RENONCIATION A SUCCESSION FAITE PAR UNE FEMME AU PROFIT DES MALES
Des personnes justes et dignes de foi, notre frère, le Sid Mehammed, et Ali ben Ali ben Allai, surnommé Aouïâ, etc., ont déclaré devant moi que la ' servante du Vrai, Fathma bent Yahia ben Ali, a renoncé en faveur de ses deux enfants, Arab et Bel Kaçem, au cinquième qu'elle avait recueilli dans la succession de son père susdit, au huitième qu'elle avait encore recueilli dans celle de son premier mari, Mohammed ben Abdallah, et à celle de son second mari, Mohammed ben Messaoud; qu'elle a encore renoncé au solde des dots constituées en sa faveur par chacun de ses époux.
Les mêmes témoins ont encore déclaré devant moi que l'aïeule de ses deux enfants, Meriem bent Yakoub, a aussi renoncé en leur faveur au sixième qu'elle avait recueilli dans la succession de son fils Mehammed ben Messaoud, et au huitième qu'elle avait recueilli dans celle de son époux, Messaoud ben Abd Allah , ainsi qu'au terrain nommé Adjetian.
Ces renonciations ont été faites librement et à titre de présent. Des actes de cette nature sont très méritoires , parce qu'ils prennent leur source dans des sentiments maternels et de bienfaisance.
Les mômes témouis ont déclaré que les donataires ont pris possession des choses données et ont fait acte de propriétaires en présence de témoins.
Salut de la part du rédacteur Abou el-Kaçem ben Ibrahim. Écrit en Tannée 1146 (1734).
Les donataires ont le droit de revendiquer les choses qui ont été vendues et qui avaient été recueillies par leur mère dans la succession de leur père; ils peuvent aussi exercer le droit de chefâa pour le surplus. Il en esl de môme pour les biens abandonnés à leur profit par leur aïeule.
TRANSACTION SUB REK'BA {THIFERÂTH-EN-TAMEGUERET).
Lorsque Dieu décréta la mort du nommé El-Amar Aoudia Naît Ouâdfel , demeurant dans le village d'Adeni, le porteur du présent, Ali Ramdhan Naît Makhlouf , demeurant dans le village d'Aït Sâïd ou Zegguen le frappa avec un couteau et le blessa. La victime , qui succomba à sa blessure peu de temps après, fit durant sa maladie un testament, et désigna pour exécuter ses dernières volontés celui qui a eu le mérite d'accomplir le pèlerinage des deux villes sacrées, El-Hadj Ali el-Atman. Le fait de ce testament est attesté : 1® par celui qui a eu le mérite de faire le pèlerinage des deux villes sacrées , le lecteur du livre divin , le Sid El-h'assaïn Ouenouzi ; 2® le Sid Mohammed , rejeton de Bel Kaçem; S'» Seliman ben Allai , et 4® Ahmed ben Bel Kaçem. Cette attestation étant donnée , le porteur du présent demanda à Fexécuteur testamentaire de lui pardonner la mort du défunt, moyennant une somme d'argent. L'exécuteur testamentaire consulta les savants sur le parti à prendre dans rintérét des orphelins. Fallait-il appliquer à l'assassin la loi de la rek'ba, ou l'admettre à se rédimer par une somme d'argent? Les savants lui ayant ordonné d'opter pour ce dernier parti , l'exécuteur testamentaire leur obéit , reçut en conséquence , de l'assassin , pour les enfants du défunt , 600 grands réaux , et pardonna ensuite la mort de la victime , devant la dyemâa du village d'Adeni, de laquelle faisaient partie les hommes les plus marquants et les plus distingués du pays. Ce parti est le plus avantageux pour les orphelins , selon les paroles de Dieu : « Ils t'interrogeront sur les orphelins. Dis-leur : Leur faire du bien est une belle action *. »
Ainsi l'exécuteur testamentaire a reçu du meurtrier 600 réaux, et il lui a pardonné la mort du défunt. L'auteur du meurtre est ainsi exonéré de sa dette d'une manière complète, de telle sorte qu'il ne pourra plus être recherché ni inquiété à raison de ce meurtre, ni dans le présent ni dans l'avenir.
Étaient présents à la djemâa, lors du payement fait par le meurtrier à l'exécuteur testamentaire et du pardon accordé par celui-ci : 1» le jurisconsulte, le noble, le Sid Mohammed el-Ser'ir ben Ibrahim; 2'»...
Étaient présentes encore des personnes en si grand nombre qu'il serait impossible de les nommer. Ceux dont nous avons donné les noms sont, à eux seuls, dignes de foi.
Écrit à la date des premiers jours de safar de l'année 1262 (1843-1846).
Louange à Dieu.
