, le lieutenant général civil et criminel écrivait : %

“ Vu ladite réquisition, Nous ordonnons qu'il sera fait information des vie et mœurs du requérant, pour ensuite qu’elle soit communiquée et être, sur les conclusions du Procureur du Roi, ordonné ce que 1 de raison.” 1

Le titulaire faisait alors comparaître, devant le lieutenant général 14 civil et criminel, deux personnes connues, assignées à la requête du procureur du roi, qui témoignaient,. us serment, n être point parents alliés, serviteurs, ni domestiques à gages lu requérant, et le connaître pour homme de probit# et d’honueur, de bonne vie et mœurs. Le curé de la paroisse certifiait, de son côté, par écrit, que l'impétrant: professait la religion catholique, apostolique, romaine ; qu'il vivait. conformément à ses préceptes et s'acquittait du devoir pascal. h

Le lieutenant général dressait alors procès-verbal de cette infor- DE mation et ordre était donné de la communiquer au procureur du 4 roi. Sur les conclusions de ce dernier, le lieutenant général émet: à tait une Ordonnance reconnaissant le titulaire dans sa charge de “34 juge. Ilne restait plus qu'à enregistrer à la prévôté toutes les 11 pièces de cette procédure. 4

Muni de tous ces documents, le titulaire se rendait dans la sei- : à gneurie où il devait siéger. Il lui fallait, là, subir un nouvel inter- it rogatoire. Le procureur fiscal, après examen des pièces de nomination, ordonnait l'enregistrement au grette seigneurial. La commis- 3.7 sion était lue, audience tenante, par le greffier, insinuée dans le ‘4 registre, puis le fonctionnaire prêtait serment et la cérémonie d’ins- 400 tallation était accomplie. 5

Tous les officiers subalternes de la justice étaient pareillement, “14

s: nommés par commission : greffier, procureur fiscal, notaire, huissier a ou sergent. Tous devaient passer par la même filière d'installation, d’information de vie et mœurs. Personne n'aurait pu être admis à. un emploi sans produire son billet de confession et être accompagné.

de ses deux parrains ou sponsores.

Les officiers des justices subalternes des seigneuries se recrutaient d'ordinaire parmi les notaires, les procureurs ou les praticiens de Québec. Vu la rareté des sujets, le même individu agissait parfois <omme juge dans une seigneurie, comme notaire dans un domaine voisin, comme huissier dans une troisième juridiction.

Le premier qui paraît avoir exercé les fonctions de juge dans la seigneurie de Notre-Dame-des Anges, fut Pierre Duquet, sieur de la Chenaye. Ancien élève des Jésuites au collège de Québec, Duquet avait acheté le greffe de Guillaume Audouart, secrétaire du conseil établi en 1647, puis le Conseil souverain lui avait donné une charge de notaire à Québec en 1663. Duquet fut remplacé dans sa charge de juge en 1679 par le notaire Guillaume Roger qui exerça la justice jusqu’en 1702, année de sa mort. De 1702 à 1704, Michel Laferté-Lepailleur, ancien notaire dans Lauzon, posséda la charge laissée vacante par Roger. Il alla s'établir plus tard à Montréal ; Pierre Haimard fat son successeur. Le 2 décembre 1718, nommé procureur du roi à la prévôté de Québec, Haimard cédait sa place à Etienne Dubreuil, notaire de la capitale, qui exerçait déjà les fonctions de procureur fiscal depuis le 2 juin 1710, ainsi qu’en fait foi la lettre ‘de nomination du P. Vincent Bigot, recteur du collège de . Québec et supérieur de la Compagnie de Jésus en la Nouvelle- France. (1) En 1720, le notaire Jacques Pinguet de Vaucour héritait de la position de Dubreuil. Après avoir exercé pendant dix années, le 20 juin 1730, les Jésuites lui donnaient comme remplaçant son fils, Jacques Pinguet de Vaucour, notaire royal à Québec. (2) Le 20 juillet 1748, ce titulaire s’étant démis de sa charge, le P. Jean de Saint-Pé nommait pour le remplacer le sieur Turpin, procureur et’praticien à Québec. (3) Deux ans après, comme ‘Turpin souffrait d'infirmités continuelles, il reçut, comme successeur, Paul-Antoine- François Lanouillier des Granges, notaire royal à Québec, qui fut le dernier juge de Notre-Dame-des-Anges, et qui exerça ses fonctions jusqu'a lu cession du pays. Ses lettres de nomination sont datées du 6 mars 1750. Quelques jours auparavant (3 mars), M. Duine, sei-

(1) Registre 8 des insinuations de la prévôté. (2) Registre 20— ibid.

