DES DEBATS DEVANT LA DJEMÂA ET DU JUGEMENT
Lorsque l'information est terminée, l'amin ne porte pas toujours l'affaire immédiatement devant la djemâa. Si les faits sont de nature à émouvoir l'opinion, si surtout ils se rattachent à une question de çof, il en confère avec les àk'al et les hommes in-
fluents. Dans le cas où ceux-ci prévoient une discussion violente, on ajourne le jugement pour laisser aux passions le temps de s'apaiser.
Si, au contraire, le fait délictueux est de peu d'importance, ou si aucun dissentiment n'est à craindre dans une affaire grave, Famin saisit la djemàa.
La partie lésée peut aussi provoquer directement l'action de la djemàa, qui ordonne des actes d'information préalable ou ouvre à Tinstant les débats.
Le prévenu ne reçoit aucune sommation de se présenter; la coutume lui impose Fobligation d'assister à toutes les assemblées du village. S'il ne vient pas, il est mis à l'amende et amené de force.
Lorsqu'il est absent pour une cause légitime, s'il s'agit d'un fait grave ou si l'information laisse planer quelques doutes sur sa culpabilité, les débats sont renvoyés à la réunion qui suivra son retour, et il est avisé de cette remise. S'il ne se présente pas au jour indiqué et ne fournit pas d'excuses plausibles pour obtenir un nouveau délai, il est considéré comme fugitif, et la djemàa passe outre à l'expédition de l'affaire.
Quand le délit est léger ou quand la culpabilité est établie d'une manière formelle, le jugement a lieu sans désemparer. Les parents de l'absent le représentent et font valoir ses moyens de défense.
En règle générale, le prévenu comparant n'est pas admis à prendre un oukil ou défenseur. Il n'y a d'exception que pour les mineurs et pour les Kabyles atteints d'une infirmité physique ou d'une faiblesse d'intelligence qui ne leur permettent pas d'exposer d'une manière convenable ou complète leurs moyens de défense.
I-.es feimmes, auxquelles leur h'orma interdit de paraître devant la djemàa, sont, au contraire, toujours représentées par leur ouali ou par un mandataire qu'elles ont le droit de choisir.
Le premier acte ^es débats est l'exposé de l'aniin, qui rend compte de la plainte et fait connaître les résultats de l'information.
La partie lésée est ensuite entendue.
Le prévenu est interrogé s'il est présent; en son absence, on donne la parole à ses parents.
Loi*squ'il y a eu flagrant délit constaté de visu par Tamin ou les t emman, si Ton a trouvé l'objet volé ou violemment enlevé en la possession du prévenu, si celui-ci est en fuite ou s'il avoue, l'assemblée se déclare suffisamment éclairée et prononce immédiatement la peine.
Quand ces preuves, considérées comme indiscutables, font défaut, on procède à Taudition des témoins indiqués par Famin, la partie lésée ou le prévenu.
Tous les intéressés , et même chaque membre de la djemâa, peuvent indiquer les causes de récusation qui existent contre un témoin.
Ces motifs sont les mêmes qu'en matière civile ; la djemâa les apprécie et peut, quand le reproche est fondé , entendre le témoin, si sa déclaration lui parait indispensable pour la mainifestation de la vérité. Elle a à cet égard un pouvoir presque discrétionnaire.
Elle ne doit cependant entendre les mineurs que lorsqu'il s'agit de délits imputés à l'un d'eux envers un de ses camarades.
Il y a, presque partout, exception à cette règle en faveur des jeunes bergers, dont le témoignage unique fait foi dans le cas du vol des bestiaux confiés à leur garde*.
Un très grand nombre de tribus repoussent formellement le témoignage des étrangers, surtout en matière de soustraction frauduleuse 2. Quelques djemèa n'admettent à déposer que les gens du village ^, et, lorsqu'il s'agit d'un délit commis au préjudice d'un
ï 0 Le témoignage du berger contre un voleur fait foi. » (Ait Kani.)
