DE LA CONFISCATION
La confiscation générale est prononcée par le village, ou par la tribu, dans un certain nombre de cas.
Les bestiaux sont égorgés et, fournissent en nature une timecheret'.
Le reste des biens est vendu aux enchères, et le produit employé à des achats de viande, de sorte qu'ils sont littéralement mangés, suivant l'expression kabyle.
S'il arrivait que l'innocence du condamné fût reconnue, la djemàa lui restituerait la valeur de ses biens.
Dans la plupart des cas où le délit a été commis à l'aide d'une arme ou d'un instrument, il y a lieu à la confiscation de ces objets.
Hais cette condamnation accessoire doit être formulée par le kanoun pour chaque délit.
Elle n'est pas de principe.
§ 9. — DE L'AMENDK.
L'amende est la punition ordinaire, la monnaie courante de la pénalité.
La mort, le bannissement, la démolition des maisons sont réservés aux cas excessivement graves où Thonneur du village est directement engagé. La cautérisation, le bris des tuiles, Tincendie des vêtements, Tabscision de la barbe, sont des châtiments exceptionnels et ne figurent pas, la plupart du temps, dans les kanoun.
L'amende est la règle pour les délits communs. Ainsi multipliée, elle devient une source de revenus considérables pourladjemâa*. Aussi est-elle perçue avec la plus grande rigueur. Le condamné ne peut espérer aucune réduction : la djemàa se montre inflexible''.
Tout Kabyle qui a encouru une amende doit en verser le montant entre les mains du dhamen de sa kharouba. Très souvent, on lui accorde un délai raisonnable. Quelquefois le kanoun lui-même en fixe la durée ^. Ce terme expiré, l'amende est augmentée, en général, du double \ de moitié seulement dans les tribus indulgentes. Quelques tribus ajoutent à Tamende primitive une nouvelle somme, dont le chiffre est réglé et indépendant de l'amende primitive^.
^ Voir, à cet égard, la partie administrative. Ce sont les amendes qui, la plu|>art du temps, fournissent l'argent des timecherei.
« Les amendes au-dessus de 50 réaux seront employées en timecheret'; on ne les encaisse pas. » (AU Sa Ad a.)
- a Lorsqu'un individu a été frappé d'amende, le village reste créancier jusqu'à parfait payement, ce payement dùt-il se faire attendre mille ans. u (ATt Ahmed.}
^ n Les amendes au-dessus de 5 réaux seront payées dans le délai d'un mois. » (AU SaAda.)
c( Si un individu est puni d'une amende supérieure à 20 réaux , on lui donne un ^mois pour paygr. Si l'atnende est moindre et que l'individu refuse de payer (sur la première sommation) , on lui inflige une amende nouvelle , moitié de la première . cl on le force à payer sur-le-champ. » (Taourirt-en-Tidils.)
^ « Celui qui refuse de payer l'amende la paye double. » (fmecheddalen.)
« Si un individu condamné à l'amende refuse de payer une petite amende, l'amin lui inflige une seconde amende de la même somme. » (Aït Fraouçcn.)
« Celui qui refuse de payer une amende en paye une seconde égale à la première. » (AU Kani.)
^ A Taourirt-en-Tidits, par exemple. (Voir l'extrait du kanoun cité ci-dessus.)
« Celui qui refuse de payer une amende paye en outre 5 douros. » (Azeffoun.)
DROIT PENAL. 13ô
Les refus successifs peuvent être l'objet de nouvelles amendes jusqu'à un taux déterminée
Généralement, la djemàa ne montre pas autant de patience et procède à Texécution si le premier refus n'est pas bientôt suivi du vei*sement de l'amende et du supplément.
Sur le compte qui lui est rendu par Tamin à son assemblée de la semaine suivante'^, elle vend les fruits du récalcitrant ou- loue une portion de ses terres jusqu'à concurrence du montant des condamnations.
S'il n'a pas de terres ou si elles sont louées, elle procède à la vente des meubles, et ensuite, quand le produit est insuffisant, à l'adjudication des immeubles. .
Ces ventes sont faites à terme et sous condition résolutoire pour le cas où le condamné viendrait à se libérer.
S l'on ne trouve pas d'enchérisseur, une des fractions du village ou même toutes les fractions achètent pour leur compte.
Lorsqu'il existe des bestiaux, on les estime et ils sont employés en timecheret'.
