CONFÉDÉRATION DES AIT SEDKA
TRIBU DES lOITADHIEN.
KANOUN DES VILLAGES DE TAOURIRT ABDALLAH (LE MONTICULE D'ABDALLAH) ET D'ADR'AR' AMELLAL (LA PIERRE BLANCHE).
Les habitaots du village de Taourirt Abdallah et ceux d'Adr'ar' Amellal m'ont demandé de Jeur copier le titre (ouathika) dans lequel ils ont consigné les us et coutumes Tju'ils ont adoptés d'un commun accord, en présence des nobles Oulad Sidi Sâïd ben el-Tâleb (puisse Dieu nous faire profiter de sa considération passée et future! amenî ê maître des mondes! amenl amen!! amen!!!). J'ai accédé à leur demande; j'ai craint de me rendre coupable de désobéissance, car Dieu a dit dans son saint Coran * : « Que l'écrivain ne refuse pas d'écrire selon la science que Dieu lui a enseignée. » Et le Prophète (que les bénédictions et le salut de Dieu soient sur lui !) a dit : c< Si , quand on questionne un savant, celui-ci ne répond pas, Dieu le bridera avec une bride de feu* »
1 Sourate ii, verset 289.
KANOUN. 34 i
i. Toute ameade prononcée contre un individu, lorsque le village est sans amin, que Tamende soit de 1/2 réal ou plus, sera maintenue; elle sera payée lorsqu'un nouvel amin sera nommé, quelle que soit la durée du temps écoulé depuis que l'amende a été infligée.
2. Celui qui , ayant été condamné à l'amende pour vol , amènera des personnes étrangères pour intercéder en sa faveur, afin de ne pas payer l'amende, remboursera les dépenses occasionnées par l'hébergement des personnes qu'il aura amenées, et, de plus, il payera 10 réaux en sus de l'amende à laquelle il aura été condamné.
3. Si une femme vient au bassin épuraloire {ahdoun) avec de l'huile, puis qu'elle dépose là sa cruche pour aller chez elle chercher ce qui lui reste à épurer, et que , pendant ce temps , survienne une autre femme , on épurera l'huile de cette dernière , puis la première femme reprendra son tour immédiatement après. Il en est de même pour une femme qui aurait laissé sa cruche à la fontaine. Dans le cas où deux femmes seraient arrivées ensemble à une fontaine ou à un bassin épuratoire (sans que Ton puisse savoir d'une manière positive laquelle des deux a le droit de passer la première), ces deux femmes devront rentrer au village (de peur qu'elles ne se battent).
4. Tout individu qui reprendra sa femme , après l'avoir répudiée , payera o réaux.
5. Quand une femme meurt, son mari, ou le parent qui en dispose doit payer 4 réaux à la djemâa.
6. Si la femme avait du bien à elle appartenant et qu'elle en ait fait don à la djemâa, celle-ci prendra le tout*; si (au moment où la femme a fait cette donation) il n'y avait qu'un témoin , la djemâa ne prendra pas le don (laissé par la défunte).
7. Quand un orphelin meurt avant Tâge où on fait le ramdhan, la djemâa reçoit 10 réaux de sa succession , dans le cas où il a des frères. S'il n'a pas de frères, la djemâa touche 40 réaux.
8. Dans le cas où un individu mort aurait légué, avant sa mort, à la djemâa plus du tiers de ce qu'il possède, la djemâa ne pourra recevoir que le tiers seulement.
9. Quand un individu a fait un don à la djemâa, il faut que deux témoins aient été présents lorsque l'individu a fait la donation , pour que la djemâa prenne ce don, si le donateur était dans le pays; s'il était absent (de sa tribu), un seul témoin suffit.
10. Celui qui se mariera avec une femme qu'il ne peut épouser d'une manière légale ' payera une amende de 100 réaux.
1 Oo spcciAc ici lo tout, parce que, d'après certains lianoun , la djemAa ne peut jamais proater que du Uers seulement des biens laissés par une femme.
< Uouhcusanay femme qui ne demeure pas chez son mari, mais qui n'est pas répudiée (cl qui, par conséquent, ne peut épouser un autre homme). C'est la femme insurgée.
11. Si l'ouali (parent ou représentant) d*une veuve veut marier cette femme , et que celle-ci refuse , cet ouali n'aura droit qu'à 20 réaux , que Ton prélèvera sur les biens de Torphelin * (et ne pourra marier la femme malgré elle).
