Celui qui épouse une femme pendant l'aïdda, 25 douros
9. Si un homme épouse une femme , et qu'il n'y ait de témoins ni du côté de la femme , ni du côté du mari , le mariage est nul , et le mari paye 25 douros d'amende.
10. Une femme ne peut disposer par testament de sa dot (çedak) en faveur de son mari ou d'un étranger; cette dot revient à ses parents. Elle ne peut donner que ses vt^tements.
11. La femme n'a rien à prétendre de la succession de son père; elle n'emporte à la maison de son mari que ce que ses parents lui ont donné le jour de son mariage : c'est ce que l'on appelle çedoft.
12. Si une femme a des proches parents, elle ne peut pas désigner une autre personne pour disposer d'elle et recevoir la thâmamth.
13. Si un homme veut vendre son bien, ses parents ont droit de chefàa : trois jours pour les présents , dix pour les absents. Le droit court à partir du jour de leur retour.
Lorsqu'un homme s'absente , laissant son frère à la maison , et que , pendant son absence, ils ont occasion d'exercer la chefàa, si celui qui est à la maison n'use pas de son droit, l'absent, à son retour, est déchu. Il est censé avoir donné procuration à son frère.
14. Les tuteurs d'un orphelin ne peuvent vendre les biens de cet orphelin, s'ils ne sont pas grevés de dettes.
La mère ne peut ni donner ni vendre les biens de ses fils mineurs.
15. Si les biens d'un orphelin sont grevés de dettes, ou si les revenus
ne sont pas suffisants pour pourvoir à ses besoins, ses tuteurs peuvent vendre ses biens, mais avec Tautorisation de la djemâa, et après que ces biens auront été offerts en vente plusieurs fois.
16. La femme restée veuve avec des enfants mâles ne peut être chassée de la maison de son mari : elle vit sur les biens de ses enfants, mais elle ne doit rien faire sans consulter les parents de son mari.
17. Les parents n'exercent pas le droit de chefàa pour les biens donnés à rahnia.
18. Les contractants pour la rahnia peuvent faire telles conditions qu'il leur convient.
19. S'il y a contestation entre celui qui a donné son bien à rahnia et celui qui a prêté l'argent, la jouissance des biens restera à celui qui a prêté l'argent jusqu'à parfait remboursement.
20. Le remboursement de la rahnia a lieu , pour les vergers, en janvier, et à l'époque du commencement des labours , pour les terres de culture.
21 . Celui qui rencontre un homme dont le mulet est tombé sous sa chaîne et qui refuse de prendre une partie de cette charge, 2 douros *.
22. Lorsqu'un individu tombe malade en voyage et demande un mulet à son compagnon pour monter dessus, si celui-ci refuse, il paye 2 douros d'amende.
23. Si un individu prête un mulet à un autre (malade) , ce dernier paye la location du mulet , quand la distance à parcourir est considérable ; pour une petite distance, il n'y a pas lieu à payer la location.
24. Quand un individu trouve un objet sur le chemin ou sur le marché, et n'en fait pas la déclaration, il paye 10 douros d'amende, si l'objet est trouvé en sa possession.
25. Si un propriétaire promet à un homme de le prendre pour akhammas et ne le prend pas , 5 douros.
26. Si un akhammas, après avoir cultivé une partie du terrain à lui confié, cesse de travailler, il n'a aucun droit sur la récolte de ce qu'il a cultivé.
27. Le créancier qui va réclamer sa dette dans la maison de son débiteur et qui se bat avec lui , devant sa femme , paye 5 douros.
28. Lorsque la djemâa au complet a réglé une affaire, celui qui revient sur cette affaire et excite du trouble dans le village, à cette occasion, paye 50 douros.
29. Quand un homme tue un de ses parents pour en hériter, la djemâa confisque les biens du meurtrier et les biens de la victime, si celle-ci n'a pas d'héritier.
30. Lorsqu'un homme tue un de ses parents dont il ne doit pas hériter, ou un étranger, il paye l'amende seulement, et les parents de la victime se vengent , si bon leur semble.
1 Le douro dont II est ici question est la pièce de 5 francs.
KANOUIS. 391
31. L'individu qui en frappe un autre avec un sabre ou un couteau, qu'il Tait blessé ou non , paye 5 douros d'amende.