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Celui qui jette des balayures dans la rue, 1/4 de réal

87. Celui qui bâtit doit enlever tous les matériaux et décombres et laisser la place nette. S'il néglige de le faire, il paye l'amende fixée par l'amin et les t'emman.

88. Si un individu commet du dégât dans un jardin, le propriétaire devra

3C2 LA KA.BYLIE.

avertir Tamia avant de réclamer des dommages-intérêts; s'il demande des dommages-intérôts hors du village et avant d'avoir averti Tamin , il paye 2 réaux.

89. Celui qui, trouvant des animaux dans sa propriété, enlève ces animaux au berger paye 2 réaux.

90. Celui qui trouve des animaux en dommages dans sa propriété et les conduit à la maison, 2 réaux.

91. Celui qui jettera sur le terrain d'autrui la sciure de bois provenant dos tourneurs* payera 4/4 réal.

92. Celui qui, sans Tordre de Tamin, aura égorgé un animal pour timccheret', s'il ne l'a pas fait suivant les règles de la loi, paye 5 réaux.

93. Celui qui enlève une ruche (vide) de l'arbre d'un autre paye 1 réal d'amende et i de réparation.

94. Celui qui lave dans la fontaine appelée Timedhouin^ i/2 réal.

Tous les habitants de Taourirt-en-Tidits ont adopté ce kanoun d'un commun accord; il s'applique au fort comme au faible, au bon comme au mauvais.

TRIBU DES AKBIL.

KANOIN DU VILLAGE D*AGOUNI-N-TESELLENT.

Ceci est le kanoun qu'ont adopté d'un commun accord les gens d'Agouni-n- Tescllent; il a été copié sur l'ancien. Mais autrefois le nombre des délits était moins grand qu'aujourd'hui; les gens étaient plus sages. Maintenant que le désordre a augmenté, que le fort cherche à opprimer le faible, les gens sages ont décidé d'élever le chiffre des amendes et d'ajouter de nouveaux articles à l'ancien kanoun.

1 . L'amin qui refuserait de se conformer aux prescriptions du présent kanoun payerait 10 réaux d'amende et devrait se retirer.

2. Celui qui aiderait l'amin à violer le présent kanoun, que ce soit un dhamen ou tout autre, paye 10 réaux d'amende, comme l'amin.

3. L'amin met en dépôt chez un dhamen l'argent de la 4jemâa*. Il choisit lui-même ce dhamen.

4. L'amin donne un repas aux notables le jour de son entrée en fonctions et le jour de sa sortie.

5. Si l'amin donne sa démission sans l'agrément du village, il paye 5 réaux.

1 U y a beaucoup de tourneurs et d'ouvriers en bois à Taourirt. > Disposition exceptionnelle.

6. Si UQ dharoeo ou deux t'emman donnent leur démission, ils payent i/2 réal chacun, et Tamin ne se retire pas à cause de cette démission.

Si trois t'emman donnent ensemble leur démission, Tamin doit se retirer.

7. Si Tamin néglige de faire payer des amendes dues au village, il paye une amende de iO réaux.

8. Lorsque Tamln cesse ses fonctions , Taisent de la communauté qui est entre ses mains est employé en une timecheret' , à laquelle ont droit tous les habitants , petits ou grands.

9. Celui qui prend sa part de viande dans une timecherel' avant d'y être autorisé par Famin paye 2 fr. 50 c, quand môme le coupable serait un enfant.

40. Celui qui prendra sa part de viande dans une ligne autre que celle qui lui est désignée payera 1 réal , et prendra sa part dans la ligne à lui désignée*.

il. Celui qui enjambera par-dessus Tendroit où se distribue la viande, 30 centimes.

12. Est puni de 1/2 réal d'amende celui qui refuse de prendre sa part de viande (pour ne pas donner d'argent) dans les timecheret' faites à Toccasion de la fôte de l'àchoura, 27 du mois de redjeb, 27 du mois de châban (5 jours avant le ramdhan) , à l'occasion d'un enterrement ou le jour où l'on commence les labours.

13. Le nombre des plats de couscous fournis par le village à l'occasion d'un enterrement est ainsi lixé :

Sept pour un homme majeur;

Trois pour un enfant âgé de plus d'un an jusqu'à sa majorité;

Trois pour une femme;

Trois pour un marabout *.

Pour un enfant au-dessous d'un an, le village ne donne rien.

14. Celui qui refuse de donner l'hospitalité à des gens venus pour un enterrement paye 1 réal; il est, en outre, contraint à donner l'hospitalité.

15. Celui qui refuse de recevoir des hôtes du village, après y avoir été invité par l'amin, paye 1/4 de réal.

46. Les habitants reçoivent les hôtes du village à tour de rôle. Celui qui refuse de recevoir, quand c'est son tour, paye 1 réal d'amende.

17. L'amin donne, sur les fonds de la djemâa, à la maison qui reçoit, la viande , la farine , le beurre. Elle a pour profit les issues , foie , cœur, etc. La graisse intérieure est pour les hôtes et non pour la maison qui reçoit.

1 Dans les timecheret\ les parts sont disposées sur plusieurs lignes; on commence par nne ligne jusqu'à ce qu'elle soit épuisée, et l'on passe à la seconde. On prévoit ici le cas où un individu, appelé à prendre sa part, s'empare d'un morceau qui lui paraît meilleur dans une autre ligne, ce qui revient à dire celui qui prend une autre part que celle qui lui est assignée par le sort.

* 1.^68 marabouts sont exempts de donner des plats de couscous à la mort d'un Kabyle.

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48. L'amin et les t'emroan ont droit chacun à un morceau de yiande, lorsqu'on tue un animal pour des hôtes.

19. La peau, les pieds, la tète et la viande en excédent sont vendus au profit de la djemâa.

20. Les hôtes qui ne prennent que le repas du jour reçoivent du pain préparé par les t'emman avec de la farine du village. Le dhamen qui refuserait de préparer du pain en cette circonstance payerait 4/4 de réal.

24. Celui qui nettoiera avec trop de soin la farine du couscous offert aux étrangers qui viennent à un enterrement payera 4 réal. Le couscous doit être de même qualité que celui qu'on sert à ses amis *.

22. Celui qui , en temps de guerre , ne se rend pas à la réunion de la djcmàa , 3 réaux.

23. En temps de guerre , les t'emman montent la garde comme les autres habitants.

24. Lorsque la djemâa a décidé qu'on ferait la guerre à un autre village, l'habitant qui refuserait de se battre payerait 30 réaux.

25. Le dhamen qui refuse d'accompagner l'amin pour examiner une affaire concernant le village, 4/4 de réal.

26. Lorsqu'un individu a exercé de justes représailles (ousiga) contre un habitant d'un autre village, et que la guerre s'ensuit avec ce village , celui qui refuserait de se battre payerait 50 réaux.

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