12. Une veuve a le droit de demeurer dans la maison de son mari défunt; aucun des héritiers ne peut l'en faire sortir. Tout héritier qui chassera cette femme du logis de son mari défunt payera une amende de 20 réaux.
13. Si cette môme veuve épouse un des parents de son mari et qu'il ne la rende pas heureuse , elle aura le droit d'aller demeurer chez l'orphelin (c'est-à-dire l'enfant de son premier mari) et de vivre séparément sur le bien de son fils.
14. Personne ne peut disposer des biens de l'orphelin. Dans le cas où un individu vendrait une partie des immeubles ou des meubles de l'orphelin, celui-ci aura le droit, à sa majorité, de reprendre la chose vendue, sans rien payer.
15. Un orphelin qui demeure chez son oncle paternel a le droit, si tel est son désir, de séparer ses intérêts de ceux de son oncle.
16. Si un individu tue un parent (dont il est héritier)' injustement et pour en hériter, la djemâa prendra tous les biens du meurtrier. Si la victime a un ou plusieurs enfants mâles, ceux-ci hériteront des biens de leur père; mais si la victime est morte sans enfants mâles, la djemâa prendra les biens de l'assassin et ceux de sa victime.
17. Tout individu qui achètera quelque chose d'une veuve ayant des enfants en bas âge, et qui, par conséquent, ne peuvent conclure de marché sans le consentement de leurs proches parents, ne recevra rien de ce qu'il aura payé quand on lui reprendra la chose achetée par lui , à moins que les proches parents de l'orphelin n'aient consenti à la vente.
18. Dans le cas où le proche parent de l'orphelin (de père) ne voudrait pas acheter pour cette veuve ce qui lui est nécessaire , elle portera plainte à la djemâa, et l'amin jugera ce qu'il convient de faire.
19. La femme d'un absent devra attendre six ans et ne se remarier que la septième année. Après le mariage, si le premier mari revient, on lui rendra la somme qu'il aura donnée pour Ihâmamth.
20. Celui qui, le jour du marché du dimanche, prendra à un individu quelque chose en nantissement d'une dette, dans l'intérieur du marché, à sa sortie du marché ou avant son arrivée, depuis le matin jusqu'au coucher du soleil, sera puni d'une amende de 5 réaux, et rendra l'objet saisi.
21. Personne du village de Taourirt Abdallah ne peut prendre comme
1 C'est-à-dire de l'enfant laissé par le mari défunt.
s Akhf frère, signifie ici frère ou parent dont on peut hériter; c*cst le sens que ce mot a chez presque tous les Kabyles.
mandataire un homme des autres villages des [ouadhien ; de môme un habitant de Taourirt Abdallah ne peut être mandataire d'un habitant des autres villages de la tribu des louadbien; mais les gens de Taourirt Abdallah peuvent se prendre mutuellement pour mandataires.
22. La cyemâa peut percevoir ce qui lui revient en fait d'amende; pourvu qu'il y ait eu un témoin, que la somme à percevoir soit faible ou forte.
23. Celui qui, ayant une dette de sang avec ses frères et ne voulant pas subir la mort, donnera de l'argent pour faire tuer un de ses frères à sa place, devra payer 100 réaux d'amende.
24. Celui qui arrêtera un individu sur la route, ou qui lui donnera un coup de maillet, depuis le coucher du soleil jusqu'au matin, que la victime soit endormie ou non, sera puni d'une amende de 10 réaux.
25. Celui qui aura tiré un couteau ou un sabre de sa gaine, mais sans frapper, sera puni de 2 réaux d'amende.
26. Celui qui aura frappé avec le couteau , ou avec le sabre , sera condamné à 4 réaux d'amende.
27. Il en sera de même pour celui qui aura frappé quelqu'un avec une pioche , une hache , un bâton ferré * , une massue armée de clous.
28. Celui qui frappera un individu avec une faucille payera 1 réal d'amende ; il en sera de môme pour celui qui aura frappé avec une faucille à tondre (les moutons).
29. Celui qui aura donné un coup dejihabbach^ ou un coup de khatma^ payera une amende de 1 réal.
30. Quiconque donnera un coup de azdouz (sorte de maillet) payera 3 réaux d'amende.
31. Quiconque donnera un coup soit avec un bâton, soit avec une pierre, sera puni d'une amende de 1/2 réal. Si l'individu ne fait que lever la main sans frapper (avec le bâton ou la pierre), il ne payera que 1/4 de réal.
