Lathâmamth d'une fille vierge est fixée à 60 réaux
La thâmamth d'une femme répudiée , à 80 réaux; celle d'une veuve, à 40 réaux.
8. Celui qui se marie et celui auquel il natt un fils payent à la djemâa un droit de 2 réaux.
9. Celui qui marie sa fille, sa sœur, à un homme d'une autre tribu que la nôtre payera 3 réaux.
10. Si une femme répudiée a un enfant à la mamelle, le mari lui paye 2 réaux par mois. •
11. Celui qui, après avoir répudié sa femme, la reprend, paye 10 réaux d'amende, et les parents de la femme, 5 réaux.
12. Les proches exercent le droit de chefâa. Le délai est de trois jours pour les présents; pour les absents, depuis quinze jours jusqu'à un an. On ne peut exercer le droit de chefâa que pour son propre compte , non pour celui d'autrui.
13. Tout acte de vente, de location, de rahnia, doit être constaté par écrit.
14. La durée des contrats de rahnia est fixée à trois ans. (Aucune des parties ne peut exiger la fin du marché avant cette époque.)
15. L'orphelin ne peut gérer ses affaires avant sa majorité. Jusque-là, ce sont ses proches parents qui agissent pour lui.
16. Le tuteur d'un orphelin a pour lui le tiers du bien de son pupille.
17. Tout individu habitant chez nous a droit aux terrains communaux, à moins qu'il ne soit étranger. Celui qui quitte notre pays perd tous ses droits aux biens communaux.
18. Une donation n'est valable qu'autant qu'il y a eu prise de possession.
19. On ne peut léguer que jusqu'à concurrence du tiers de son bien.
20. Les gens qui vivent en association de famille, s'ils se battent, ne payent pas d'amende.
S'ils se séparent et cessent l'association, ils payent comme les autres.
21. Si un étranger veut s'associer avec un habitant pour la récolte des olives, il paye à la djemâa 5 réaux.
Celui qui est domicilié chez nous depuis un an ne paye rien.
22. Celui qui, n'étant pas malade, ne parait pas à une corvée d'utilité publique, paye 1 réal par chaque jour où il n'a pas travaillé.
Le malade ne paye rien.
23. Si un créancier ne peut se faire payer, il prévient l'amin; celui-ci somme le débiteur de s'acquitter; si ce dernier ne s'acquitte pas promplement, il paye 1 réal d'amende et est contramt par la force de payer.
24. Si un débiteur se bat avec son créancier ( à propos de la créance ) , le premier paye 1 réal d'amende ; le créancier ne paye rien.
25. Celui qui viole l'ànaïa du village dans une rixe paye 2 réaux; son adversaire, s'il continue à se battre, paye 1 réal.
26. Les successions ne se partagent pas d'après la loi musulmane (c'est-àdire que les femmes n'héritent pas).
27. A l'époque des récoltes d'olives ou de figues, personne ne peut commencer avant que la (iyemâa ait fixé le jour. Celui qui contrevient paye 4 francs.
28. Tout individu qui donne asile à un étranger est responsable de tous les délits commis par cet étranger.
29. Les fruits de tous les arbres laissés par legs à l'intention des pauvres appartiennent en totalité aux pauvres.
30. Lorsqu'il vient des hôtes étrangers, on les reçoit à tour de rôle. La viande est fournie par le village.
31. Pour les travaux de la moisson, l'akhammas ne doit pas d'autre main-d'œuvre que la sienne.
32. Le propriétaire donne à l'akhammas un panier de figues et la jouissance d'un olivier.
33. Si un akhammas meurt avant d'avoir fait son travail, ses héritiers sont rais à son lieu et place.
34. Si volontairement un akhammas ne termine pas son travail , il paye au propriétaire 1 franc par chacun des jours où il aurait dû travailler.
Si c'est le propriétaire qui renvoie l'akhammas, celui-ci a droit à son cinquième intégral , quelle que soit la valeur du travail qu'il a fait.
35. Si un individu a des oliviers abandon , le propriétaire du sol, lorsqu'il veut labourer, doit prévenir le propriétaire des arbres, afin qu'il enlève ses olives; si celui-ci ne veut pas faire sa récolte, l'autre laboure, et ne doit aucune indemnité.
36. Uq individu qui dit à un autre que son témoignage est sans valeur paye 2 réaux d'amende.
37. Celui qui cache la vérité pour mettre la zizanie entre des plaideurs paye 5 réaux d'amende.
38. Celui qui met la zizanie entre les gens , par des propos colportés de Tun à l'autre, 4 réaux.
39. Celui qui tue un parent pour en hériter est puni de mort ; tous ses biens sont confisqués.
S'il se sauve, il ne peut rentrer au village; il est exilé à perpétuité.
40. Celui qui tue un homme à cause de sa femme ne paye rien et n'est passible d'aucune peine. Les héritiers du mort payent 50 réaux d'amende.