2 <( Tout Toleur sera condamné à l'amende sur le témoignage des gens du village oa des villages voisins. 11 en sera de même pour les dommages- intérêts. » (Taourirl Abdallah.)
a Le témoignage d'un étranger n'est pas admis contre un habitant : sur un pareil témoignage, un habitant n'est puni ni d'amende ni de dommages-intérêts. » (Taourirtcn-Tidits.)
3 « Nous n'acceptons pas le témoignage de nos ^voisins dans nos affaires , et ils n'acceptent pas le nôtre dans les leurs. » (Aït Flik.)
étranger, punissent d amende Thabitant qui prête à la vérité lappui de sa déclaration *.
En revanche, les Aït Iraten et une grande partie des Igaouaouen entendent sans scrupule les étrangers, qui souvent peuvent seuls apporter à la djemàa des éléments de conviction.
L'interdit et le nègre ne sont point aptes à témoigner.
En matière ordinaire, la preuve légale ne résulte que de deux témoignages valables. Les femmes ne comparaissent pas devant la djemâa; leurs déclarations sont reçues à leur domicile. Les Kabyles délèguent à cet effet Tamin et trois âk'al , ou quatre de ces derniers. Quand la femme appartient à une famille de marabouts, elle ne doit pas être vue par des étrangers [ihanajoiith) : on envoie pour l'interroger quatre de ses parents ou des proches de son mari, qui font connaître ses réponses à la djemàa. Les dépositions de deux femmes ont la même valeur que la déposition d'un seul homme , comme en matière civile.
Il en est autrement pour tout ce qui touche les faits d'attentats à la pudeur ou aux mœurs.
11 existe à cet égard la divergence la plus complète dans la jurisprudence des tribus.
Les unes, se fondant sur les circonstances d'isolement dans lesquelles se commettent de pareils délits, sont mues par les raisons qui font accueillir les déclarations des bergers pour les vols de troupeaux. Touchées peut-être en outre par la considération de la violence que la femme doit s'imposer pour révéler un outrage dont le seul souvenir oflFense sa pudeur, elles acceptent comme suffisante la plainte qu'elle a formulée ou son aveu corroboré par sa déposition ^.
1 "Celui qui témoigne, sans conpuller la djernà»!, dans une affaire concernanl un étranger, paye 10 réaux d'amende. » (AU SaAda.)
3 n Le témoignage de la femme dans les cas d'attentat à la pudeur est valable et fait foi. » (AU Kani.)
« Si une femme se plaint d'avoir été victime d'une violence de la pari d'un homme, son témoignage est accepté. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
«ï Celui qui commet un adultère paye 50 réaux, si le fait est prouvé par témoins ou par l'ayeu de la femme. » (Koukou.)
314 LA K4BYLIE.
Chez les Cheurfa guir'il guek'k'en , la déclaration d'un seul témoin mâle suffit*.
Dans un grand nombre de villages, la valeur du témoignage dépend de la réputation de la femme. Lorsqu'elle a une bonne moralité, sa déclaration fait foi; si, au contraire, Topinion publique lui est défavorable, la preuve ordinaire est seule admise^.
Dans d'autres , c'est la réputation de l'homme qui , en l'absence de témoins, détermine la solution^.
Par un singulier compromis , le village d'AzeflFoun , dans le cas d'attentat à la pudeur, inflige 25 douros d'amende au prévenu lorsqu'il y a des témoins, et 5 seulement s'il n'existe contre lui que l'accusation portée par la femme ^.
En matière de vol, nous retrouvons ces demi-condamnations, fondées sur des demi-preuves ou sur la mauvaise réputation du prévenu.
Dans les poursuites d'adultère, les Aït Ameur ou Faïd et quelques autres villages reçoivent comme suffisante la plainte du mari , lorsque celui-ci, ou un de ses parents, a tiré un coup de feu sur le séducteur ou a essayé de le tuer d'une manière quelconque. Le fait de s'exposer à la rek'ba établit la sincérité de la plainte ••.
^ et Si un individu a dos relations coupables avec une femme en puissance de roari autre que la sienne, il paye 10 réaux, sur la déclaration d'un seul témoin. » (Cbeurfa guir'il guek'k'on.)