32. Tout individu qui frappera quelqu'un avec un pot ou un plat, en terre ou autre, sera mis à l'amende de 1/2 réal.
33. Quiconque frappera un individu avec la pierre nommée tar'ar'acht * sera condamné à payer 1/4 de réal.
34. Tout homme qui frappera une femme avec une pierre sera puni d'une amende de 5 réaux.
35. Celui qui , de nuit ou de jour, lancera des pierres contre la maison d'un individu payera 10 réaux.
1 Meçiedj bâton dont la moiUé est entourée de bandelettes de Ter.
s Bague eo cuivre armée d'un crochet recourbe en acier i plusieurs dents, avec laqueUe les Kabyles s'égratignent la flgure dans leurs rixes.
5 Bague dans le genre de la khabbach, avec cette différence que la khalma est arméi» de quatre ou cinq crochets en fer ou en acier.
* Sorte de petit caillou.
36. Celui gui frappera , en traître , ua individu avec une pierre ou avec un bâton, dans le village, sera puni d'une amende de 1 réal.
37. Celui qui, en se battant avec un individu, lui mordra ou Toreille, ou le nez, ou le doigt, ou Tœil, payera une amende de 5 réaux pour une morsure à l'œil ou au nez, et 1 réal pour une morsure au doigt ou à l'oreille. Si celui qui est mordu rend la morsure, il payera l'amende de 5 réaux ou de i réal , selon le cas.
38. Celui qui, en se battant avec un individu , lui aura donné un coup avec un bâton , ou avec une pierre , ou avec un pot quelconque , et aura cassé une molaire ou une incisive à cet individu, sera puni de 5 réaux. Si le blessé veut rendre le coup qu'il a reçu, il payera également une amende de 5 réaux. Mais, dans le cas où celui qui est mordu au doigt ou à la tête arracherait ou casserait soit une molaire, soit une incisive à l'assaillant, en retirant vivement le doigt, ou en relevant brusquement la tête, il ne sera passible d'aucune amende.
39. Quiconque battra un berger payera une amende de 1/2 réal.
40. Quand un individu qui jeûne en secret et un autre individu qui jeune au su de tout le monde se battent, tous deux payent une amende de 1 dirhem.
41. Tout individu qui jeûne en secret* et qui se battra avec des gens qui jeûnent en secret sera condamné à une amende de 1 dirhem (38 centimes) , ainsi que chacun des autres combaUants.
42. Celui qui se lèvera pour frapper un individu sera puni, ainsi que cet individu , d'une amende de 1 dirhem , dans le cas où ils en seraient venus aux mains. S'ils ne se sont fait que des menaces , sans en venir aux voies de fait, on inOigera à chacun une amende de 1/4 de dirhem.
43. Celui qui, irrité contre un autre, lui donnera rendez-vous dans la campagne, pour se battre, sera puni d'une amende de 1/4 de réal. Si le provocateur s'éloigne et sort du village, il aura une amende de 1 réal. Si les deux adversaires sortent ensemble du village , on infligera à chacun d'eux une amende de 1 réal.
44. Quiconque se disputera ou se battra le jour où la djemâa sera réume, soit pour se réjouir, soit pour manger un don, soit pour un enterrement, ou pour tout autre motif, sera puni de 1 réal d'amende. •
45. Quiconque se disputera avec un individu , en prenant les intérêts de la djemâa (parce que cet lindividu n'aurait pas soldé une amende due par lui) , ne sera passible d'aucune amende ; son adversaire devra seul payer.
46. Celui qui, un jour de réunion de la djemâa, apportera une arme sera puni d'une amende de 1/4 de réal , que ce soit une pioche , une hache , une
1 n y a des jeunes gens qui, la première année, jeûnent en secret, afin de ne pas avoir à donner à la djemâa une certaine somme d'argent, selon la coutume.
faucille, un couteau, un sabre, ou tout autre instrument de fer, que cet instrument soit ^rand ou petit.
47. Si deux individus se disputent , et que chacun des deux aille chez lui chercher un des instruments de fer susmentionnés, celui des deux qui aura apporté un de ces instruments sera condamné à payer une amende de i réal.
