On ne peut revenir sur une affaire réglée depuis dix ans
8. Nul ne peut être tuteur d'un orphelin que l'un de ses proches parents; s'il n'a pas de parent proche, c'est un homme de la kharouba.
9. Le tuteur ne peut vendre le bien d'un orphelin ni en disposer; s'il est nécessaire de vendre, le tuteur doit consulter les notables du village. Toute vente faite sans la participation de la djemâa est nuHe.
10. Si deux individus se sont associés pour des bestiaux (l'un donne le capital et l'autre fournit ses soins et son terrain) , ils peuvent rompre l'association quand ils veulent; mais celui qui a fourni le capital ne peut le réclamer qu'au bout de trois ans.
S'il y a eu un excédent {rodd) stipulé pour la valeur du lait, celui qui fournit le capital n'aura droit de l'exiger que si les animaux sont restés trois ans en la possession de son associé.
H. Celui qui emprunte à intérêt paye à l'échéance capital et intérêts.
42. Lorsqu'une femme devient veuve ou est répudiée, elle revient chez son père ou chez les héritiers de son père , et elle vit avec eux sur leurs biens.
13. Celui qui vend en vert livre chaque chose en sa saison, le blé en été , les figues en automne et les olives à l'époque de la récolte.
14. Si un individu en tue un autre volontairement, les parents du mort ont droit à la rek'ba.
15. Celui qui commet l'adultère paye 25 douros d'amende; si la femme a consenti, son mari ou ses parents payent 25 francs. Si le mari la répudie, il ne paye rien.
16. Celui qui déflore une jeune fille paye 25 douros d'amende et l'épouso forcément : il donne la thâmamth qu'elle vaut.
17. Le fond de l'aire (haà-en-tiredit) ne peut comporter que deux mesures. On les partage en trois ; le propriétaire a deux parts , et l'akhammas , la troisième.
18. Celui qui ne se rend pas à une corvée pour un travail d'utilité publique , 2 francs.
19. Si un individu meurt et qu'un autre le tire de la fosse pour le voir, il paye 1 franc d'amende.
Si c'est un étranger ou un parent qui n'a pas vu le mort après son décès il ne paye rien.