(3) Registre 40— ibid,

juge pour sa seigneurie, vulgairement appelée Saint-Joseph.

gneur du fief de Lépinay, lui avait anssi donné une commission de

Il a été possible de former la liste des greffiers de Notre-Dame-

des Anges depuis les commencements jusqu’à la cession. Le premier fut Pierre Vachon (1650-1697). Puis viennent : Robert Duprac,

(1697-1723), Noël Duprac (1724-1747), André Geneste (1747-1754), Nicolas-Louis Chartier-Lévêque (1754-1756), Louis de Courville (1756-1758), M. Hianveu (1758-1759). Tous ces greffiers exercèrent en même temps l'office de notaire, soit dans Québec, soit à Beauport, ou dans les seigneuries des Jésuites. Comme Geneste était notaire de la seigneurie de Saint-Augustin, propriété des religieuses de l’'Hôtel-Dieu, et qu’il habitait à plus de trois lieues de Notre-Damedes-Anges, on lui nomma un commis au greffe. Le premier qui occupa cette charge fut Lévêque en 1752. Depuis cette date il y eut toujours un greffier en chef et un commis-greffier. Qand Lévéque fut promu en 1754, Robert Duhault prit sa place de commis. Louis de Courville, ancien notaire de l’Acadie française, était venu s'échouer à Québec, après la dispersion des Acadiens. Il y avait autrefois occupé un emploi dans les bureaux du roi. Sa commission de greffier en chef de Notre-Dame-des-Anges est datée du 26 mars 1756. Ce furent les notaires Dulaurent et Sanguinet qui témoignèrent en sa faveur, lors de son information de vie et mœurs. M. Daine et les religieuses de l'Hôpital général le nommèrent en même temps greffier de leur fief de Saint-Joseph et d’Orsainville. Comme les glaces de la rivière Saint-Charles ne permettaient pas de se rendre à la maison d'audience de Notre-Dame-des-Anges, on était au ler avril, l'installation se fit, vis-à-vis du Passage dans la maison de Pierre Vallée.

Nous n'avons pu retracer que les noms de trois procureurs-fiscaux: Etienne Dubreuil (1710-1718), Lorty (1750-1756), Louis Simon Fréchet (1751-1759). Comme huissiers de Notre-Dame-des-Anges nous trouvons : Paul de Raïnville (1669), Courtin (1735), Nicolas Jacques (1735), Quantin Bourgeot (1750),Paul Antoine Cheval (1751).Charles Philippe Gaillard, nommé huissier en 1750, fut promu l’année suivante (11 mars 1751) à l'office de notaire de la juridiction laissé vacant depuis plusieurs années par la mort de Duprac.

Les attributions d’un juge seigneurial étaient nombreuses. Dans la sphère de la basse justice, il devait connaître de la police, des dégâts causés par les animaux, des injures lévères et autres petits délits. C’est à peu près le rôle des juges de paix contemporains (1). Le juge seigneurial renduit des ordonnances pour assurer le respect du dimanche, pour défendre de travailler ce jour-là, et de vendre à, boire dans les cabarets. (Ordonnance de Lanouïillier du 17 février 1753). Il fallait avoir une permission écrite de son curé pour travailler le dimanche. Il n’était pas permis de faire de ventes à l’enchère dans la seigneurie, à moins d'avoir obtenu le consentement du juge. C'est à l’intendant qu'était attribué le privilège d'accorder des permis pour tenir cabaret ou vendre des boissons dans les paroisses. Le juge seigneurial devait avoir l'œil à faire observer ces ordonnances.

Le juge rendait toujours ses sentences séance tenante. Les frais. très minimes se liquidaient tout de suite. Les amendes étaient attribuées moitié aux hôpitaux, moitié aux pauvres de la paroisse.

Dans la capitale, les ordonnances se lisaient au son du tambour dans les carrefours de la ville, haute et basse, puis on les affichait à la porte du palais, à la principale porte de l’église paroissiale, sur les églises des Récollets et de la basse-ville et sur le quai du culde-sac. Les ordonnances des juges seigneuriaux étaient lues à la

, porte de la chambre d'audience, puis affichées près du tribunal et aux portes des églises de la juridiction, après en avoir gardé copie au greffe. On pouvait appeler de toutes sentences d'une justice seigneuriale à la prévôté de Québec et au Conseil supérieur, mais celui qui faisait un fol appel était puni de l'amende.