48. Si un individu cherche à mettre la paix entre deux individus qui se disputent ou qui se battent dans la djemâa, en imposant Tânaïa de paix de la djemâa, et qu'un des deux adversaires ne tienne pas compte de cette ânaïa, il sera puni de 4 réaux d'amende. Si, au moment où cet individu viole Fânaïa, sont présents trois âk'al, un de Taourirt Abdallah, un d'Adr'ar' Amellal et un de Tiguemmi el-Aziz, il sera puni de 8 réaux d'amende.
49. Quiconque apportera un fusil et le mettra en joue sera puni d'une amende de 5 réaux; s'il tire et que le coup ne parte pas, 10 réaux; si le coup part, 20 réaux.
50. Celui qui frappera un individu qui cherche à s'introduire dans sa maison, soit pour voir clandestinement une femme, soit pour voler, ne payera aucune amende.
51. Tout ce que nous avons dit au sujet des coups de pierres ou de bâton concerne les hommes et les femmes.
52. La femme qui dira des paroles inconvenantes à un homme, ou qui lui montrera ce qu'elle devrait cacher, payera 1 réal d'amende'. Il en sera de même pour l'homme qui dira des paroles inconvenantes à une femme, ou qui lui montrera ce qu'il devrait cacher; il payera une amende de 1 réal.
53. Si un mari frappe sa femme, que celle-ci se retire dans la maison d'un autre et que son mari l'y suive, celui-ci paye 1 réal d'amende.
54. Si la femme découche sans l'autorisation de son mari , celui chez qui elle aura passé la nuit payera une amende de 1 réal.
55. Toute femme qui frappera un homme sera punie d'une amende de 4 réaux ; on infligera de même une amende de 4 réaux à tout homme qui aura battu une femme.
56. Dans le cas où des femmes se diraient des injures, chacune d'elles sera mise à l'amende de 1/4 de réal ; il en sera de môme dans le cas où elles se seraient battues.
57. Tout homme qui, sans motifs d'affaire , se tiendra sur le chemin de la fontaine, sera puni d'une amende de 1 réal.
58. Tout individu qui abandonne un mort seul sera puni de 20 réaux d'amende. Il en sera de même si cet individu transporte ce mort d'une maison dans une autre, pour l'abandonner pendant une nuit.
59. Celui qui, ayant émigré de son village, viendrait traîtreusement frap-
1 C'est une manière très usitée d'insulter quelqu'un.
per quelqu'un dans l'intérieur du village, sera condamné à payer 50 réaux, quand il reviendra.
60. Quiconque détériorera ou démolira quelque chose dans la maison d'un émigré payera 10 réaux au propriétaire de la maison.
61. Quand deux voyageurs sortent de leur pays, si Tun des deux trahit son compagnon, il sera puni d'une amende de 50 réaux.
62. L'individu qui commettra un adultère payera une amende de 30 réaux.
63. Celui qui violera l'ànaïa d'une tribu payera une amende de 4 réaux.
64. Celui qui aura volé un mulet, si le vol est prouvé, payera 40 réaux de dommages-intérêts au propriétaire de l'animal et une amende de 20 réaux à la djemâa.
63. Celui qui dérobera un bœuf ou une vache payera 20 réaux de dommages-intérêts au propriétaire et 10 réaux à la djemâa.
66. Celui qui volera deux ou trois bœufs payera 20 réaux au propriétaire et 20 réaux d'amende à la djemâa pour chaque animal volé.
67. Celui qui volera un âne payera 10 réaux de dommages-intérêts au propriétaire et 10 réaux à la djemâa, que le voleur ail rendu ou non l'animal.
68. Tout individu qui aura volé un mouton ou une chèvre, et qui aura égorgé l'animal, payera 10 réaux de dommages-intérêts et 3 réaux d'amende. Celui qui volera trois moutons (ou trois chèvres) payera 30 réaux.
69. Tout individu qui, pendant la nuit, volera du raisin dans une vigne payera une amende de 4 réaux , que la vigne appartienne à un habitant du village ou à un habitant d'un village voisin.
70. Si le vol a eu lieu pendant le jour, l'amende sera de 1/4 de réal.
71. Celui qui dérobera des figues sur les arbres d'un jardin qui ne lui appartient pas payera une amende de 1/4 de réal, dans le cas où le propriétaire porterait plainte, et si le vol a eu lieu pendant le jour; mais si c'est pendant la nuit, le coupable payera 4 réaux.