* (r Si une femme déclare qu'un homme a attenté à son honneur, celui-ci paye 2 1 douros d'amende, si |a femme est honnête et a une bonne réputation. Si la réputation de la femme est mauvaise ou douteuse, Thomme n'est puni que si le fait est prouvé par témoins. » (Aït el-Ader.)
3 « Si une femme qui a quitté la maison de son mari devient enceinte, elle paye 25 douros d'amende. L'homme qu'elle désigne comme père de lenfanl paye 25 douros d'amende, si c'est un libertin, et, en outre, rembourse au mari la Ihàniamth que celui-ci avait payée. » (Azeffoun.)
11 en est de même chez les Aït Iraten pour tous les attentats aux mœurs.
* « Si un homme a voulu attenter à la pudeur d'une femme, il paye 23 douros d'amende s'il y a des témoins. Si la femme a consenti, elle paye également 25 douros.
« Si une femme déclare qu'un homme a voulu attenter à son honneur, il paye .5 douros. » (Azeffoun.)
^ n Celui qui commet l'adultère paye 50 réaux d'amende , mais à la condition que le mari aura fait acte de vengeance, c'est-à-dire aura frappé le coupable avec une pierre, un bâton, un fusil, si rien ne s'oppose à ce qu'il le fasse. Si le mari est empè-
L'extrême rigueur des mœurs kabyles et la difficulté , l'impossibilité de se procurer des témoins de visu, expliquent suffisamment les dispositions qui précèdent; néanmoins cette facilité à accepter la plainte produit de nombreux abus. Tantôt la femme s^entend avec son mari pour nuire à leur ennemi par une fausse déclaration ou justifier une tentative de meurtre; tantôt, au contraire, pour se venger d'un tyran conjugal, elle accuse un homme redouté, et lâche contre lui son mari, qui doit subir la lutte ou perdre toute considération.
Un grand nombre de tribus, émues par les terribles conséquences d'un principe trop absolu , ont essayé d*y porter remède par des dispositions qui nous paraissent sages.
Elles ont rejeté le témoignage de la femme lorsqu*il ne s'appuie pas sur un fait matériel, tel que la rétention d'un objet appartenant à l'inculpé ou des traces soit d'égratignures, soit de meurtrissures apparentes sur le corps de celui-ci.
Elles Tadmettent encore quand d'autres témoins viennent attester qu'elle a poussé des cris*.
En dehors de ces cas, elles exigent la preuve ordinaire, c'està-dire la déclaration de deux hommes honorables.
Nous devons, avant de quitter ce sujet, faire remarquer une disposition singulière, mais logique, qui existe dans beaucoup de villages ; le témoignage de la femme, admis contre l'homme qu'eUe accuse d'avoir attenté à sa propre pudeur, n'est pas valable contre la femme à qui elle impute de s'être prêtée à un fait de même nature. Ils ont craint les sentiments de jalousie
ché, ses parents doivent indiquer par un acte violent qu'ils se plaignent de l'adullère. » (Aït Ameur ou Faïd.)
La plupart de ces textes ont déjà été cKés (voir Droit pénal privé).
1 a N'est point admise la plainte de la femme qui dit avoir été victime d'un attentat À la pudeur, à moins qu'elle n'ait crié , ou qu'elle n'ait retenu quelque effet appartenant à celui qu'elle accuse. » (Aït Douala.)
Les AU Fraouçen et les gens de Taourirt-cn-Tidils ont la même jurisprudence, bien que leurs kanouns ne soient pas explicites.
n C^lui qui commet l'adultère paye 100 réaux et est banni du village, si le fait est prouvé. » (Taourirt-en-Tidits.)
« Celui qui commet un adultère, si le fait est prouvé, 50 douros. » (Aït Fraouçen.)
316 LA RABYLIE.
et de haine qui se trouvent presque toujours au fond d'un cœur féminine
Le prévenu a le droit d'exiger que Ton fasse prêter aux témoins le serment dont il indique la forme et la formule. Ordinairement le serment a lieu après la déposition; mais le prévenu peut les avertir, avant qu'ils parlent, de la nature du serment qu'ils auront à prononcer-.