Rien de plus primitif que la façon de plaider devant ces tribunaux. Chaque partie pouvait défendre sa cause et interroger ses témoins. On produisait d'ordinaire le corps du délit devant le juge. Les femmes plaidaient pour leurs maris et les maris pour leurs femmes. |

Voici un pouvoir, accordé par un mari à sa femme, de comparaître

(1) Audiences: 2 juin 1756: vol d’un collier; 13 juillet 1756: dommages causés par desanimaux qui ont été pris sur le grand chemin ; 18 nov. et 16 déc. 1756 : questions de louage et empiètements sur les voisins; 12 janvier 1736 : un habitant est condamné à payer 30 livres que son curé a déboursées pour lui obtenir dispense pour son

mariage.

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pour lui à l'audience. Nous reproduisons intégralement l'orthographe : ;

«“ Je donne pouvoir à ma famme de pleder la cause que jé contre les riopelle aprouvant tou ce quele fera pour ce sujet comme je lu fait moymesme. Moy : laugeprevos, ne sachant signer je prie lessieur louis dupéré et andré genesté de signer pour moy.

(Signé) Louis Dupéré, Geneste, fait à Charlebourque le 3 may 1735.”

Parfois, dans des cas exceptionnels, on appelait des notaires ou des praticiens de Québec ; mais le plus souvent les femmes des parties en cause conduisaient l’affuire.

En 1707, le roi avait supprimé la haute justice de Sillery et ordonné aux habitants de plaider à la prévôté de Québec, mais, pour les autres seigneuries des Jésuites, on continua de s'adresser en première instance au tribunal de Notre-Dame-des-Anges. Un règlement du Conseil supérieur du 3 septembre 1714, statua que les juges, tant royaux que seigneuriaux, pour juger des procès criminels seraient tenus d'appeler avec eux deux praticiens pour suppléer les officiers ou gradués et faire le nombre de trois juges. Ce règlement ne faisait que répéter les dispositions de l’'Ordonnance criminelle de 1670.

Comme haut justicier, le juge seigneurial connaissait des questions litigieuses de successions et de partages. C’est devant lui que les parents s’assemblaient pour élire des tuteurs aux mineurs, pour être autorisés à vendre des biens tenus en tutelle. Les ventes aux enchères et les partages se faisaient en sa présence dans les salles d'audience. Quand une personne mourait dans la seigneurie, il apposait les scellés d'office et l'inventaire se clôturait devant lui. Dans les premiers temps, les juges avaient procédé eux-mêmes aux inventaires, mais les notaires avaient porté plainte devant l’intendant qui leur avait donné gain de cause. La besogne de l’apposition des scellés n’était pas toujours agréable. C’est ainsi que, dans l'été de 1756, M. Lanouillier des Granges s'étant transporté, avec le pro-

<ureur fiscal et le greffier dans le petit village de l'Auvergne, près de Charlebourg, pour y faire des constatations judiciaires dans la maison de feu Jean Penisson, il trouva la veuve, entourée de toute la famille, qui lui déclara tout simplement “qu’ils ne voulaient pas que personne se mélât de leurs affaires.” Il était cinq heures du soir, il fallut reprendre le chemin de la ville pour requérir main-

‘forte: ce cas est exceptionnel. Règle générale, les juges seigneu- -riaux étaient fort respectés de leurs justiciables. Les Jésuites avaient pris soin de choisir, pour exercer la justice dans leurs domaines, des personnes capables et expérimentées. Les appels de la justice de Notre-Dame-des-Anges à la prévôté ou au Conseil supérieur sont très rares.

Le procureur fiscal était l'officier chargé d’exercer le ministère public auprès du tribunal seigneurial. Il veillait aux droits du seigneur et aux objets d'intérêt commun. Ce magistrat tenait la place occupée par les procureurs du roi dans les justices royales. Le seigneur ne pouvant pas assister aux audiences, le procureur fiscal était chargé de requérir en son nom tant dans l'intérêt général que dans l'intérêt des particuliers. Toujours en éveil, il prenait l'initiative des poursuites, veillait à l'observation et à la publication des ordonnances, portait plainte et requérait information sur les faits dénoncés ou parvenus à sa connaissance, avait le contrôle de tous les officicrs de son ressort, Au civil, il donnait son avis dans tous les procès où il le jugeait nécessaire. Il n’était pas nécessairement obligé d'intervenir, mais il le faisait presque toujours se joignant à l'une ou à l’autre des parties plaignantes pour en soutenir les intérêts. Au criminel, l'intervention du procureur fiscal était de rigueur. Il y agissait comme partie principale. Dans toute instruction criminelle, il prenait communication des plaintes adressées directement. au juge instructeur. Il ne lui appartenait pas de faire l'instruction lui-même, ni aucun acte d’arrestation même en cas de flagrant délit. C'était toujours par voie de réquisition auprès du juge qu’il procédait. Le juge, de son côté ne pouvait procéder que sur sa réquisition, et il devait attendre ses conclusions avant de prononcer jugement, à peine de nullité. Une fois que le procureur fiscal avait donné le résumé de la cause telle qu’il la comprenait, le rôle du juge commençait. Le procureur fiscal devait prononcer son réquisitoire debout et, après avoir posé ses conclusions, il se retirait de la salle d'audience, laissant le juge délibérer et prononcer son jugement hors de sa présence. ,