72. Il en sera de même pour celui qui dérobera des figues de Barbarie. Si le vol a eu lieu pendant la nuit, le coupable payera 4 réaux d'amende.
73. Tout individu qui volera des olives, pendant la nuit, payera 4 réaux,. que ces olives soient en tas, ou encore sur les arbres, ou répandues par terre.
74. Quiconque volera pendant la nuit de la paille en meule sera puni d'une amende de 4 réaux.
75. Si le délit a eu lieu pendant le jour, le coupable payera 1/4 de réal , dans le cas où le propriétaire de la paille porterait plainte.
76. Quiconque commettra un vol dans un jardin d'artichauts, de courges, de melons, d'oignons, payera une amende de 3 réaux, que le vol ait été commis la nuit ou le jour; mais dans un jardin d'artichauts, si le vol a eu lieu le jour, le voleur ne payera que 1/4 de réal.
77. Celui qui volera, de nuit, des feuilles de frêne ou d'orme, payera une amende de 1 réal; si le vol a été commis de jour, il payera 1/4 de réal.
78. Tout individu qui volera des fruits, tels que prunes, pommes, poches, grenades, payera une amende de 1/4 de réal.
79. Tout individu qui volera de la viande d'une timecheret' sera condamné à une amende de 4 réaux.
80. Quiconque volera quelque chose appartenant à la mosquée (mesdjed), sera puni d'une amende de 30 réaux.
81. Celui qui dérobera quelque chose d'une maison, soit en faisant un trou dans le mur, soit avec escalade, soit en passant par la porte, que le délit ait lieu de jour ou de nuit, sera condamné à une amende de 20 réaux. Dans le cas où le propriétaire de la maison tuerait le voleur, il n'aura rien à payer : le sang du malfaiteur restera sans vengeance. Dans le cas où l'un des parents du voleur tué essayerait de tirer vengeance du meurtrier, il sera condamné à une amende de 100 réaux.
82. Tout voleur devra rendre au propriétaire les objets volés, et de plus payer une réparation de 20 réaux, pour réhabiliter l'honneur (h'orma) de la maison.
83. Toute personne qui aura la certitude qu'un individu l'a volée, sans pouvoir trouver de preuves, prêtera serment, et elle se fera rendre ce qui lui aura été dérobé par le voleur. Si l'individu volé ne peut se faire payer par le voleur, il pourra confier à la djemâa le soin de recouvrer ce qui lui a été volé, en faisant abandon (à la djemâa) de la moitié ou de la totalité de ce qui lui a été dérobé.
84. Si un individu vole et que l'on ne trouve pas chez lui l'objet volé , ou s'il n'a pas de quoi payer la djemâa, c'est celui chez lequel il demeure qui paye l'amende, que ce dernier habite le village ou un des villages voisins.
85. Celui qui volera un fusil à un individu du village payera une amende de 20 réaux , et de plus il payera au propriétaire de l'arme le montant du prix du fusil.
86. Quiconque volera soit une corde , soit une sangle de bote de somme , soit une pioche ou une hache, soit un soc de charrue ou une faucille, tout autre objet en fer, ou un ustensile servant au transport des fardeaux, payera 1 réal d'amende.
87. Celui qui volera une claie à faire sécher les figues payera 10 réaux : o au propriétaire et 5 d'amende.
88. Quiconque volera un vêtement {thôb) dans le village, sera condamné à une amende de 5 réaux, si le vol est prouvé, que ce soit un vêtement d'homme ou de femme.
89. Tout individu qui commettra un vol dans une tribu voisine sera puni , s'il y a des preuves, de 4 réaux d'amende. On infligera une amende de
i 5 réaux à tout individu qui sera convaincu d'avoir volé dans la tribu des louadhien, si le vol a été commis dans une maison.
90. Quiconque volera une poule payera 5 réaux : 2 réaux i/2 à la djemâa et 2 réaux 1/2 au propriétaire de la poule.
91. Celui qui volera de la paille aux meules, que ce soit de nuit ou de jour, sera condamné à une amende de 4 réaux.
92. Celui qui volera dans une maison située en dehors du village payera une amende de 20 réaux. On le traitera comme celui qui vole dans une maison située dans le village.
