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CHAPITRE PREMIER

DE LA POLICE JUDICIAIRE. — DE l'aMIN ET DES T EMMAN.

On ne doit pas s'attendre à trouver en Kabylie une organisation judiciaire bien compliquée. La djemàa étant souveraine, tout émane d'elle et tout y aboutit.

En dehors de cette assemblée , on ne trouve comme autorités que Tamin, agent élu par elle, et les t'emman , agents choisis par ce fonctionnaire.

L'amin est le délégué naturel de la djemâa; il a le droit de réprimer lui-même certains faits, en même temps qu'il les constate.

11 a le devoir de dénoncer à la djemàa tous les délits qui parviennent à sa connaissance, et, s'il cache à l'assemblée les actes coupables auxquels il a assisté, il est passible d'une amende.

11 préside la djemâa lors de ses réunions hebdomadaires, qu'il s'agisse d'affaires administratives ou de débats judiciaires.

Enfin, il exécute ou fait exécuter les condamnations qu'elle a prononcées.

Les t'emman l'assistent dans tous ses actes et prêtent mainforte à ses ordres.

Nous allons d'abord examiner les cas où l'amin et les t'emman prononcent des condamnations.

L'amin a le droit d'infliger des amendes, dont le chiffre est déterminé par le kanoun, à tout Kabyle qui refuse d'obéir à un ordre

* Voir Droit pénal extérieur.

donné par lui dans un intérêt public, et à celui qui Toutrage dans Texercice ou à raison de Texercice de ses fonctions. 11 punit également tous ceux qui se querellent ou se battent en sa présence ou qui ne respectent pas Fànaïa de paix qu'il a invoquée.

Dans tous ces cas, si les délinquants persistent dans leur faute, il leur impose une seconde amende ou double la première. En cas de nouvelle résistance, il peut élever le taux de la peine pécuniaire jusqu'à un chiffre considérable.

Pour vaincre Tentètement des récalcitrants, il a même le droit de joindre le geste à la parole et d'employer la violence.

Les amendes ainsi prononcées doivent être consignées sans retard entre ses mains.

Les t'emman ont des attributions beaucoup moins étendues; ils peuvent seulement prononcer et percevoir l'amende dans le cas d'outrages ou de refus d'obéissance de la part des travailleurs composant l'escouade qu'ils sont chargés de diriger, lors des corvées d'utilité publique.

S'ils frappent les coupables, ils ne peuvent leur imposer d'amende et doivent rendre compte à la djemâa, qui statue.

En temps de guerre, des t'emman spéciaux, chefs de postes, ont la police des hommes de garde et ont le droit de les punir, soit lorsqu'ils négligent leur service, soit lorsqu'ils engagent entre eux des querelles ou des rixes.

Lorsque l'amin est instruit d'un crime très grave, il doit s'occuper immédiatement de l'instruction de TafTaire; il se rend sur les lieux, assisté de ses t'emman et accompagné de plusieurs âk'al, ainsi que des personnages influents du çof, dont il provoque les avis.

Il opère avec eux toutes les constatations matérielles qui peuvent aider à la manifestation de la vérité, saisit les armes ou les objets qui ont été abandonnés par les malfaiteurs, entend les déclarations des voisins et reçoit tous les témoignages qui lui paraissent utiles.

Tous ceux qui refusent de comparaître devant lui sont frappés d'amende et amenés de force.

Il a le droit d'entendre les témoins séparément, de les isoler et de leur faire prêter serment.

Il procède à l'interrogatoire et à la confrontation des prévenus, mais il ne peut les faire détenir : la prison, nous Tavons déjà dit plusieurs fois, n'existe pas en Kabylie.

11 ne doit point non plus leur faire prêter serment.

L'amin procède à des perquisitions dans les maisons suspectes ; mais il ne peut ordonner une perquisition générale sans un ordre émané de la djemàa.

Dans toutes les affaires qui entraînent la rek'ba, la famille de l'homicide se livre, de son côté, à des investigations dont elle fait connaître le résultat à Tamin ; souvent même celui-ci , lorsque la h'orma du village n'est pas intéressée, laisse aux parents le soin de conduire l'information à bonne fin.

Dans les cas de vol ou d'attentat aux mœurs, la partie lésée est toujours le meilleur auxiliaire de l'amin.

Lorsqu'il y a lieu d'entendre un témoin qui demeure à quelque distance ou de fouiller simultanément plusieurs maisons, des âk'al sont délégués pour suppléer Tamin dans ces opérations.

L'aveu ou la fuite du prévenu mettent fin à l'information, parce qu'on les considère comme des preuves irréfragables de sa culpabilité.

Lorsque le fait est peu grave, l'amin se contente de recevoir les dépositions en présence d'un dhamen ou d'un àk'el, sans visiter le lieu du délit.

Toute l'instruction se fait oralement et dure, en général, fort peu de temps.

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