Le droit payé pour la naissance d'un fils est de 3 réaux
10. Lorsqu'un homme a épousé une femme , le jour où il doit l'introduire dans sa maison, tous les hommes du village l'accompagnent à la maison de la fiancée. Celui qui s'en abstiendrait payerait 2 réaux.
11. Lorsqu'un homme ou une femme meurt dans le village, tout le monde assiste à l'enterrement; personne ne doit travailler; celui qui travaillerait payerait 2 réaux.
42. Les successions ne se partagent pas d'après la loi musulmane.
43. Si un homme, en mourant, a indiqué la manière dont sa succession devait être partagée, on fait le partage suivant ses intentions.
14. Un homme peut léguer à ses filles, à ses sœurs, à ses frères, jusqu'au tiers de ses biens, mais pas au delà (les femmes ont la jouissance seulement).
lo. Un homme peut faire un legs à la djemâa, mais il ne faut pas que la somme de ce legs, ajoutée aux autres legs qui peuvent être faits, dépasse le tiers des biens.
16. Le délai pour exercer le droit de chefâa est de trois jours.
17. Il n'y a pas droit de chefâa pour les biens de l'orphelin qui sont vendus afin de subvenir aux besoins dudit orphelin.
18. Si un individu qui a donné son bien à rahnia veut vendre ce bien, c'est celui en la possession duquel il se trouve qui a le droit de l'acheter.
19. Si un individu donne son bien à rahnia, l'engagement est de trois ans pour les deux parties.
ra. 27
418 LA KAJBYLIE.
20. Les ventes ou achats de terre doivent être constatés par écrit et en présence de deux témoins.
24 . Quand les biens d'un absent ont été vendus, Tabsent, s'il revient, peut faire annuler la vente, à moins qu'il ne se soit écoulé un temps égal à la vie d'un homme (environ soixante et dix ans).
22. Si quelqu'un vend un bien frappé de habous, la vente est nulle, si un autre présente un acte qui prouve que le bien était habous.
23. Si un individu contracte une dette à échéance , l'acte doit être écrit en présence de deux témoins.
24. Celui qui réclame une dette, sans pouvoir la prouver, ne peut que faire jurer le débiteur, si celui-ci nie la dette.
25. Celui qui refuse d'acquitter une dette paye 2 réaux d'amende et est contraint de payer la dette.
26. Lorsque la djemâa a réglé une affaire et que l'acte a été rédigé, si un individu veut revenir sur cette affaire , il paye 20 réaux d'amende , ainsi que ceux qui voudraient l'aider et qu'il aurait séduits, et l'affaire restera jugée; il n'y sera rien changé.
27. Personne ne peut revenir sur une affaire anciennement réglée.
28. La durée des associations pour les moutons, les chèvres, les bœufs, les chevaux , est de trois ans.
29. Lorsque deux individus sont associés pour un moulin ou un pressoir à huile, si l'un d'eux ne veut pas travailler pour sa part, il doit vendre à son associé.
30. Lorsque deux individus sont associés pour une pépinière de figuiers, si l'un d'eux refuse d'arroser et de travailler cette pépinière , il est responsable envers l'autre du dommage occasionné à la pépinière par sa négligence.
31. Celui qui viole le jeûne du ramdhan, sans motifs valables, 2 réaux.
32. Celui qui viole l'ànaïa (de paix) de la djemâa ou celle d'un individu , 2 réaux.
33. Dans les timecheret' , les partages se font de deux manières :
Si l'argent qui a servi à acheter les animaux provient de dons volontaires faits au \illage , le partage se fait par tôte.
Si c'est une timecheret' d'argent, on partage proportionnellement au nombre do charrues cultivées.