93. Si un individu amène ou favorise des voleurs étrangers à son village, le propriétaire de la chose volée devra prêter serment en déclarant le nombre des voleurs, et c'est d'après le serment du propriétaire que Ton fixera la peine à infliger; le voleur n'aura rien à dire.
94. Tout individu qui recèlera un objet volé à un habitant du village sera condamné à une amende de 5 réaux , quand môme il n'aurait jamais recelé auparavant.
95. Si un individu étranger à la tribu vient passer la nuit chez un de ses amis , et que cet étranger commette un vol chez un habitant du village, Tami chez lequel il aura passé la nuit payera une amende de 5 réaux.
96. Si l'imam du village commet un adultère ou un vol, il sera condamné à une amende de 50 réaux. De même, tout individu du village qui commettra un adultère avec une des femmes de l'imam, ou qui le volera, sera condamné à 50 réaux d'amende.
97. Quiconque favorisera les voleurs d'un village voisin, devra payer ce à quoi les voleurs auraient été condamnés. Si les voleurs du village voisin sont au nombre de trois, celui qui les aura favorisés sera condamné à payer 80 réaux, 20 pour lui et 60 pour ses associés (du village voisin), et ainsi de suite.
98. Quiconque coupera la récolte d'un individu, pendant la nuit ou pendant le jour, payera 4 réaux.
99. Quiconque coupera une grosse branche à un arbre qui ne lui appartient pas, payera 1/4 de réal, dans le cas où ce serait pour brûler; s'il n'a fait cela que dans le but de nuire, il payera 10 réaux.
100. Celui qui simulera une dispute avec un autre et profitera du désordre excité par la dispute pour voler quelque chose sera condamné à une amende de 1 réal, si l'on porte plainte contre lui.
101. Dans le cas où un individu aurait commis, de nuit, un vol dans un verger, le propriétaire, s'il n'y a pas de témoins, devra jurer que cet individu est l'auteur du vol, et ce dernier payera l'amende (mais pas de dommagesintérêts).
102. Tout voleur sera condamné à l'amende d'après les témoignages qu'au-
ront portés les gens des villages voisins et ceux du village ; il en sera de même quand il y aura lieu de faire payer des dommages-intérêts.
103. Tout individu qui tuera un chien ne payera rien, si le propriétaire du chien a frappé cet individu avec un instrument de fer ou avec un bâton.
104. Tout .individu qui fera paître un animal, une vache ou un bœuf, ou une bête de somme , dans un champ ou dans une plantation d'arbres , sera puni d'une amende de 1/4 de réal , si le propriétaire du champ ou des arbres porte plainte.
105. Celui qui fera griller, pour les manger, des grains pris sur pied ' pendant la nuit, payera 4 réaux, que ce soit du blé, des pois chiches, des fèves ou des petits pois , si les grains appartiennent à des gens de notre village.
106. Si le délit a eu lieu pendant le jour, le coupable payera 1/2 réaî.
107. Si les grains appartiennent à des gens d'un autre village, que le délit ait eu lieu soit le jour, soit la nuit, le coupable payera 1/2 réal, si les habitants de ce village agissent envers nous comme nous agissons envers eux.
108. Tout individu qui fera porter des fardeaux à une bête de somme qui ne lui appartient pas , ou qui la montera sans Tautorisation du propriétaire , sera puni d'une amende de 1/4 de réal.
109. Celui qui labourera avec un bœuf appartenant à un autre individu, sans Tautorisation du propriétaire, sera puni d'une amende de 1/4 de réal.
110. Quiconque emmènera chez lui une bête de somme, ou une vache, qu'il aura trouvée dans ses terres, sera mis à l'amende de 1/4 de réal.
111. Celui qui volera des perches, des épines formant haie ou des marcottes de figuiers (nommées owrkilen en kabyle), payera 1/4 de réal.
112. Quiconque fera paître, de nuit, dans les endroits réservés nommés thasoulla ' en kabyle , payera une amende de 2 réaux. Il en est de même pour celui qui mènerait de nuit les bestiaux pâturer dans les endroits ensemencés : il payera 2 réaux.
113. Tout individu qui, dans la djemâa, tiendra des propos inconvenants , ou qui chantera à haute voix, sera condamné à une amende de 1 réal.
