Celui qui arrive à la djemâa après l'appel, 4/8 de réal
28. Celui qui ne se rend pas à l'appel de l'amin, quand il convoque le village pour un enterrement , paye 60 centimes.
29. Celui qui engage quelqu'un à quitter sa kharouba pour entrer dans une autre, 5 réaux ou 12 fr. 50 cent.
30. Celui qui ne va pas à une corvée de bois de construction paye 4 /4 de réal.
34. Si une femme s'abstient de prendre part à une corvée d'eau commandée par l'amin*, elle paye 1/8 de réal. Cette amende est payée par l'homme qui prend la part de cette femme dans les partages de viande.
32. Celui qui aura donné à la djemâa un animal pour timecheret' n'aura pour lui que la peau, à moins de conditions contraires faites par lui.
33. Si l'héritier d'un homme qui a fait un legs à la djemâa refuse de livrer le legs , il y est contraint et paye une amende égale au legs.
1 C*esl pour éviter la jalousie entre les habitants. Le couscous bieo nettoyé revient plus cher que sMl n'est pas épuré, et l'on ne veut pas que Tun donne un meilleur couscous que Taulre : système égalltaire.
Lorsqu'il y a de nombreux h<)tes dans le village, les maisons qui doivent les recevoir conviennent du mode de récepUon, quelle sera la qualité du couscous, s'il sera accommodé au beurre ou à l'huile, si on y mettra du miel; celui qui ferait mieux que les autres serait puni.
2 Pour une construction publique ou privée. Voir le chaplti-e de VAssislance mutueUe.
34. Si un homme lègue au village le tiers de ses biens, le village n'accepte que 50 réaux.
35. Si un homme a donné par testament une somme pour offrir un repas au village , ses héritiers sont tenus d'exécuter le testament.
36. Si Thomme qui a été volé ne peut se faire payer la réparation à lui duc , les notables la feront payer.
37. Celui qui n'obéit pas à un ordre de Tamin payera l'amende qui lui sera imposée par l'amin.
38. Celui qui réclame une dette le jour de la réunion de la djemâa ou un jour de timecheret', ou un jour où a lieu un enterrement, ou un jour de travail pour les chemins, payera 60 centimes.
39. Celui qui réclamera une dette contractée hors du village à un étranger qui est l'hôte d'un habitant payera 2 fr. 50 cent.
40. Celui qui réclamera une dette , des dommages-intérêts , ou qui demandera le serment dans la campagne ou pendant la nuit, payera 60 centimes *.
44 . Celui qui a contracté une dette et ne la paye pas , après en avoir et*'* sommé trois fois, paye 1 réal si le créancier est étranger; si le créancier est du village, le débiteur paye 1/4 de réal.
42. Si un habitant contracte une dette envers un étranger, il n'est passible d'aucune peine, s'il règle son affaire sans contestation; mais si l'affaire occasionne un procès et du bruit , le débiteur paye une amende égale à la dettr qu'il a contractée.
Si ce débiteur ne veut payer ni sa dette ni l'amende, ceux qui viendraient à son aide , même par des paroles , seront punis chacun de 5 réaux d'amende.
43. Celui qui sort sans permission du village, dans les trois jours (mehlal) qui suivent la mort d'un habitant, payera 60 centimes (1/4 de réal).
44. Celui qui, sans le consentement des parents d'une femme, poussera des cris de joie, de manière à faire croire qu'il doit l'épouser, payera 30 francs d'amende , et ne se mariera pas avec la femme.
45. Celui qui , après avoir épousé une femme, la laisse dans la maison de son père pendant une année entière, paye 10 réaux, si le père de la femme porte plainte *.
46. Celui dont la femme a quitté sa maison sans sa permission pour aller chez ses parents, d'où elle ne veut pas revenir, et qui vend cette femme (ta-, menafekt) et la marie à un autre, paye 50 francs d'amende (20 réaux).
