DU BRIS DES TUILES
Cette peine est spéciale à quelques villages : elle est appliquée notamment à Thaselent , des Illoulen Ousammeur.
La djemàa procède , dans ce cas, comme pour la démolition des maisons.
§ 7. — DE l'incendie DES VETEMENTS.
C'est là un genre de châtiment d'un usage général dans les
^ Voir le paragraphe De la violation de Vânaia du village (Proit pknal, titre I, chapitre i).
Depuis la conquête, celte peine a été édictée dans quelques villages contre les fauxinonnayeurs.
marnera, à lencontre des étudiants coupables du délit de vol ou de contravention grave aux règlements de Fécole.
Quelques djemàa y ont aussi recours, mais l'appliquent plus souvent aux étrangers qu'aux habitants.
Les vêtements du coupable lui sont arrachés et sont déposés en tas devant lui. On y met le feu, et la flamme s'élève avec une fumée d'autant plus intense qu elle provient, en général, de tissus vieux, sales et couverts d'une épaisse couche de graisse. Le patient est exposé tout nu à la chaleur du brasier. Quand il ne reste que des cendres, on le chasse, à moitié asphyxié, au milieu des huées du public.
Dans quelques villages, la punition est plus complète. Le coupable dont les vêtements ont été brûlés est mis à cheval sur un âne, la tête tournée vers la queue delanimal et les pieds attachés sous le ventre de la monture. On le reconduit ainsi jusqu'à sa porte, si c'est un habitant, et jusqu'à la sortie du village, si c'est un étranger.