Le procureur fiscal était spécialement chargé de veiller aux intérêts des mineurs et des absents dans une seigneurie. Aujourd'hui, qu'un individu meure ou disparaisse du pays, laissant des enfants

mineurs ou des biens, personne n'est chargé officiellement de veiller à leur protection. Sous la domination française, le procureur fiscal devait immédiatement en de tels cas, adresser une réquisition au. juge pour demander, soit l'élection d’un tuteur, soit l’apposition des scellés, soit un inventaire ou une reddition de compte. Il représentait véritablement la justice du seigneur, chef de la communauté, père de ses vassaux. Le régime féodal avait du bon, nous y pourrions encore emprunter.

Le rôle du greffier consistait à rédiger et à enregistrer les arrêts. et les ordonnances du tribunal, les commissions que le seigneur Lot adressait à ses officiers, les ordonnances des intencants et les arrêts il, du Conseil supérieur concernant spécialement la juridiction. Il gardait minute authentique de toutes les procédures dans un cahier appelé registre des insinuations, où il devait inscrire également, dans un délai de quatre mois, toutes les donations passées dans la.

LE seigneurie, Un autre cahier servait à enregistrer les débats et les sentences des jours d'audience. Le greffier avait encore en depôt. A. les minutes des notaires décédés dans son ressort, et il en expédiait. des copies, Au décès d’un notaire, les officiers du tribunal étaient à x - tenus de se rendre à son domicile, de faire l'inventaire des actes

qu'il avait reçus et d’en prendre la garde. Quant aux huissiers, ils ont existé depuis le commencement du monde, et c’est une grave erreur de croire qu'ils n'étaient pas connus avant la venue des. hommes de lettres et des artistes.

Un règlement du Conseil supérieur de 1675 avait fixé les salaire: et rétribution de tous les officiers de justice. Ces émoluments, très minimes à l'origine, furent augmentés par arrêt du conseil d'Etat en 1749, On peut conssulter ces règlements qui ont été imprimés au premier volume des Ædits et Ordonnances, édition de 1854, (1)

Jusqu'à l’année 1760, tous les papiers et registres de la juridiction de Notre-Dame-des-Anges et des seigneuries qui en dépendaient, avaient été déposés au greffe de Beauport. Les notaires Vachon et Duprac, qui demeuraient à Beauport, exerçant en même temps les fonctions de greffier et de tabellion dans la seigneurie voisine,

(1) pp. 99 et 609,

avaient fait de leur étude le depôt général des greffes des deux tribunaux. Quand Lanouillier des Granges fut nommé juge de Notre- Dame-des-Anges, il voulut prendre connaissance du greffe. Le greffier ne lui représenta qu'un petit registre d'audience remontant à 1748. Toutes les archives étaient à Beauport. Le nouveau titu- Jlaire décida de faire cesser cet état de choses d’où pouvaient résulter de graves complications. Il ne convenait guère en effet que les archives de son tribunal fussent entre les mains d’un juge étranger à ses administrés. Lanouillier avait à peine reçu ses lettres de nomination qu'il se transporta à Beauport (19 mars 1750), chez Pierre Parent, greffier de cette juridiction, et lui demanda la remise de tous les documents et actes notariés concernant les propriétés des Jésuites. M. Antoine Juchereau Duchesnay, qui était alors seigneur de Beauport, prenant la défense de son greffier, ne voulut point se soumettre aux exigences de M. Lanouillier des Granges. “Il y a plus d’un siècle, dit-il, que les papiers des deux juridictions sont confondus ensemble. Mon manoir est garni de voûtes et de prisons, je ne puis consentir à ce que vous réclamez.”

Lanouillier en appela au Conseil supérieur et fut renvoyé devant la prévôté de Québec. C’est devant ce tribunal que, pendant plusieurs années, il eût à réclamer, contre le seigneur Duchesnay, les papiers de sa juridiction. .

Duchesnay avait choisi, pour le défendre, le notaire Jean Claude Panet. Voici comment celui-ci répondait à la demande du juge Lanouillier. C’est une défense en droit qui date du 8 mai 1750.