114. Quiconque mutilera, en faisant une forte entaille, une grosse perche laissée dans la forêt par un individu, sera puni d'une amende de 5 réaux. De même, celui qui aura coupé la bifurcation réservée à l'extrémité de la perche (pour soutenir la poutre) , nommée tigueâjdith en kabyle , sera puni d'une amende de 1 réal et payera au propriétaire la valeur de la perche détériorée.
115. Tout individu qui charmera un arbre, ou des arbres, sera condamné
t En kabyle on appelle cela Taire une thannourt, s ThasouUa, sainfoin.
à une amende de 20 réaux, que Ton soit en temps de guerre ou en temps de paix.
.116. Celui qui gardera une poule pendant plus d'une nuit sera puni de 5 réaux d'amende.
117. Celui qui gardera une poule après avoir été mis à l'amende payera 5 réaux d'amende par chacune des nuits pendant lesquelles il aura gardé cette poule*.
118. Tout individu qui lavera un vêtement à la fontaine nommée Tala Our malou payera une amende de 5 réaux.
119. Celui qui trempera (dans l'eau de cette fontaine) de petites branches d'olivier sauvage (afin de les ramollir), pour en faire des paniers, payera 5 réaux d'amende.
120. Quiconque y fera Iremper une botte de paille d'orge, pour en faire des couvertures de toit, payera 5 réaux d'amende. Les gens du village d'Adr'ar' Amellal seront passibles de la môme peine, s'ils se rendent coupables des délits signalés dans ce paragraphe ; il en sera de môme pour les habitants de Tiguemmi el-Aziz, pour les amendes seulement; car les habitants de ces deux villages n'ont pas le droit de puiser de l'eau à la fontaine de Tàla Oumalou. Non seulement on n'a pas le droit de laver à la fontaine même , mais cela est aussi défendu dans le cours d'eau provenant de la fontaine.
121. Quiconque (dans le mois de ramdhan) donnera des œufs à manger à des jeunes gens qui jeûnent pour la première fois sera puni de 5 réaux •.
122. Celui qui déposera du fumier à l'endroit nommé Tir'ilt • payera une amende de 1 réal. On imposera de môme une amende de 1 réal à celui qui déposerait du fumier sur la vieille route.
123. Quiconque aura reçu l'argent de la corruption devra rendre cet argent , que la somme soit forte ou faible.
124. Tout individu qui livrera un habitant du village à un ennemi, ou au makhzen, ou qui livrera un individu qui a une dette de sang et qui demeure dans le village , devra payer une amende de 200 réaux , si deux témoins attestent le fait.
125. Dans le cas où la dissension se mettrait dans le village, el où l'un des deux partis quitterait le village, on ne devra pas détruire les maisons de ceux qui auront émigré.
126. Quand les gens du village se battent, personne n'a le droit de frapper une maison avec l'instrument nommé tanhizt * ; celui qui aura été chercher
1 Au momenl où Ton cusemencc les jardins, on Tait défendre à tous les habitants du village d'avoir des poules, de peur que ces volailles ne nnangent les semences ou les jeunes plants.
* C'est pour empêcher qu'on n'achète des poules.
3 Tir'ilt est le cimetière du village.
4 Grande et forte perche armée d'un crochet eu fer, dont on se sert comme d'un bélier
une de ces machines , qu'il en ait fait usage ou non , payera une amende de 20 rëaux.
127. Le propriétaire d'une maison de laquelle on aura fait jouer la tanhizt sera également condamné à 20 réaux.
128. Tout individu qui introduira Tennemi dans le village sera condamné à 400 réaux d'amende.
Celui qui cherchera à détruire ce qu'ont édifié les Oulad Sidi Sâïd ben el- Tàleb (c'est-à-dire le présent kanoun) sera atteint de malheur à tout jamais, de maux , de soucis , de pauvreté et d'humiliations ; il aura , lui et ses enfants, une existence misérable jusqu'à la fin de l'éternité. Celui qui refusera de se conformer aux prescriptions que nous avons consignées dans le présent litre {ouatkiha) sera atteint, sans le moindre doute, des malheurs que nous venons de citer.
Celui qui se conformera aux préceptes contenus dans le présent kanoun et qui les fera triompher. Dieu lui accordera la victoire, à lui et à ses descendants, et cela par l'intercession du Prophète, des ancêtres de Sidi Sâïd ben el-Tàleb et de Si Mohammed el-Rabiah. Il n'est de force qu'en Dieu, le très haut, le tout-puissant.
