‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 129 sur 262 · KANOUN DE LA TRIBU DES AIT BOU CHBNNACHA · texte numérisé non relu

KANOUN DE LA TRIBU DES AIT BOU CHBNNACHA

1. Celui qui, en mariant sa fille ou sa sœur, lui a donné une dot (en bijoux) d'argent, qu'elle a emportée chez son mari, peut reprendre ces bijoux quand il lui plaît, à moins qu'il n'en ait fait l'abandon devant témoins.

2. Si un individu, en mourant, dispose de son bien, el en donne la moitié à sa ûlie ou à son frère, son testament est nul. La coutume n'accorde que le tiers. Celui à qui est donné ce tiers peut le vendre (et en disposer) quand il lui platt. Il ne peut pas lui être contesté.

3. Si un individu meurt, laissant des enfants en bas âge, celui qu'il aura désigné pour tuteur ne peut refuser. S'il ne nomme pas de tuteur, celui que la mère aura nommé est admis à exercer la tutelle.

4. Celui qui frappera quelqu'un avec une pierre, ou avec un bâton non ferré, donnera 1/4 de réal.

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