“ Qui ne croirait, messieurs, par l'extraordinaire convoquée à la requête du demandeur, qu’il s'agirait d’un conflit de juridiction ou d’un point de difficulté nouvellement survenu entre deux seigneurs voisins ? Point du tout: cette extraordinaire n’est convoquée que pour donner acte au demandeur des diligences qu’il fait pour retirer du greffe de la juridiction de Beauport des papiers que ses seigneurs y ont laissé moisir depuis un siècle. En effet, les auteurs du défendeur, jaloux des droits à eux accordés par le brevet de Beauport, y ont établi pour la soutenir une justice des officiers qu’ils ont payés, mais il n’en à pas été ainsi des révérends pères Jésuites, seigneurs voisins, jusqu’à ce qu'ils aient vu que l'établissement d’une justice leur pôt être plus profitable qu'onéreuse; ils ont demeuré tranquilles, ils n’en ont établi une que nouvellement et, sans doute pour épargner les frais, ils se sont servis du greffier de la juridiction de Beauport, qui n’en sachant pas davantage ou pour épargner les frais d'un

mn 17 —

double répistre a confondu dans le même les sentences de l'une et l'autre juridiction. Il est à observer que ce greffier, qui était Me. Duprac, était notaire de la juridiction de Beauport, or aujourd’hui que cet objet a pu devenir considérable, le demandeur vient réelamer les régistres et minutes dependant de la juridiction de Notre: Dame-des-Anges, pour être remis au greffe de cette juridiction. lo. Une fin de non-recevoir insurmontable s'élève contre cette demande. Depuis un siècle la juridiction de Beauportexiste. Depuis ce temps les: choses ont toujours été comme elles sont sans que les révérends pères Jésuites s'en soient embarrassés. C'était à eux à veiller à leurs intérêts, ou à établir des juges qui l’eussent fait pour eux. Ne l'ayant point fait, il n’est pas juste qu'ils profitassent des frais et des dépenses que le défendeur et ses auteurs ont faits pour le soutien de la justice et conserver le bien du public. Le défendeur ne prétend pas pour cela attenter à leurs droits, ils les ont confiés en de bonnes mains qui les soutiendra, mais que, pour le présent, ils se conforment et suivent le proverbe qui dit qu'ü ne sort rien du greffe.

20. Le point principal qui paraît faire agir le demandeur est pour obtenir la remise des régistres de l'audience de Notre-Dame-des- Anges, puisqu'au commencement de sa requête il dit qu'ayant voulu faire rendre compte par son greffier des régistres, il ne put lui représenter qu’un petit régistre. Me Duprac, notaire et greffier de Beauport, y demeuraïit étant aussi greffier de Notre-Dame-des- Anges, avait chez lui tous les anciens régistres. Or ce point de difficulté se trouve terminé suivant la coutume: Au seigneur à veiller. C'était donc aux prédecesseurs du demandeur à ne point souffrir que Me Duprac, greffier de l’une et l’autre juridiction, confondit sur le même régistre les sentences qui en émanaient ; c'était à eux à lui fournir un régistre purticulier, avec d'autant plus de raison qu'ils ne devaient pas ignorer que le défendeur ne leur ferait pas remettre les régistres de sa juridiction qui était établie bien avant la leur.

80. Pour ce qui concerne les actes de notaire de Me. Duprac le demandeur ne doit point ignorer qu'il n’a rien à y prétendre, et sait parfaitement que M. Duprac était notaire de la juridiction du défen: deur, qu'il y est mort, et que, de droit, ses minutes appartiennent à la juridiction dont il était officier.

“ Enfin le demandeur ne doit point souffrir de la négligence des prédécesseurs du demandeur. Son exactitude et sa vigilance connue

peuvent maintenir sa juridiction sur un meilleur pied qu’elle n'a été auparavant.

“ Au reste, le défendeur offre au demanldeur de prendre, par le ministère de son greffier, telles expéditions qu’il jugera à propos des pièces concernant sa juridiction, en lui payant ses salaires et vacations raisonnables.”

