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DU SERMENT JUDICIAIRE

Le serment est la dernière arme, des plaideurs aux abois et la ressource suprême de la djemàa ou du juge-arbitre , lorsque les débats n'ont pas jeté sur le droit une lumière suffisante.

11 peut être déféré par la partie , en tout état de cause , ou d'office par le juge-arbitre, ainsi que la djemàa.

Dans le premier cas, c'est le défendeur qui doit toujours le prêter, dans la forme déterminée par le demandeur.

L'àlem ou la djemàa doivent faire jurer le plaideur qui peut invoquer en sa faveur de graves présomptions. S'il n'en existe pas dans la cause, ils font prêter le serment à la partie qui leur parait de meilleure foi. Il leur appartient d'en déterminer le mode et la formule.

Le serment peut être prêté soit devant le juge-arbitre, soit devant la djemàa, ou dans une mosquée. Dans quelques tribus, le demandeur exige que sa partie adverse se présente successivement dans trois mosquées.

La partie qui jure sur un livre étend la main droite sur ce volume, en prononçant la formule du serment. Les livres les plus fréquemment employés sont : le Coran y Sidi Abdallah ben Djamara et Sidi el'Boiikhari,

La partie qui jure dans la mosquée est accompagnée de plusieurs àk'al, et prête serment dans l'intérieur de l'édifice, en commençant la formule par les mots suivants : par la vertu ou la bê^ fiédiction de telle mosquée.

Quelquefois on exige que le plaideur récite la formule les yeux fermés, et en se tenant debout sur une seule jambe.

Quelques villages ont l'habitude , lorsque la partie a prononcé le serment, de faire jurer dans les mêmes formes par ses témoins que celle-ci est bien fondée dans sa demande ou dans son exception.

Chez les tribus de la rive droite du Sébaou, le système des conjuratores est admis. La partie à laquelle le serment est déféré doit jurer, en même temps que sept, quatre ou trois de ses parents ou des membres de sa kharouba.

Dans le cas où le plaideur ou ses cojureurs refusent le serment, il est toujours référé à la partie adverse et aux siens, qui attestent que le droit est de son côté.

TITRE VIL Des incidents. — Des demandes incidentes et de rintenrention.

Les demandes inôîdentes peuvent être formées, même pendant le cours des débats, par la seule articulation de la partie. La djemàa et le juge-arbitre ont le droit de les joindre au fond, pour statuer par im seid jugement, ce qui arrive presque toujours; ou de les écarter pour en faire l'objet d'un nouveau débat, si la preuve ne peut être immédiatement administrée.

Tout habitant qui croit avoir des motifs d'intervenir a le droit de le faire en tout état de cause, soit devant le juge-arbitre convenu ou forcé, soit devant la djemèa, que celle-ci retienne l'affaire ou qu'elle en délègue l'expédition à un marabout. Tant que le jugement n'est pas rendu, son action doit être reçue et vidée. Il lui suffit de se présenter et d'exposer sa demande. Devant l'àlem, il peut se faire représenter par un oukil. Le mérite de l'intervention est apprécié par le jugement qui statue sur le fond du procès.

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