ACTE QUI AFFIRME LA VALIDITE D'UN H' A BOUS
J'ai pris connaissance de l'acte qui est au pouvoir des porteurs de la présente pièce, par lequel leur ascendant avait constitué ses biens en h'abous à leur profit et au profit de leurs enfants mâles et femelles, à l'infini et jusqu'à l'extinction du dernier d'entre eux. Ce h'abous a été érigé par le constituant à son propre profit d'abord, puis et après lui au profit de ses héritiers. La rédaction de cet acte est due au savant, à l'éminent dont le nom se trouve dans la partie inférieure dudit acte. Il est admirablement rédigé ; il remplit toutes les conditions exigées en pareille matière; il est exempt de tout vice de rédaction; il s'applique à tous les biens possédés par le constituant au jour de la constitution de h'abous, ainsi qu'il appert des formes verbales employées au pluriel. L'exception s'exprime par la forme normale : le nom employé au singulier ne s'étend pas au delà de la chose qu'il indique. La chose exceptée dans l'affaire qui nous occupe est la maison; l'exception ne doit donc pas s'étendre à un autre immeuble. Les immeubles soumis ainsi au h'abous, hors la chose exceptée , le sont conformément à la doctrine uniformément professée ; il n y a à cet égard ni doute, ni incertitude, ni dissidence. Cette manière de s'exprimer par la forme d'exception, lorsqu'il s'agit du h'abous, est la même que celle qui est employée dans l'affranchissement des esclaves. Quequelqu^un dise, par exemple : «Tous mes esclaves sont libres, excepté Nassah ; »tous ses esclaves, mâles ou femelles, deviennent dès lors libres, et Nassah reste seul soumis à l'esclavage , en vertu de la forme exceptionnelle : il n'est pas nécessaire de nommer et de désigner les personnes auxquelles la liberté devra être rendue. 11 faut seulement que le déclarant prouve qu'il est propriétaire des esclaves ainsi affranchis. Les immeubles soumis au h'abous n'ont pas besoin non plus d'être décrits; il faut seulement que le constituant prouve d'une manière valable qu'il est propriétaire des immeubles soumis au h'abous. Lorsqu'une partie des immeubles s^jets au h'abous a été décrite et que l'autre ne l'a pas été, on ne doit pas se préoccuper de cette omission tant qu'elle regarde les immeubles non soumis au h'abous, parce que l'exception est une faculté qui appartient au constituant, et les mots qui l'expriment sont émanés de lui; il en sera autrement lorsque l'omission regarde les immeubles soumis au h'abous, paixe que l'expression relative auxdits immeubles appartient au rédacteur de l'acte. 11 faut distinguer, entre les expressions qui émanent du constituant et celles qui émanent du rédacteur, les formules de style. Lorsqu'une omission a lieu , il
faut ùtre indulgent , car le Prophète a dit que la sagesse humaine nVst pas infaillible.
De ce qui précède nous concluons que tous les immeubles sont soumis au h'abous, ainsi qu'il résulte de la fonction du verbe et de la forme d'exception : le nom n'a qu'im rôle , il sert à nommer les choses , il n'est pas employé pour nier ou pour affirmer. On doit aux immeubles soumis au h'abous le respect qu'ils méritent par suite de cette institution; on doit leur appliquer les règles relatives aux h'abous; on ne peut ni les vendre ni les donner. Si on les vend ou si on les donne, la vente ou la donation sera annulée, et les choses seront remises en leur premier état. Cette annulation sera prononcée, quel que soit l'espace de temps qui se serait écoulé depuis la vente ou la donation. Il en est des immeubles soumis au h'abous comme de l'homme libre, qu'on ne peut ni vendre ni donner. (Sans date. Signature illisible.)