47. Lorsqu'une femme se sauve de chez son mari et se réfugie dans la
1 C'est pour prévenir les batailles qu*ou force les gens à faire leur réclamation devant la djcniAa.
s Ce cas se présente souvent : un Kabyle, après avoir épousé une femme , quelquefois n'a pas d'argent pour achever de payer la thâmamth ; d'autres fois, 11 a envie de prendre une autre femme.
366 LA K4BYLIE.
maison d'un homme qui n'est pas son parent, si celui-ci ne l'expulse pas immédiatemenl , il paye 40 réaux.
48. Si un homme meurt, sa femme a le droit d'emporter ses vêtements de laine et de coton, les pendants d'oreilles, la coiffure et les bijoux que son mari lui aura donnés. Quant aux objets qu'elle a reçus de ses parents, elle les emporte tous.
Celui qui voudrait' priver une femme des objets mentionnés ci-dossus, à elle donnés par son mari , payera 5 réaux , et rendra à la femme les objets.
49. Si un homme, en mourant, laisse une femme, des filles, des sœurs ^ en un mot des femmes ses proches parentes, elles auront droit d'habiter la maison du défunt et auront la jouissance viagère du tiers de sa succession.
Si ces femmes peuvent exploiter les biens, elles sont libres de le faire; sionon , les proches parents les exploitent aux conditions ordinaires de la coutume.
Elles choisiront elles-mêmes les individus qu'elles veulent charger de leurs affaires au dehors.
Si une de ces femmes vient à mourir, les héritiers du défunt donnent au village 10 réaux de çedaka pour acheter de la viande.
50. Si les héritiers refusaient d'exécuer les prescriptions de cet article , ils payeraient 5 réaux d'amende et seraient contraints de se conformer à la loi.
5i. Les biens d'un orphelin ne peuvent être vendus que du consentement et en présence des notables du village. Celui qui contreviendrait à cette disposition payerait 10 réaux , et la vente serait nulle.
52. Celui qui donne sa procuration à un étranger paye 25 réaux d'amende. De même celui qui , dans le village , donne sa procuration à un individu qui n'est pas de sa famille, paye 25 réaux.
Celui qui veut donner sa procuration doit choisir pour son mandataire un de ses parents ou, s'il ne le veut pas, l'amin.
53. Celui qui se dispense de donner un repas de fête obligatoire auquel le village prend part, à l'occasion d'une naissance, d'une majorité, etc., paye 1 réal 1/2.
54. Lorsqu'il meurt un enfant âgé de moins d'un an , le village n'est pas tenu de donner du couscous pour les hôtes qui viennent à son enterrement*; mais, pour un enfant depuis un an jusqu'à sa majorité, il doit donner trois plats.
Après la majorité , le village donne le nombre fixé pour un homme.
1 Ce sont les parents de Tenranl qui Tont les frais d'iiospitalité ; pour un jeune homme, le village donne trois plats de couscous; pour un homme, le nombre varie de sept à douze plats. SI ce nombre de plats ne sufGt pas, les parents du mort payent rexccdenl. Le village donne toujours le repas du jour, consistant en pain et figues. Le nombre de plats de couscous fournis par le village à Toccasion de l'enterrement d*une femme est toujours moindre que pour un homme.
35. Si rhôte d'un individu va à la fontaine, celui qui le reçoit paye i/8 deréal.
56. Si un habitant du village est dépouillé, hors du village, d'un objet qui lui appartient, par le créancier d'un autre habitant, ce dernier est tenu de payer immédiatement sa dette , afin que le premier rentre en possession de l'objet qui lui a été enlevé pour servir de garantie.
57. Si un individu du village est retenu dans un autre village pour servir de répondant à un autre qui a commis quelque méfait, celui-ci est contraint d'aller dans le village où est retenu le premier, afin de régler ses affaires en personne.
58. Celui qui prête à gros intérêts paye 10 réaux d'amende et n'a droit qu'à son capital. Nous avons adopté cette disposition pour inspirer de la crainte à ceux qui voudraient prêter à intérêt.