Telle est la coutume générale ; mais quelques villages trouvent cette manière de procéder trop douce pour le débiteur. A AzeflFoun, la vente est immédiate et irrévocable^.
Les Aït Ferah se montrent impitoyables. Le refus de payement entrahie la confiscation immédiate des biens du récalcitrant^.
Le pauvre lui-même ne saurait échapper, et sa misère n'est jamais prise en considération. Tout ce qu'il possède est vendu et on
I 41 En cas de nonyeaox refus, l'amin peut infliger en doublant toujours jusqu'à 2» douros, s'il s'agit d'une petite amende.
« Pour une forte amende, l'amin peut aller jusqu'à 100 douros. » (Aït Fraouçen.)
- « Si l'amin réunit la djemàa à l'occasion d'un individu qui refuse de payer une amende, on s'occupe d'abord de cette affaire et l'on ne passe à une antre qu'après que Tamende anra été payée. Si l'amin cesse ses fonctions, son successeur ne doit s'occoper d'aucnne affaire ayant d'avoir fait payer cette amende. » (Ir'il Imoula.)
3 A Si le débiteur persiste dans son refus, la djemàa fait vendre ses biens jusqu'à concurrence des sommes dues, et la vente est irrévocable. » (Azeffoun.)
^ a S! un individu condamné à l'amende refuse de payer quand il en est sommé par l'amin, la djemàa égorge ses bestiaux (pour les manger) et confisque ses biens. » (Aït Fera).
le laisse impitoyablement nu *. S'il n'est pas libéré par cette vente, il devra travailler pour s'acquitter.
Dans quelques villages, la djemâa l'emploie pour son propre compte jusqu'à parfait payement-.
Les Aït Ameur ou Faïd dédaignent cet ingénieux expédient. Chez eux le pauvre qui ne peut se libérer doit quitter le village, et si quelque habitant, énm de pitié, veut prendre sa défense, il paye la même amende que son protégé 3.
La djemâa s'est encore ménagé d'autres ressources : dans la plupart des villages, elle a son recours contre l'habitant chez qui logeait le condamné insolvable, contre celui qui l'employait habituellement ou qui l'avait à son service comme domestique^.
Le père est responsable de l'amende encourue par son fils mineur; le mari, de l'amende édictée contre sa femme, à moins cependant qu'il ne la répudie, dans quelques cas particuliers ''.
Le père de famille dont le fils a quitté la maison paternelle n'est déchargé de l'amende encourue par celui-ci qu'autant qu'ils n'ont plus d'intérêts communs*».
■ « Si un individu pauvre esl mis à l'amende par la djemâa, ceUc amende sera acquiltée, quand même il ne lui resterait rien après le payement. » (Ak'bil.)
' « Si le condamné n'a rien, la djemâa se paye de son travail jusqu'à complète libération. » (Ak'bil.)
» A Si un pauvre ne peut payer l'amende qui lui est infligée, il doit quitter le village.
« Si un individu veut prendre son parti, il paye lui-même l'amende, qu'elle soit forte ou faible. (Aït Ameur ou Faïd.)
^ a Si un homme pauvre ne peut payer l'amende, celui chez lequel il est logé paye pour lui. » (Aït ll'oubri.)
« Tout habitant est responsable des faits et gestes des ouvriers qui travaillent chez lui, de ses hôtes et de ses locataires. » (Azeffoun.)
(( Chacun est responsable de ses domestiques, de ses ouvriers et de ses locataires. » iTaourirt-en-Tidits.)
« Si un pauvre (Kabyle ou marabout) de notre zaouïa encourt une amende , celui chez qui il est logé paye pour lui. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
^ Par exemple, dans le cas d'adultère. (Voir les textes cités au chapitre Des faits qui portent atteinte à Vhonneur^ Droit pékal privé, p. 74.)
^ «( Si un homme de notre zaouïa a un fils insoumis qui abandonne la maison paternelle, et que ce fils vole et soit frappé d'amende, son père paye pour lui; mais si le fils a séparé ses intérêts de ceux de son père, l'amende le frappera personnellement s » \Cheurfa guir'il guek'k'en.) .
La perception des amendes est la plus grosse affaire de la djeniàa : ce doit être la préoccupation constante et le premier devoir de Tamin et des Vemman.
S'ils sont négligents ou si, trop sensibles, ils font remise d'une partie de la somme au délinquant, ils devront payer à sa place '.