Nf'^anmoins les femmes jurent toujours sur les livres.
Uuand le témoin refuse le serment, la déposition est annulée.
Tel est le principe ; mais en pratique on ne fait pas toujours jurer les hommes dont l'honorabilité est connue.
J/amin a également le droit de faire prêter serment aux témoins présentés par le prévenu.
On fait souvent entendre des témoins pour établir la moralité de ceux qui ont été produits; le plaignant peut aussi être appelé î\ jurf?r avec ceux qu'il a indiqués 3.
i.e témoin qui revient sur la déclaration faite pendant Tinformatiun est passible d'amende, ainsi que le Kabyle qui refuse de déposer sur des faits dont il a dit avoir connaissance^.
il en est de même de celui dont les déclarations sont reconnues fausses pendant le cours des débats.
Lorsque les témoins ont été entendus, la djemàa peut ordonner de nouveaux actes d'instruction ou renvoyer à une autre séance pour recevoir les déclarations de personnes absentes.
Si la preuve n'a pas été faite, soit parce que les déclarations sont insuffisantes, soit parce que l'on n'a pu trouver de témoins, et qu'il n'y ait pas d'espoir d'obtenir de nouvelles lumières , on défère le serment, sauf dans les affaires d'attentat aux mœurs, pour lesquelles ce recours est interdit.
^ " Le témoignage d'une femme n'est pas acceptée lorsqu'elle dit avoir vu une autre femme se livrer à un homme. » (Cheurfa guiril guek'k'en.)
- (i Le prévenu peut faire prêter le serment qu'il lui plaît d'exiger des témoins qui ♦.U^po!!-enl contre lui. Telle est notre ancienne coutume. » (Aït Fraoucen.)
■^ î! Ia* témoignage d*un homme contre un voleur n'établit le vol qu'autant que trois de si?s parents jurent qu'il a dit la vérité. » (Taourirt-en-Tidits.)
* Voir le Code pénal : Du faux témoignage.
mSTRUCTION CRIMINELLE. 317
D'après la coutume, le préveau doit jurer qu'il est innocent. S'il s'y refuse, il est condamné *.
Chez les Cheurfa guir'il guek'k'en, il en est quelquefois autrement. Lorsqu'il s'agit d'une insulte faite à un homme par une femme, en cas de dénégation de ceUe-ci, c'est le plaignant qui prête serment. Cette disposition, si injurieuse pour la femme, est tout à fait exceptionnelle ^.
En revanche, lorsqu'il s agit d'un vol de peu d'importance commis la nuit dans les jardins ou vergers , le propriétaire est cru sur son serment. La difficulté de la preuve et la minimité de la peine ont fait introduire cette dérogation à la règle.
Les tribus de la rive droite du Sebaou , Aït R'oubri , Aït Idjer, Aït Flik , lâzzouguen , ne se contentent pas du serment du prévenu; il faut qu'un nombre déterminé des membres de sa kharouba, sept, quatre ou trois, suivant les tribus, jurent, soit seuls, soit en même temps que lui ^.
S'ils refusent, on fait jurer au plaignant et à ses parents que Taccusation est juste. La peine est alors prononcée.
I (c Celui qui accuse [quelqu'un d'avoir volé et n'a pas de preuves à produire ne peut que faire prêter serment à celui qu'il accuse, i* (Aït Kani.)
a Si on trouve les objets volés ailleurs que dans la maison du prévenu, on lui défère le serment; s'il refuse de jurer, il paye l'amende; s'il jure, il n'est pas puni. >* (Taourirt-en-Tidits.)
s (t si une femme insulte un homme, et qu'il y ait dénégation , Thomme prèle serment. » (Koukou.)
3 Chez les Ait Flik et à Tabouda , les cojureurs doivent être au nombre de sept ; les AU el-Ader n'en exigent que quatre; à Azeffoun, trois suffisent.
a Si un homme est accusé de vol sans preuves, sept de ses parents jurent qu'il n'est pas coupable; si ceux-ci refusent, sept parents de l'accusateur jurent qu'il a volé, et il est condamné. » (Tabouda.)
