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Si le coup n'est pas parti, il payera 10 réaux

21 . S'il n'a fait que menacer avec un fusil, il payera 5 réaux.

22. Celui qui tire un coup de fusil pour défendre son honneur, son bien ou sa maison, ne paye aucune amende.

lU. 23

23. Celui qui volera un mulet payera 200 réaux : 20 à la djemâa et 180 de dommages-intérêts au propriétaire du mulet.

24. Celui qui volera une paire de bœufs payera 100 réaux : 20 d'amende et 80 de dommages-intérêts.

25. Celui qui volera une vache sur le point de mettre bas , ou un bœuf en âge de labourer, payera 60 réaux : 10 à la dljemâa et 50 au propriétaire.

26. Celui qui volera un veau ou un jeune taureau payera 40 réaux : 10 à la djemâa et 30 au propriétaire.

27. Celui qui volera une brebis ou une chèvre, petite ou grande, payera 13 réaux : 5 à la djemâa et 10 au propriétaire.

28. Si le propriétaire retrouve Tobjet volé, il rend au voleur la moitié de la somme qu'il avait reçue comme dommages-intérêts. La moitié qui lui reste est partagée, par parties égales, entre lui et la djemâa.

29. Celui qui volera dans une maison ou un azib où se trouvent des femmes et des enfants , soit en faisant un trou , soit en forçant la porte , payera 50 réaux : 25 à la djemâa, 25 au propriétaire de la maison.

30. Celui qui volera un burnous, ou un vêtement de femme, ou des olives qui ne se trouvent pas dans la maison , payera 4 réaux à la djemâa. Il rendra aux propriétaires l'objet volé.

31. Celui qui volera du blé ou de l'orge, pour les manger sur place, payera 3/8 de réal.

32. Celui qui volera des fèves, de la gesse, du blé ou du sorgho, pendant la nuit ou pendant le jour, mais pour emporter (dans son burnous) , payera 4 réaux : 2 à la djemâa comme amende et 2 de réparation. H rendra, en outre, au propriétaire les objets volés. Celui-ci est cru sur parole; il reçoit ce qu il demande.

33. Celui qui trouvera une ruche d'abeilles * et la volera payera 2 réaux : 1 d'amende à la djemâa et 1 au propriétaire des abeilles.

34. Celui qui volera des abeilles dans un jardin payera 10 réaux : 5 d'amende à la djemâa et 5 au propriétaire des abeilles.

35. Si une femme vole dans la maison de son mari , et dépose l'objet volé chez la femme d'un voisin, toutes les deux payeront (solidairement) 50 réaux, si le vol est prouvé par témoins ou par l'aveu des coupables : la voleuse, 25, et la receleuse, 25.

36. Celui qui volera des abeilles dans un enclos situé dans le village payera 50 réaux: 25 d'amende à la djemâa, 25 de dommages-intérêts au propriétaire de l'enclos.

37. Celui qui volera un tas de figues ou d'olives payera 5 réaux , moitié comme amende au village, moitié comme dommages-intérêts au propriétaire.

38. Celui qui volera des raisins ou des figues (sur l'arbre) payera 2 réaux :

1 Lorsque ceUe ruche est placée sur un arbre ou loin des habitations.

1 d'amende et 1 au propriétaire. Ceci s'applique à un liomme fait; si c'est un enfant (qui n'a pas commencé à jeûner), il payera moitié.

39. Celui qui vole dans un jardin , dans une vigne , sur des claies (à figues), à une meule de paille, dans un moulin et dans tout autre endroit où sont réunis des produits, payera 10 réaux : 5 d'amende à la djemâa et 5 au propriétaire. De plus, le voleur rendra la valeur de l'objet volé. Le propriétaire est cru sur parole; on lui alloue ce qu'il demande.

40. Celui qui volera dans un jardin de citrouilles payera 2 réaux : 1 à la djemâa et 1 au propriétaire.

41. Celui qui volera des douk'k'ar payera 1 réal : moitié pour la 4jemâa, moitié au propriétaire.

42. Celui qui volera des roseaux qu'il coupera dans Vaguellou S ou qui coupera une branche d'olivier ou de chêne à glands doux , payera 2 réaux : 1 la djemâa, 1 au propriétaire.

43. Celui qui fera paître dans un champ, ou fera manger des figuiers, payera 1/4 de réal.

IGAOUAOUEN.

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