KANOUN DE LA TRIBU DES IMECHEDDALEN
1 . La thâmamth de la femme qui n'a pas encore été mariée est fixée à 50 réaux, plus deux moutons, de 8 réaux chacun.
Celle de la femme répudiée est fixée à 70 réaux au profit du mari, et à deux moutons , de 8 à 10 réaux, pour le père ou le frère de la femme *.
1 Le prix de la femme répudiée est plus fort, afin que le mari ne fasse pas de difficultés pour la laisser remarier.
Celle de la veuve, 30 réaux , et deux moutons de 8 réaux aux parents de la veuve.
2. Celui qui recevrait plus que ce qui vient d'être stipulé payerait à la djemâa toute la valeur de la thàmamth , plus une amende de 20 réaux , si le fait est prouvé.
3. Celui qui reprend sa femme après Tavoir répudiée paye 5 réaux d'amende.
4. Celui qui demande une femme en mariage pendant Taïdda du veuvage ou de la répudiation paye 15 réaux d'amende.
5. Si une femme a quitté son mari et s'est réfugiée chez ses parents, en cas de mort de cette femme, ce sont les parents qui font les frais des funérailles.
6. Quand une femme prend un breuvage pour se faire avorter, si le fait est prouvé , elle paye la dia de l'enfant.
Si le fait n'est pas prouvé , elle prête serment.
7. Lorsqu'une femme accouche, toutes les femmes du village vont lui faire compliment et lui portent des œufs.
8. Celui auquel il natt un (ils doit donner une fête au village, le septième jour après la naissance de l'enfant.