Lanouillier, plus concis que le procureur Panet, se contenta de faire remarquer que la prétendue prescription invoquée par le seigneur de Beauport ne pouvait dater de très loin, puisque le notaire et greffier Duprac n’était mort que depuis trois ou quatre ans, puis, pour plus de sûreté, il demanda au lieutenant de la prévôté d'apposer les scellés sur le greffe de Beauport pendant le cours de l’instance. À la même audience, Nicolac Pinguet de Bellevue, juge de la juridiction de Beauport, demanda à être mis hors de cause attendu qu'il était sur le point de se démettre de sa charge. Le 21 mai 1750, eut lieu l’apposition des scellés, et le 15 novembre les greffers Geneste et Panet procédèrent à l'inventaire des titres et papiers. Ce relevé assez considérable donne une description des archives que contenait le greffe de Beauport. En dépit des prétentions qu'avait soutenues le procureur Panet, il fut constaté que la justice de Notre-Dame-des-Anges, loin d'avoir été établie tout récemment, remontait à 1679. On trouva les registres des sentences rendues par Pierre Duquet, Guillaume Roger Lepailleur, Haimard, Pinguet de Vaucour, père et fils, en tout vingt-sept cahiers embrassant une période de soixante-huit années (1679-1747). Les actes que le notaire Paul Vachon et les deux Duprac avaient reçus concernant la juridiction de Notre-Dame-des-Anges, de 1656 à 1747, furent mis de côté. Le même répertoire nous donne les noms des juges qui avaient présidé le tribunal de Beauport depuis l’origine. En 1662 : Guillaume Audouart ; de 1662 à 1682, Claude Bermen de la Martinière ; de 1682 à 1695, Michel Filion; de 1695 à 1722, Florent de la Citière. |

Le 6 mai 1751, le juge de la prévôté de Québec avait rendu jugement donnant gain de cause sur tous les points à Lanouillier des Granges, et obligeant le seigneur Duchesnay à lui faire remise des papiers et archives de la juridiction de Notre-Dame-des-Anges. Duchesnay porta appel de cette sentence au Conseil supérieur. Les griefs d'appel du seigneur évincé, élaborés d'une façon fort verbeuse par un praticien, répétent en substance la plaidoirie de Panet, l’année précédente. Panet avait été courtois pour son adversaire; il

lui faisait même beaucoup de compliments sur son exactitude et son zèle bien connus. Le nouveau plaidoyer a plus d'aigreur, la note processive s'accentue. Lanouillier des Granges s’en plaindra amèrement au cours du débat.

Les archives des tribunaux de la domination française nous ont bien conservé le détail de toutes les procédures intervenues dans le temps et le libellé exact des sentences, mais les factums et les plaidoyers, fournis par les parties ou par leurs procureurs, sont assez rares, Quoique les griefs d'appel produits par le seigneur Duchesnay répètent en grande partie les moyens employés en première instance, nous croyons qu'il sera intéressant de les résumer.

“ Depuis plus d’un siècle, y est-il dit, le greffe de Beauport est dépositaire des registres de Notre-Dame-des-Anges. Il ne fallait pas inoins que M. des Granges pour en demander la distraction, mais sur quoi se fonde-t-il ? C’est sur la Déclaration du Roi du 2 août 1717, qu'il interprète comme il lui plaît. Ignore-t-il donc en-' core que c’est par l'esprit et l'intention des lois qu'il faut les entendre et en faire l'application ; que, pour bien juger du sens d’une loi, on doit considérer quel est son motif, quels sont les inconvénients où elle pourvoit, et l'utilité qui en peut naître, en un mot qu'il faut toujours juger du sens de la loi et de son esprit par la teneur de la loi en toutes ses parties sans en rien tronquer, interpréter ou modérer les dispositions. Or la déclaration du roi du 2 août 1717 fait voir ouvertement toutes ces choses, c'est pour assurer le bien et le repos des familles, c'es; pour éviter la perte ou même la soustraction des actes nécessaires u la société, et marquer un lieu certain où chaque particulier puisse avoir recours dans son besoin. Que dit donc cette déclaration ? Le voici: Art. 7. Les juges ordinaires des lieux, à la requête des procureurs du roi de leur juridiction et les juges des justices seigneuriales, à la requête des procureurs fiscaux de ces justices, seront tenus de se transporter sans frais au domicile des héritiers des notaires décédés dans leur district, ou de ceux qui. se seraient démis de l'emploi de notaire, pour faire inventaire sans frais et ensuite déposer en leur greffe les minutes de ces notaires. L'art. 8 est conforme au précédent.

“ Examinons les termes de cette loi. les juges seront obligés de se transporter au domicile des notaires décédés dans leur district ; quoi de plus clair que ces dernières paroles qui ordonnent à tous les juges de veiller à la conservation du dépôt public chez les officiers mêmes qui ne seraient pas de leur juridiction.

