‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 242 sur 262 · SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

SUCCESSIONS

RENONCIATION FAITE PAR UNE FEMME A SA PART DANS LES SUCCESSIONS DE SES PARENTS.

Les personnes dénommées à la fin des présentes ont déclaré que la servante de Dieu, AïchaTahbout, a renoncé à la part qui lui revenait dans la succession de son mari, Amar el-Hadj, originaire du village des Ait Sâîd ou Zeggan. Cette part est du huitième. Elle a également renoncé aux biens qu'elle devait recueillir dans la succession de son fils et de ses deux filles décédées et dans la succession desquels elle avait à recueillir le sixième. Cette double renonciation a eu lieu en faveur du fils de sa fille , Mehammed Naît Amar ou Ali. Celui-ci, ayant complètement accepté cette renonciation, a pris, conformément à la loi, possession des biens qui en font l'objet et s'est mis à en jouir définitivement et irrévocablement. Lors de cette renonciation, ladite Aïcha était dans l'état voulu pour que ses dispositions libérales fussent valables : elle était pubère , saine d'esprit, capable de contracter et, par conséquent, affranchie de toute tutelle; elle n'a cédé ni à la crainte ni à la violence, elle était saine de corps. Elle n'a eu en vue, en faisant cette double renonciation, que le désir d'être agréable à Dieu et d'obtenir les faveurs du Clément par excellence. Dieu ne frustre pas les personnes bienfaisantes de la récompense qu'elles ont méritées.

La renonciation comprend tous les biens sur lesquels Aïcha a des droits; rien n'est excepté ; elle a été faite librement en faveur du porteur du présent et s'étend aux terres en friche et cultivées, complantées d'arbres ou pierreuses.

(Suivent les noms des parcelles de terre faisant Tobjet de la double renonciation.)

La présente renonciation a été librement faite par Aîcha , qui est libre de toute tutelle.

Les témoins de la double renonciation susmentionnée sont

Nous attestons les faits qui précèdent, et nous disons que les renonciations émanées de ladite femme et les déclarations des témoins sont antérieures à la date des présentes. Écrit au mois de hidja de Tannée il41 (1728).

Que Dieu nous fasse connaître ce qui est bien et nous préserve de ce qui est mal !

Salut de la part de Técrivain de ces lignes, Ahmed ben Mohammed ben Mohammed ben Taour'art. Que Dieu lui fasse éprouver les effets de son indulgence !

Salut au lecteur des présentes. Que Dieu lui témoigne sa miséricorde et le comble de ses bienfaits !

Page 1