TITRE VIII
Du désistement.
Il n'y a de désistement véritable que devant le juge-arbitre. Lorsqu'une des parties, par un motif quelconque, déclare se désister de sa demande, l'àlem se dessaisit et, au besoin, en donne acte devant les àk'al.
Dans ce cas, la partie qui s'est désistée peut reprendre l'instance.
Les choses se passent tout autrement devant la djemàa. Pour elle le désistement équivaut à un aveu et n'arrête point l'expédition de l'affaire. Les débats sont seulement abrégés, et le jugement prononcé sans qu'aucun recours soit réservé.