“ Les lunières et la pénétration du prince ne lui permettaient pas d'ignorer que dans un pays nouvellement établi et où l’on trouve si peu de personnes capables de remplir les offices en question, il s'en trouverait plusieurs domiciliées dans une juridiction qui rempliraient les mêmes fonctions dans une autre et, pour que toutes choses se fissent promptement et sans frais attendu le long espace de temps qui pourrait s’écouler entre le décès et l'inventaire à cause des formalités, il a voulu que les juges du district se transportassent au domicile des notaires décédés, fissent inventaire et déposassent les minutes à leur greffe. Il faut remarquer ici que la déclaration du roi du 2 août 1717 ne dit point que l’on fera distraction des minutes d’une juridiction à l’autre, comme le prétend M. des Granges, car si cette loi est établie dans les justices seigneuriales, il faut nécessairement qu'elle le soit dans Québec, puisqu'elle est la même pour tout le pays de l'Amérique soumis à l’obéissance du roi. Or Comme il serait de la dernière absurdité de prétendre que tous les actes qui ont été passés à Québec entre habitants de Beauport pour les fonds qui dépendent de cette seigneurie, au moment du décès du notaire royal qui les aura passés, soient distraits du greffe royal pour être apportés en celui de Beauport, aussi est-il inouï que l'on ait jamais demandé distraction de minutes dans aucune justice seigneuriale pour les porter dans une autre, et surtout lorsque cette justice est en possession de les garder depuis plus de cent ans, ainsi qu'on l’a dit plus haut. Raison suffisante pour répondre à qui demanderait en vertu de quoi on possède les minutes: Possides quia possideo, je possède parce que je possède. Outre qu'il y a lieu de présumer par l'exposition de la loi que Sa Majesté n'ayant en vue que le bien et le repos des familles et d'éviter les inconvénients qui pourraient arriver du mauvais ordre ou de la soustraction des minutes, lorsqu'elles sont déposées entre les mains d’un officier par elle commis, la loi est accomplie et Sa Majesté satisfaite.

. “ Mais un autre inconvénient que cette loi évite et auquel elle a pourvu abondamment, c’est que s’il fallait interpréter la loi dans le sens que l'entend M. des Granges, Messieurs les Officiers des juridictions royales de Québec, des Trois-Rivières et de Montréal seraient obligés, s’il mourait un notaire qui fit les fonctions dans les bornes des trois juridictions, de se transporter sur les lieux et, pour accomplir l'ordonnance, faire à chaque endroit inventaire et procès-verbal des minutes des notaires et les rapporter chacun au greffe de leur juridiction, ce qui ne pourrait se faire ni sans frais ni sans peines,

et pourrait priver pendant longtemps les sujets du roi des audiences nécessaires pour vider leurs différends. D'ailleurs dans un concours de plusieurs juridictions. seigneuriales pour retirer les papiers qui les concernent, quels inconvénients ne se trouve-t-il pas ? Le législateur veut que les juges, procureurs et greffiers sc transportent sur les lieux, qu'ils fassent inventaire des minutes et, par conséquent, qu'on les lise toutes. Ne pourrait-il pas se trouver dans le nombre quelqu’une de ces pièces qui demanderait le secret et qui, étant venue à la connaissance de six personnes au moins, deviendrait publique sans que l’on sût comment, ce qui pourrait porter un préjudice infini à la société. Ne pourrait-on pas en écarter quelques-unes, et par là, faire tort à un tiers ? Il est donc inutile de vouloir donner à la loi une autre interprétation que celle qui paraît avoir été donnée par le législateur ; il faut la prendre in sensu obvio, c'est-à-dire, dans ce sens qui se présente naturellement à l'esprit, sans l’étendre ni. le restreindre. Ainsi les notaires de Notre-Dame-des-Anges, étant décédés dans le district de la juridiction de Beauport, les officiers de cette dernière en ont conservé les minutes dans leur greffe, parce qu'ils étaient ceux à qui Sa Majesté ordonne de les remettre et que les officiers de Notre-Dame-des-Anges, s'ils y étaient venus, n’y avaient d'eux-mêmes aucune juridiction, étant hors de leur district, Aussi cette idée chimérique n'était encore venue à aucun de ceux qui avaient rempli les premières places de cette juridiction, quelque éclairés qu'ils fussent et jaloux de leurs droits, Et si elle avait lieu, l'on verrait bientôt les grettiers et notaires de l’île d'Orléans et, peut-être d’autres juridictions, revendiquer les titres de l'étude de Jacob concernant cette île, déposés au greffe de Reaupré, Ainsi l'idée de M. des Granges et la sentence de la prévôté forment une pépinière de procès. Il est donc nécessaire de réprimer une pareille erreur et de s'en tenir aux paroles de loi et de n’y apporter aucune distinction, lorsqu'elle n'en fait pas”.

Ainsi plaidait le seigneur Duchesnay, en l'an de grâce 1751. (1) Ce qui surtout lui faisait mal au cœur, était la somme de 117 livres 13 sous et 4 deniers de frais, que la prévôté l'avait condamné à payer. Il insiste souvent dans son commentaire paraphrasé sur le fait que l'arrêt de 1717 déclare que toutes ces procédures devront se faire sans frais.