« Un individu qui a des raisons de croire qu'il a été volé par un autre choisit quatre hommes de la kharouba du voleur présumé et leur fait affirmer sous serment que leur parent n'est pas l'auteur du vol. S'ils s*y refusent, le volé fait jurer par quatre hommes de sa kharouba que le voleur est celui qu'il accuse, et alors celui-ci est puni comme voleur. » (Aït el-Ader.)
(I Si un individu accusé de vol ou d'incendie est appelé à prêter serment et jure qu'il n'a pas commis le fait qui lui est imputé, trois de ses parents (gens de sa kharouba) jureront n'avoir pas eu connaissance qu'il ait commis ce délit. Les gens d'une kharouba ne sont pas admis à jurer en faveur des membres d'une autre kharouba. » (Azeffoun.)
Le système des cojureurs est tellement en faveur chez ces tribus , que dans la plupart des cas on vide les préventions par ce moyen , sans recourir à des débats préalables.
La femme, qui jamais ne compte dans la kharouba de son mari, jure qu'elle n'a pas commis le délit qui lui est reproché, et son mari jure ensuite qu'il n'a pas connaissance qu elle soit coupable*.
Chez les Aït R'oubri, l'habitant qui loge un pauvre prête serment à sa place, et ceci est logique, car, en cas de condamnation, il paye aussi à sa place ^.
Lorsque le prévenu est mal famé, on ne l'admet pas à jurer, dans certains villages , lorsqu'il a été vu près du lieu où le vol a été commis; on passe outre au jugement, en lui infligeant une amende moins forte que si le fait était prouvé, pour lui faire payer l'intérêt de sa mauvaise réputation ^.
Les débats terminés, et lorsque toutes les observations utiles ont été faites par les àk'al et autres notables, on passe à la délibération, si la question n'a pas été tranchée par le serment. Lorsque l'affaire n'est pas grave ou délicate, toute la djemàa y prend part. Chacun aie droit d'émettre son avis; mais la société kabyle, si démocratique qu'elle paraisse, a sa hiérarchie, et jamais un berger ou un tanneur n'osent y prendre la parole.
La décision ne se forme pas à la simple majorité : elle exige la presque unanimité.
Dans la plupart des affaires importantes ou délicates, la masse des habitants est exclue de la délibération : Tamin, les àk'al, les chefs de çof, les t'emman , se retirent et se forment en comité secret.
Cette mesure, qui a pour but d'échapper à des discussions tumultueuses, a quelque anaJogie avec notre huis clos.
> 0 Si une femme est soupçonnée de vol ou d'un autre délit, elle jure qu'elle n'a ])as commis ce délit, et son mari jure qu'il n'a pas connaissance qu'elle l'ait commis. » Azeffoun.)
- .« Si un pauvre est soupçonné de vol, celui chez lequel il est logé jure pour lui. r Aït Houbri.)
3 Voir les textes cité» dans le Droit pénal, paragraphe Du vol, p. 234.
Lorsque l'accord s'est établi au sein de rassemblée ou du comité, Famin prononce le jugement, qui statue à la fois sur la peine et sur les réparations.
La formule est des plus simples : Tamin se contente de dire au condamné qu'il a été reconnu coupable, et de lui faire connaître la nature et la quotité de la peine, ainsi que le chiflPre des réparations.
Le condamné, lorsque le délit est prévu par le kanoun, a le droit d'exiger que lecture soit donnée de l'article appliqué.
Avec le principe d'une aussi large majorité, il arrive souvent que, un certain nombre d'opposants persistant dans leur opinion, on ne peut arriver à une décision légale.
La djemàa ou le comité s'ajourne alors, et si, après plusieurs tentatives, l'accord ne peut s'établir, l'afifaire est portée devant une djemàa voisine, ou même, si elle est ou très importante ou très irritante, devant la réunion des ak'al de toute la tribu.