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L'emprunteur paye 5 réaux d'amende

60. Celui qui a servi de témoin pour ce prêt paye 2 réaux d'amende. 64 . Celui qui a écrit pour constater le prêt paye 3 réaux.

62. Celui qui a servi d'intermédiaire entre le prêteur et l'emprunteur paytî 1/4 deréal.

(Suivent des imprécations contre ceux qui se rendront coupables du délit d'usure K)

63. Celui qui renvoie sa femme chez ses parents peut prendre la part de cette femme dans les partages de viande, pendant un an.

Si, après une année révolue, il ne reprend pas sa femme, il paye à la djemâa 5 réaux pour prix de la viande qu'il a touchée pendant l'année.

64. Celui qui convient, avec un individu étranger à sa famille, de se donner réciproquement leurs biens (au dernier vivant) , payera 5 réaux ; la convention sera nulle.

65. Celui qui, au moment de la guerre, quitte le village, sans permission, paye l'amende fixée par l'amin.

S'il revient et que Pamin qui l'a frappé d'amende soit encore en fonctions, celui-ci fera payer l'amende. Si le coupable refuse de rentrer dans le village, on achète de la viande pour la valeur de l'amende; l'amin et les t'emman font la dépense par parties égales, se partagent les biens du coupable et en jouissent jusqu'à son retour.

Si le coupable revient, il est contraint de payer l'amende, que l'amin ait éW* changé ou que ce soit: toiyours le même qui soit en fonctions.

66. Celui qui achète à terme et, au terme fixé, fait intervenir les notables auprès de son créancier pour obtenir un sursis , paye 5 réaux , à moins que ce soit le créancier qui Fait engagé à faire celle démarche.

1 Toutes ces défenses n'empêchent pas les gens d'Agouni-n-TeseUent de prêter et d'emprunter à gros intérêts.

67. Lorsqu'un jeune homme a jeûné en secret*, il doit, l'année suivante, jeûner publiquement; sinon, il paye i réal d'amende.

68. Lorsqu'une femme, mariée et demeurant chez son mari, a été frappée d'amende , c'est le mari qui paye.

Si la femme ne demeure pas chez son mari , mais chez ses parents, ce sont ceux-ci qui payent.

69. Celui qui vend une partie du bien communal , dans le village ou hors du village, paye 10 réaux*.

70. Celui qui refuse trois fois d'aller devant la justice faire vider un procès paye 5 réaux d'amende, et la djemâa fait juger le procès d'office.

71. Celui qui prend un essaim d'abeilles sur un arbre appartenant à autrui paye 5 réaux d'amende, et paye au propriétaire la valeur de l'essaim.

• 72. Si un individu laisse son voisin engager le faite et les pannes de sa maison dans son mur, il ne peut plus les lui faire enlever.

73. L'étranger qui vient travailler dans le village est soumis au kanoun du village , comme les habitants.

74. Celui qui , après avoir acheté pour un certain prix (aux enchères) la peau d'un animal tué pour une timecheret', veut revenir sur le marché et faire changer le prix, paye 1/4 de réal.

75. Si un étranger, venu pour travailler dans le village , se sauve pour ne pas payer une amende , l'habitant chez lequel il est logé est responsable et paye à sa place.

76. Si un habitant est accusé de vol par un étranger, celui qui témoignerait contre lui payerait 50 réaux '.

77. Le témoignage d'un étranger contre un habitant n'est pas valable. Sur un pareil témoignage , un habitant n'est puni ni d'amende ni de réparation.

78. Celui qui tue son parent pour en hériter n'hérite pas de celui qu'il a tué *. Le meurtrier paye 100 réaux d'amende. On égorge tous ses bestiaux, on détruit sa maison , qull y ait un amin au moment du meurtre ou qu'il n y en ait pas (si c'est en temps de guerre civile, par exemple).

79. Celui qui fait tuer un habitant par l'ennemi paye 100 réaux d'amende; on égorge ses bestiaux, on détruit sa maison, il est exilé du village pendant trois ans.

1 Pour éviter de faire partie de la djemâa. s Et ia vente est iiuUc.

3 Cette coutume existe dans beaucoup de villages, où le vol à l'étranger est eu honneur.

4 Le kanouu ne s'explique pas sur ce que deviennent les biens de la victime. Ils sont confisqués par la djemAa, si la victime n'avait pas d'autres héritiers que l'assassin. La disposition de ce kanouu par rapport aux biens du meurtrier est une exception; partout ailleurs ces biens sont conlisqucs par la djcmàa.

80. Celui qui fait enlever le troupeau d'un autre par Tennemi , comme le précédent.

81. Celui qui aide un individu à commettre un crime ou un délit paye la mt^me amende que celui qui a commis le crime ou le délit.

82. Celui qui tue un parent, mais non pour en hériter, paye 12 réaux.

83. Si deux parents s'entre-tuent , leurs héritiers payent 10 réaux pour chacun d'eux.

84. n n'y a pas de punition pour celui qui exerce une vengeance par suite d'une dette de sang.

85. Celui qui tue un homme ayant des relations avec sa femme, sa sœur, sa fille, sa tante, etc., n'est passible d'aucune amende*.

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