Celui qui frappe son père, 1 réal
I C'esl-à-dire qui a séparé ses intérêts de ceux de sa ramille.
^ Cet article et les suivants se rapportent au cas où le coupable n'a pas séparé ses intùrHs de ceux de sa famille. Eu général, les délits commis au préjudice des parents vi-
73. Celui qui frappe, avec une pierre ou un bâton, son frère aîné ou son oncle, payera 1 réal.
74. Celui qui frappe son adversaire avec un bâton, que son adversaire soit son parent ou non, payera 1 réal.
75. Celui qui frappe avec une pierre, un instrument de fer ou une faucille, paye 4 réaux.
76. Si des enfants mineurs vont se battre (à coups de pierres) avec des enfants d'un autre village , ceux qui auront commencé les provocations et le combat payeront chacun 1/4 de réal. Ceux qui seront accourus aux cris ne payeront rien.
77. Si des individus d'un autre village ou des marabouts d'une zaouïa voisine se battent, celui qui ira pour mettre la paix entre eux ne devra pas être porteur d'armes. S'il y va armé, il payera l'amende portée par notre kanoun contre ceux qui se battent dans notre zaouïa.
78. Celui qui apporte un sabre dans la djemâa paye 1 réal. L'amin confisque le sabre et le vend.
79. Si un individu se présente au lieu de réunion de la djemâa avec une arme, cette arme lui est enlevée et est confisquée au profit de la djemâa.
80. Celui qui viole ou tente de violer une femme paye 30 réaux.
81. Si un individu a des relations coupables avec une femme [en puissance de mari] autre que la sienne, il paye 10 réaux, sur le simple témoignage d'un autre homme.
82. Si une femme se plaint d'avoir été victime d'une violence de la part d'un homme , son témoignage est accepté.
83. Mais le témoignage d'une femme n'est pas accepté lorsqu'elle dit avoir vu une autre femme se livrer à un homme.
84. Si un homme a des relations avec une femme non mariée , du consentement de celle-ci, ils payent chacun 5 réaux.
85. Celui qui enlève une femme paye 40 réaux : 10 à la djemâa, 30 au propriétaire de la femme.