‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 218 sur 262 · EXTRAIT DU KANOUN OU VILLAGE D'IR'IL BOUAMMAS · texte numérisé non relu

EXTRAIT DU KANOUN OU VILLAGE D'IR'IL BOUAMMAS

i. Celui qui passe, monté sur un mulet ou toute autre monture, dans les rues du village ou sur le chemin de la fontaine où vont les femmes , paye 30 centimes. (Cette disposition est générale chez les Igaouaouen).

2. Personne ne peut faire paître son mulet sur le chemin de la fontaine des femmes.

3. Si un homme meurt en laissant des dettes, on vend ses propriétés pour les payer, et les enfants alors mineurs ne peuvent, à leur majorité, exercer le droit de chefàa.

4. Si un individu vend une partie des biens communaux ou des propriétés affectées aux pauvres, la djemàa s'empare du prix de la vente, qui est annulée.

5. Celui qui se fait remplacer par sa fille dans la garde des troupeaux paye 1 réal d'amende, et fait paître comme si son tour n'était pas passé.

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