‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 212 sur 262 · Celui qui frappe un enfant mineur, 1 réal · texte numérisé non relu

Celui qui frappe un enfant mineur, 1 réal

53. Lorsqu'une femme prend une drogue pour se faire avorter, si enfant est un garçon, le mari aura le droit d'exercer la rek'ba contre les parenU^ mâles de la femme.

Si l'enfant est une fille , les parents de la femme payent la dia.

54. Le témoignage de la femme , dans les cas d'attentat à la pudeur, est valable et fait foi.

55. Celui qui vole de jour paye 10 réaux. Le propriétaire volé se fait donner comme réparation la somme qu'il veut.

56. L'homme qui a la réputation d'être voleur ne doit pas entrer dans une maison sans appeler le propriétaire. S'il néglige cette précaution , il paye 2 réaux d'amende.

L'homme bien famé n'a pas besoin de prendre cette précaution.

57. Celui qui vole, la nuit, paye, si le fait est prouvé, 20 réaux.

58. Celui qui vole des animaux dans la montagne , si le fait est prouvé , paye 50 réaux d'amende et au propriétaire volé ce qu'il demande.

59. Lorsqu'on envoie les troupeaux dans la campagne , les gens à qui la garde en est confiée sont responsables.

60. Le berger qui laisse égarer une bote en rembourse la valeur.

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