EXTRAIT DU KANOUN DU VILLAGE DES AIT SAADA
1. Celui qui, sans consulter la djemàa, donne asile à un étranger, paye 50 réaux d'amende si cet étranger est sous le coup d'une rek'ba; s'il n'a rien à se reprocher, celui qui lui a donné asile paye 10 réaux.
2. Celui qui, sans consulter la djemâa, témoigne dans une affaire concernant un étranger paye 10 réaux d'amende.
3. Celui qui donne des renseignements pour faire voler les troupeaux d'un habitant du village et celui qui dénonce un receleur payent 30 réaux chacun.
4. Celui qui, sans consulter la djemâa, vend le bien d'un orphelin paye 50 réaux d'amende.
5. Celui qui caciie une chose écrite dans ce kanoun paye .iO rëaux d'amende.
6. Les amendes au-dessus de 5 réaux doivent ôtre payées dans le délai d'un mois.
7. Les amendes au-dessus de 50 réaux sont employées en timecheret'; on ne les encaisse pas.
8. Si , en pays étranger, un individu commet un meurtre pour défendre rhonneur du village , la djemâa paye la dia.
9. Celui qui abandonne une caravane au moment du danger paye iO réaux, s'il est armé d'un fusil , et 5 , s'il est sans armes.
10. Celui qui quitte le village pour ne pas payer une amende, et ensuite revient, paye l'amende à laquelle il avait été condamné et, en plus, 50 réaux.
11. Si un homme a quitté le village pour ne pas payer une amende, celui qui intrigue pour le faire rentrer sans payer paye 230 réaux d'amende.
12. Les villages des Ait Sâada et des AU Daoud (môme tribu) sont convenus de partager par moitié les amendes au-dessus de 10 réaux.