La teneur du présent titre a été transcrite , lettre par lettre , de l'ancien titre, sans erreurs ni altérations.
Le copiste du présent titre est El-Hadj Mohammed Arab ben Amar ben el- Touâti el-Zaknouni, de la tribu des Béni bou Akkache, qui a religieusement accompli les devoirs de bon musulman dans les deux villes saintes (la Mekke et Médlne).
N. R. — Ici se termine l'ancien kanoun. Les articles qui suivent sont des additions faites à plusieurs reprises depuis la première rédaction du kanoun ci-dessus, et adoptées par la djemàa.
Copié à la date de l'an 1262 de l'hégire (1847 de J.-C).
129. Celui qui refusera à sa partie adverse d'aller en justice payera une amende de 1 réal.
1.30. Celui qui refusera obstinément à sa partie adverse, et sans que celleci demande à aller en justice, de lui donner ou de lui rendre ce qui lui est dû , payera également i réal d'amende.
131. Celui qui amènera un homme pour tuer un individu sur qui pèserait une dette de sang sera condamné à une amende de 100 réaux.
132. Il a été dit plus haut que les habitants de Taourirt Abdallah pouvaient se prendre mutuellement pour mandataires; maintenant, ils sont convenus de ne pas donner procuration à une personne de parenté éloignée. On doit prendre pour mandataire le plus proche parent; cependant il est permis
pour démolir une maisoD. Oa se met à une rcnétrc ou Ton monte sur un toit pour Taire manœuvrer la tanhitt.
de prendre un autre parent (moins proche et demeurant dans la même kharouba). Si le mandant ne veut pas donner sa procuration au parent qui a le droit d'hériter (un oncle paternel , par exemple) , il peut prendre pour mandataire un parent moins proche (son oncle maternel), si ce dernier lui convient.
133. Le tuteur (ou le mandataire) ne peut prendre le tiers des biens de son pupille (ou de son mandant), car on est mandataire ou tuteur pour Tamour de Dieu et non par intérêt.
134. Si celui qui a violé Tânaïa de la djemâa'prétcnd ne pas avoir entendu celui qui invoquait Tànaïa, il devra prêter serment; sinon, il sera contraint de payer une amende à la djemâa.
Tel est ravis de la dyemâa, qui a été adopté du temps de Tamin El-Hadj Mohammed el-Sâîd Naît Yahia et de ses t'emman : Châban Naît ou el-Ha^j « El-Hossein Naît Aoudiah, Sâîd ou el-Sâdi, Ibrahim Naît el-Ghazzâli et les t'emman d'Adr'ar' Amellal.
135. Celui qui volera des gerbes sera puni d'une amende égale à celle que Ton inflige à celui qui dérobe une claie de figues.
136. Celui qui se disputera avec Tamin ou le dhamen, au sujet de ce qu'il doit payer à la djemâa, sera passible d'une amende que fixeront les âk'al.
Ceci a été écrit du temps de Tamin El-Hosseîn Naît Mohammed ou Sâîd et de ses t'emman , lorsqu'il était amin de leur village et du village de Taourirl Abdallah. Les (djemâa de ces) deux villages ont adopté cette décision.
137. Dans le cas où un amin et les femman auraient abandonné leur autorité pour un certain temps, et cela après qu'un individu aurait été condamné à l'amende, ils devront, en reprenant leurs fonctions, faire payer celle amende qu'ils avaient laissée sans être soldée.
La djemâa a adopté cette décision en présence de l'amin Rassi Naît Gourin et des t'emman : Mohammed el-Arbi Naît Ouady, Ahmed Naît Mohammed ou Ali, Salem Naît Akboubech, Mohammed el-Sâïd Naît Messâoud, Ali Naît Amran, Mohammed ou Sâîd Naît el-Mouloud, Amar ou Kassi Naît Yahia, Amar ben Abd el-Samad, El-Hadj Mohammed el-Arbi Naît Amrouch et El- Hadj el-Hosseîn Ihaddaden. Les habitants du village ont accepté cette décision , ainsi que l'amin et les t'emman.
Le susnommé (El-Hady Mohammed Arab el-Touâti) a ajouté ce paragraphe (au présent kanoun) :
138. Celui qui frappera quelqu'un avec un bâton ferré payera une amende de 4 réaux.