Le serviteur de Dieu, l'esclave de ses amis, l'esclave de la science et de ceux qui la cultivent. El-Khadir ben Omar ben Ibrahim, déclare que, les té-
» Coran, sourate ii, verset 18.
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moins ci-dessus dénommés possédant toutes les qualités requises pour dépo ser en justice, il a agréé leurs témoignages ^
JUGEMENT RENDU PAR LE JUOB DU MARCHÉ DE L'ARBA DES AIT IBATBN, SIÉGEANT EN MIDJELÈS.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Que Dieu comble de ses faveurs notre seigneur Mohammed, et qu'il lui accorde le salut l
Au marché de TArbâ, le Sid El-Sâïd ben Raba Ali Bouçetta, agissant au nom et comme mandataû'e de sa sœur, et le Sid Es-Sâadi el-Amraoui, mari de cette femme, ont plaidé devant moi et devant le SidEl-Fadhel benel-Taïb, le Sid El-Hassaîn ben el-Çeddik, le Sid Ahmed el-Maziri, et autres.
Point de fait : la femme du Sid Es-Sâadi, après la consommation de leur mariage, était allée, suivant Tusage, faire une visite à son père. Au moment où elle le quittait, celui-ci lui fit présent d*une vache, qui mit bas plus de quatre petits. Des contestations s'élevèrent entre le mari et la femme au suget de cet animal : le mari prétendit que la vache lui était donnée en échange des cadeaux portés par la femme à son père le jour où elle alla lui faire visite; le frère, au nom de sa sœur, soutint, au contraire, que la vache était donnée à l'épouse, et que Tépoux avait reçu des effets en présent.
Lorsque les parties eurent exposé devant le midjelès leurs prétentions respectives, cette assemblée, après un examen approfondi de la question, dit que le droit était pour la femme et que le mari n'avait rien à prétendre sur la vache, objet du litige.
Pour décider ainsi, le midjelès était déterminé par des raisons puissantes ^ tirées : i<* de l'aveu fait au tribunal par le mari que les animaux appartiennent à sa femme ; or, vous n'ignorez pas que l'aveu fait par l'une des parties devant le tribunal impose au juge l'obligation de condamner l'auteur de l'aveu, sans qu'il soit besoin de déférer le serment à son adversaire : telle est la doctrine généralement répandue et professée par Abou el-Hassan ; 2® de ce que le mari a varié dans son système de défense : en effet, après avoir soutenu en premier lieu que le présent lui était destiné, il a déclaré ensuite que la vache était la propriété de sa femme, et que celle-ci la lui avait donnée; lorsqu'une partie varie dans ses moyens de défense, le juge est autorisé à déclarer mal fondées ses prétentions, suivant Abou Ibrahim el-Kelchani et Abou el-Hassan ; 3<» de ce que le don fait par la femme à son mari , sans l'autorisation du ouali (tuteur ayant autorité), est sujet à restitution, suivant El-Aihari et El-Mazouni; 4« de l'usage constant des parents de donner une vache aux filles el sœurs qui vont les voir pour la première fois après la consommation du raa-
1 Nous donnons cette transaction parce qu'elle constate un fait exceptionnel. Elle a été déterminée par cette circonstance que la victime avait manifestement violé Fànaîa du meurtrier.
riage. Or, vous savez que les coutumes sont comme les étais de la loi, les règles qu'elles consacrent reçoivent leur application dans les cas particuliers pour lesquels elles furent établies , suivant la doctrine professée par Ebn el- Arbi dans ses décisions. Aussi les règles établies par Tusage sont-elles d'une pratique constante dans la ville qui eut Thonneur de voir naître le Prophète, parce qu'elles ont l'avantage de ne laisser aucun doute dans l'esprit des gens : tout le monde les connaît. L'observation des usages est de principe ; on doil avoir égard aux règles qu'ils consacrent, à cause de l'avantage qui en revient aux musulmans. On cite en faveur de cette doctrine ces deux versets du Coran : « Ordonne ce qui est bien, » etc. « Si sa tunique était déchirée par devant, la femme a dit vrai, etc., etc. (or la chose fut examinée, on trouva que la tunique de Joseph était déchirée par derrière ; on n'accueillit point l'accusation portée contre lui par la femme de son maître, et on ne lui infligea point de châtiment). » Ces deux versets ont servi de base à une foule de décisions, d'après Abou Amran el-Façi.
Lorsque toutes les questions furent examinées , et que les membres du midjelès eurent bien délibéré, ils furent d'avis que le droit était pour la femme, et que le mari n'avait rien à prétendre sur la vache.
En conséquence, j'ai rendu un jugement en faveur de la femme, en déclarant ses prétentions bien fondées , etc.
En l'année 1199 (1785 de l'ère chrétienne).
Le rédacteur de cette pièce est Abou Abd Allah el-Mazari ebn Ibrahim.