Les femmes, mariées ou non mariées, n'héritent pas
Les veuves et les femmes répudiées vivent sur les biens de leurs proches , qui ne peuvent refuser de les recevoir.
12. Une veuve qui a des enfants, mâles ou femelles, peut vivre dans la maison de son mari ; les héritiers ne peuvent l'en chasser, à moins qu'elle n'ait une mauvaise conduite.
i3. La veuve gère les biens de ses enfants, mais en consultant toujours un de leurs proches.
14. Elle ne peut épouser un étranger et l'amener demeurer avec elle dans la maison de son premier mari.
lo. Elle peut rester dans ladite maison, si elle se remarie avec un des proches parents de son mari.
16. Si une veuve n'a que des filles, la djemâa fait deux parts des biens du défunt : l'une est laissée à la veuve et à ses filles pour vivre ; l'autre est livrée aux héritiers.
17. Lorsque les filles de cette veuve se marient, la mère a le tiers de la thâmamth , et les héritiers du père , les deux tiers.
18. Le tuteur d'un orphelin ne peut rien s'approprier des biens de son pupille.
KAISOUN. 411
II peut vendre cependant, pour motifs légitimes, une partie de ces biens; mais il faut que le besoin soit bien constaté. L'orphelin, à sa majorité, n'a rien à dire.
Si le tuteur vend des biens sans motifs suffisants, l'orphelin, à sa majorité, rentre dans ses biens.
19. Un homme qui veut vendre une propriété, terre, arbres ou tout autre chose , doit d'abord l'offrir à son associé.
S'il n'a pas d'associé , il doit donner la préférence à ses proches parents jusqu'à extinction.
20. Toute vente, chez nous, doit être faite par écrit et devant témoins; sinon , elle est nulle.
21. Le droit de chefàa appartient d'abord à l'associé, puis au plus proche parent, et ainsi de suite, que celui qui peut exercer ce droit habite notre village ou un autre.
22. Le droit de chefàa s'exerce pour la terre ot tout ce qui tient à la terre.
Il n'y a pas droit de chefàa pour les biens meubles.
23. Le délai pour l'exercer est de trois jours pour les présents, de quinze pour ceux qui sont à Alger ou près de chez nous, de trois mois pour ceux qui sont à Tunis; pour celui qui est à la Mekke, jusqu'à son retour. (Le délai ne court qu'à partir du moment où l'intéressé a été informé.)
24. Si un individu qui a vendu son bien déclare un prix de vente supérieur au prix réel , pour empêcher d'exercer le droit de chefàa , ceux qui ont ce droit peuvent toujours en user lorsqu'on découvre la fraude.
25. Si un étranger vient habiter chez nous et y achète des propriétés, il ne pourra les revendre qu'à des habitants du village; ses parents habitant d'autres villages ne pourront exercer le droit de chefàa.