‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 184 sur 262 · KANOUN DE LA TRIBU DES AIT AISSA OU MIMOUN · texte numérisé non relu

KANOUN DE LA TRIBU DES AIT AISSA OU MIMOUN

1. Celui qui marie une femme dont il dispose, hors la présence des notables du village, paye 2 douros d'amende.

2. Si un père donne à sa fille quelque chose avant son mariage, elle ne pourra emporter cette chose lorsqu'elle se mariera; la fille n'en reprend possession que si elle revient à la maison.

3. Le délai pour exercer le droit de chefâa est de huit jours pour les présents.

Les absents ont huit jours après leur retour au village.

4. Celui qui donne des oliviers à rahnia ne peut rentrer dans sa propriété qu'au mois de mai; s'il laisse passer cette époque, il doit attendre l'année suivante.

5. L'époque pour rendre les jardins de figuiers donnés en rahnia est le mois de mars.

Pour les terres de culture, Tépoque fixée est après la fin de la moisson. On ne peut plus rendre quand les labours sont commencés.

Pour les denrées, huile, figues et grains donnés en rahnia, l'époque est la môme que pour les terres.

6. Le fet'era donné par le village appartient à Timam. C'est un complément de son salaire.

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