Le juge Lanouillier des Granges n’était pas verbeux et allait

(1) Le procureur de Duchesnay en appel était Me Lemaftre-Lamorille,

vite au point. Sans s'arrêter plus que de raison à réfuter les arguments et les fausses inductions de son adversaire qui, dit il, “ s'aveu- gle dans sa propre cause”, il demande purement et simplement le renvoi de l'appel. Dans son interprétation de l'arrêt de 1717, M. Duchesnay se trompe lourdement. Il suffit de: faire une analyso . succincte de la cause qu'on a cherché à embrouiller le plus qu'on a pu.

« Depuis que la juridiction de Notre-Dame-des-Anges a été établie, elle a été toujours exercée, sans interruption, par différents juges. Il en a été de même des grefficrs. Il est vrai que le manque de sujets et la proximité des deux juridictions a fait que, dans certains temps critiques, le greffier de la juridiction de Notre-Damedes-Anges était en même temps greffier de Beauport, sans que cette tolérance de la part des deux seigneurs qui commettaient la même personne pour leur greffier, pût leur être jamais préjudiciable ni leur . ôter les droits qu'ils ont à exercer, chacun, dans l'étendue de leur seigneurie. Il est de plus notoire que la juridiction de Beauport a été sans juge pendant un intervalle de dix-sept à dix-huit ans, depuis la mort de M. de la Citière, arrivée en 1727, jusqu’à la nomination de M. Pinguet, en 1745. Au contraire, à Notre-Dame-des- Anges, le siège n'est janais resté vacant. Les greffiers de cette dernière juridiction ont toujours été pourvus de commission de notaire. Il n’en est pas ainsi de ceux de la juridiction de Beauport puisque M. Parent, dernier greffier, a exercé longtemps sans commission. Il n’y avait qu'un seul greffier, mais il y a toujours eu deux greffes. Les archives ont toujours été séparées et on aurait pu les remettre aisément à qui de droit, si M. Duchesnay ne les eût fait enlever furtivement et mêler ensemble confusément. Il s'en est approprié apparemment pour un vil intérêt pour augmenter le revenu de son greffe. Il a profité de la maladie du sieur Pinguet, mon prédécesseur, pour s'emparer non seulement des papiers, mais encore du sceau de‘la juridiction de Notre-Dame-des-Anges. Jamais Notre-Dame-des-Anges n'a dépendu de Beauport, Le roi a donné droit de justice à chacune de ces seigneuries,

“ (est peut-être la première fois, ajoute ironiquement M. des Granges, qu'on a entendu un plaideur se plaindre de ce qu'il est condamné aux dépens. Mais y a-t-il bien pensé ? Ignore-t-il donc les dispositions de l’Ordonnance de 1667 ?”

Enfin, M. des Granges termine en faisant observer que M. de

Beauport, qui n'a pas oublié dans son écrit de mettre toutes ses qualités, aurait bien dû lui donner celle qu’il a en qualité de juge.

Le 26 juillet 1751, le Conseil supérieur donnait définitivement gain de cause sur toute la ligne à M. Lanouillier des Granges et le haut et puissant seigneur Duchesnay se voyait condamné à remettre tous les papiers et archives de la juridiction de Notre-Damedes-Anges, et à payer tous les frais encourus tant en première instance qu'en appel. (1)

Pour une raison ou pour une autre, la remise de ces archives n'eut lieu qu'au mois de Janvier 1755. Lanouiller des Granges les fit alors déposer dans la maison d'audience du Passage, dans une ‘ voûte enclavée dans le mur et fermée d’une bonne porte de fer.

Après la cession du pays, quand le gouvernement anglais remplaca les justices seigneuriales par des juges de sa façon, ces papiers furens transportés au collège des Jésuites. On les trouva à la mort du P. Cazot. L'inventaire, que l’on fit dresser en 1781, lors de la saisie des biens de la Compagnie de Jésus, en signale encore la présence. Les actes des notaires ont été déposés au greffe de Québec. Quant aux registres d'audience et autres documents concernant la

juridiction, le temps ne les a pas plus conservés que le journal précieux que les R. P. Jésuites avaient tenu, au jour le jour, depuis l'origine du pays. Il eñ reste encore, ça-et-là, quelques feuillets épars et mutilés Nous avons essayé de les recueillir et de les analyser dans l'espoir qu’ils pourront servir à l’histoire du droit dans l’ancien pays de la Nouvelle-France.

(1) Voir pour ce procès les registres de la prévoté de Québec pour 1760 et les regis‘ tres du Conseil supérieur pour 1751.

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