‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 172 sur 262 · KANOUN DU VILLAGE DE TAGUEMMOUNT OUKERROL'CH (LE MAMELON DU CHÊNE · texte numérisé non relu

KANOUN DU VILLAGE DE TAGUEMMOUNT OUKERROL'CH (LE MAMELON DU CHÊNE

i. Le droit dû au village, quand meurt un homme n'ayant pas d'enfants mâles , est de 20 réaux , quand même le père de cet homme serait encore vivant.

Si le défunt a fait au village un don supérieur à 20 réaux, la djemâa accepte le don.

2. Le village ne reçoit pas de droit à l'occasion du décès d'un homme qui n'a pas d'autre bien que la maison où loge sa famille.

3. Dans les timecheret' d'argent, la djemâa peut, si bon lui semble, faire payer la même somme à toutes les maisons, pauvres ou riches. Si un individu refuse de prendre sa part de viande , le dhamen de sa kharouba emporte cette part, et le récalcitrant paye comme s'il avait touché la viande.

4. n est interdit de revenir sur les affaires anciennement réglées; il n'y a exception que pour les limites des propriétés, s'il y a des témoins et lorsque le contrat renferme des conditions particulières.

5. La succession d'un homme appartient à ses llls, ou à ses petits-fils, et, à défaut, à la kharouba, puis au village.

Les femmes n'héritent ni peu ni beaucoup.

6. Si un étranger vient habiter notre village et meurt sans enfants mâles , ses héritiers qui habitent d'autres villages n'ont rien à prétendre dans la succession, qui est dévolue à notre village.

7. Si un homme lègue la jouissance de ses biens à sa' femme , à sa fille , etc., ces femmes n'ont la jouissance qu'autant qu'elles restent dans la maison et ne se marient pas.

8. Si une femme achète un bien de son argent, personne ne peut le lui enlever.

9. Si un individu vend une propriété, ses proches ont droit de chefàa. Le délai est de trois jours pour les présents, de huit jours après leur retour pour les absents.

iO. Il n'y a pas droit de chefàa pour les échanges de terrain.

11. Si un homme soumis à une dette de sang vient se réfugier chez nous, et qu'un homme de notre djemâa viole l'ânaïa du village en aidant les ennemis du réfugié à le tuer, tous ses biens sont confisqués, et il est lapidé.

12. Celui qui, après avoir répudié sa femme, la reprend paye 5 réaux. iX Celui qui épouse uue femme et ensuite la répudie, avant de Tavoir conduite chez lui, paye 10 réaux d'amende.

14. Quand un individu marie sa fille, si les gens du village hébergent les gens venus à la noce , il rembourse au village 5 réaux.

15. Si un homme épouse une femme de la tribu des Ait Ameur ou Faïd, et qu'çnsuile il aille demeurer à Tunis , après trois ans d'absence , la femme peut se remarier; le mari ne reçoit que la valeur de la thâmamth qu'il a donnée. *

16. Si un homme répudie sa femme, et qu'il meure avant que la femme soit remariée , ses héritiers ne recevront que la valeur de la thâmamth qu'il avait donnée.

17. La veuve tutrice de ses enfants ne peut vendre les biens des mineurs qu'après avoir pris l'avis des notables de toutes les kharouba.

18. Si un homme de notre village a acheté une propriété d'un voisin (des Aït Zmenzer, Ait Abd el-Moumen , Ait Meçbah) , et qu'un autre surenchérisse et intrigue pour faire rompre le marché en sa faveur, ce dernier paye 20 réaux d'amende , et la propriété reste en la possession du premier acquéreur.

19. Si deux individus ont un procès et que l'affaire soit arrangée par transaction, en présence d'un âlem et des notables, celui des deux qui voudrai! revenir sur cette affaire payerait 50 réaux. Car ce sont des affaires de ce genre qui allument chez nous la guerre civile.

20. Si la division se met dans le village , aucun des deux çof ne peut se nommer un amin particulier.

L'amin qui se laisserait nommer payerait 50 réaux. La même amende serait infligée à chacun des t'emman choisis par cet amin.

21. Celui qui, frappé d'amende par la djemâa, met le désordre dans le village en refusant de payer, reste débiteur jusqu'au jour où le calme est rétabli. 11 paye alors une amende double de celle qui lui avait été primitivement infligée.

22. Lorsque nous sommes en guerre avec un autre village et que nous Fassiégeons, si un ou plusieurs individus de chez nous reçoivent de l'argent des assiégés pour faire traîner les hostilités en longueur et nous empêcher de prendre les mesures nécessaires pour vaincre l'ennemi, ils payeront chacun 50 réaux.

23. Celui qui reçoit de l'argent pour ternir l'honneur de notre village, pour semer, par exemple , la division parmi nous , lorsque nous sommes en guerre , payera 50 réaux d'amende.

24. Lorsque le village est en guerre avec un autre village pour une question de meurtre ou de représailles, celui qui fera une paix particulière avec l'ennemi, pour son propre compte, celui de ses parents ou de son çof, payera une amende de 100 réaux, et ne jouira plus chez nous d'aucune considération.

25. Lorsqu'un homme des tribus voisines a violemment dépouillé un des nôtres d'un objet quelconque, notre village est tenu d'exercer des représailles contre le ravisseur, ses parents ou son village. Si nous ne pouvons le faire , par crainte d'une guerre ou pour tout autre motif, le village rendra la valeur des objets enlevés à celui qui a été victime de la violence, et restera créancier de celui qui a exercé Tousiga.

26. Lorsque nous sommes en guerre, si un homme dépouille un mort ou vole un objet quelconque appartenant à ce mort, il paye 50 réaux d'amende et est voué à l'infamie. •

27. Lorsque la guerre civile est sur le point d'éclater, celui qui, avant la déclaration des hostilités , ferait feii , s'emparerait des troupeaux des ennemis ou entrerait dans leurs maisons , serait passible de la rekl>a , s'il a commis un meurtre, et payerait, dans tous les cas, 100 réaux d'amende.

28. Si un individu tue un de ses parents pour en hériter, tous ses biens sont confisqués ; ceux de la victime sont également confisqués (si elle n'a pas d'héritiers).

29. Si un individu en tue un autre, la vengeance doit être exercée sur le meurtrier et non sur ses parents. Si le meurtrier meurt , la rek'ba s'exerce sur son fils. Si le meurtrier meurt sans enfants mâles , les héritiers seront soumis à la dette de sang.

30. Celui qui viole l'ânaïa d'un homme du village paye 20 réaux d'amende, lorsqu'un homme vient se mettre sous l'ânaïa d'un habitant, par exemple.

31. Si l'amin, pour favoriser un coupable, cherche à étouffer une affaire, il paye une amende égale à celle à laquelle est condamné le coupable.

32. Ceux qui se battent à coups de poing payent chacun 2 francs.

33. Celui qui prend le parti de son parent, en paroles seulement, 1 franc.

34. Si deux individus se battent, et qu'un troisième dise à ceux qui veulent les séparer : « Laissez-les se battre , » il paye 4 francs.

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