KANOUN DU VILLAGE DE KOUKOU
1. Lorsque la djemâa a réglé une affaire litigieuse, du consentement des deux parties, si l'un des plaideurs veut revenir sur l'affaire, il paye iO réaux.
2. Celui qui veut vendre une propriété doit prévenir la djemâa un jour de réunion générale. Les proches parents ont seuls le droit d'acheter, à l'exclusion des étrangers.
Si les proches ne veulent pas acheter, les autres habitants du village peuvent se rendre acquéreurs.
3. Les absents qui sont à Constantine ou à Souk-Harras ont deux ïnois pour exercer le droit de chefàa.
4. Celui qui donne un jardin de figuiers à rahnia ne peut rembourser son créancier qu'après que celui-ci a fait la récolte.
5. Celui qui veut rembourser le créancier à qui il a donné un jardin de figuiers à rahnia doit le faire avant l'époque où l'on place les douklkar (caprification).
6. Si celui qui a donné son verger à rahnia veut vendre , c'est celui qui a prêté l'argent qui l'achète, mais à condition que cette convention aura été faite au moment du marché, du consentement des proches qui auraient droit de chefâa.
Si cette condition n'a pas été stipulée dans ces circonstances, les proches conservent leur droit de chefàa.
7. Celui qui a donné une terre de culture à rahnia peut rembourser jusqu'au 15 octobre; pour les oliviers, jusqu'à l'époque de la chute des fleurs.
8. Lorsque la djemâa a décidé de faire une timecheret' d'argent, celui qui ne veut pas payer sa quote-part paye une amende égale à cette quote-part.
9. Le créancier qui ne peut se faire payer une dette s'adresse à la djemâa, qui le fait payer, que le débiteur soit un habitant du village ou un étranger.
10. Si l'amin et les t'emman mettent de la négligence à faire payer une dette, lorsque la djemâa l'a ordonné, le créancier porte plainte contre eux à la djemâa.
H. Il est défendu d'enterrer les morts dans la mosquée; la permission ne peut être donnée pour de l'argent.
Celui qui enterrerait un mort en cachette payerait 50 réaux d'amende. 12. Les femmes n'héritent pas, mais elles ont droit aux vêtements et à la
nourriture sur les propriétés de leurs parents, jusqu'à leur mort ou jusqu'à leur mariage.
13. Si un homme, en mourant, laisse des filles, des sœurs, une femme, etc., les héritiers ne peuvent .vendre, et doivent conserver, pour les femmes qui quitteraient la maison du défunt, un jardin irrigué et un jardin d'artichauts; on choisit le meilleur chêne à glands doux et des oliviers ; toutes ces propriétés sont affectées à la nourriture et à l'entretien des femmes qui reviendraient habiter la maison de leur parent défunt.
Les femmes ne peuvent rien emporter des biens de la famille dans la maison de leur mari.
Toutes les réserves dont on vient de parler sont faites pour les femmes qui sont mariées. Celles qui ne sont pas mariées ont droit à la nourriture et à l'entretien sur tous les biens de la succession.
14. Celui qui commet un adultère paye 50 réaux, si le fait est prouvé par témoins ou par l'aveu de la femme.
Si les témoins reviennent sur leur témoignage et la femme sur son aveu, ils payent chacun 50 réaux.
15. Si un homme tue un de ses parents pour en hériter, ses biens et ceux de sa victime sont confisqués par la djemâa. Si la victime a des héritiers, ceux-ci héritent.
16. Ceux qui se battent avec un instrument en fer payent chacun 10 réaux.
17. Celui qui vient à l'aide d'un autre qui se bat paye 4 réaux.