En revanche, s'ils se disputent avec le débiteur pour le forcer î\ se libérer, celui-ci est condamné, à Taourirt Abdallah, à une amende dont le chiffre est fixé arbitrairement par les àkal.
Le simple particulier qui se querelle avec le récalcitrant, dans l'intérêt de la djemàa, n'est passible d'aucune peine, tandis que son adversaire subit l'amende édictée pour les rixes'-.
L'argent des amendes ne saurait se perdre. Celui qui l'a reçu en dépôt n'est pas admis à prétendre qu'il a disparu par suite d'un voP.
Cette sévérité excessive se manifeste surtout d'une manière éclatante envers les habitants qui, non contents de refuser le payement d'une amende, ont quitté, pour se soustraire à une exécution forcée, le territoire du village. Ces exilés volontaires ne peuvent rentrer qu'en soldant, outre l'amende encourue, une amende nouvelle, dont le chiffre est fort élevé ^*.
1 A Si l'amin, sans prévenir la djemâa, fait remise à un coupable de partie d'une amende, il complète l'amende de ses deniers. » (Ir'il Imoula.)
a Si un homme a encouru une amende et que l'amin l'en tienne quitte, en tout on en partie, Tamin payera à sa place jusqu'à somme parfaite. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
^ a Celui qui se disputera avec Tamin ou les t'emman au sujet de ce qu'il doit à la djemAa sera passible d'une amende dont le taux sera fixé par les Akal.
« Quiconque se disputera avec un individu en prenant les intérêts de la djemAa I pour faire payer une amende), ne sera passible d'aucune peine ; son adversaire seul payera l'amende. » (Taourirt Abdallah.)
3 a Si un individu tient en dépôt de l'argent provenant d'amendes et déclare avoir été volé, il rembourse ce qui lui avait été confié et paye une amende égale à la somme qu'il prétend lui avoir été soustraite. » (Aît Kani.)
Les beys avaient une tradition du même ordre : lorsquUls conûaient à une tribu des bestiaux provenant de razzia, ils n'admettaient pas qu'on pût les perdre ou qu'ils fussent dévorés par les bêtes fauves. De là un proverbe arabe : « Les bœufs du lieylik ne meurent pas. »
^ •( Celui qui quitte le village pour ne pas payer une amende paye, à son retour, l'amende encourue et en outre 30 réaux.^ (Aït Saàda,)
t38 LA KABYLIE.
Celui qui propose de leur rouvrir les portes, sans qu'ils se soient libérés, est puni plus rigoureusement encore ^
Ailleurs, le Kabyle, s'il a quitté le pays pour éviter de solder une amende, ne peut plus revenir dans ses foyers, même en payant, que si la djemàa est unanime pour lui accorder le pardon. Les parents qui l'auraient suivi, quoique non coupables, paiiagent sa disgrâce -.
Dans certains cas, les amendes peuvent être cumulées : ainsi le malfaiteur qui commet un vol avec violence paye une double amende : V celle du vol; 2** celle des coups et blessures.
Dans presque tous les villages, celui qui barre le chemin à un autre pour le contraindre à se battre, et le frappe ensuite, est également atteint de deux amendes'^
Néanmoins lorsqu'il s'agit de faits préparatoires ou d'exécution, le coupable n'est soumis qu'à l'amende encourue pour le fait le plus répréhensible.
Enfin la coutume admet que, lorsqu'un Kabyle s'est rendu coupable de plusieurs faits ou contraventions peu importantes dans l'intervalle de deux assemblées de la djemâa, l'amende la plus forte doit seule être exigée^.
Si plusieurs Kabyles sont condamnés pour un même délit, ils sont, en général, tenus solidairement de l'amende prononcée contre chacun d'eux ^. Il n'y a point de frais ^.
1 n Lors({u'un homme a quitté le village |K>ur ne pas payer une amende, celui qui intrigue pour le faire rentrer, sans qu'il se soit libéré, paye lui-même 7S0 réaux. » (AïtSaâda.)
' » Si un individu frappé d'amende refuse de payer et quitte notre noble zaouîa. seul ou avec ses parents, nous sommes convenus qu'il ne pourra revenir, ni loi ni ses parents, quand même il se repentirait et ferait amende honorable.
a Nous ne le recevrons pas, à moins que l'amin et la djemâa ne soient unanimes pour lui pardonner. « (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
^ Celui qui barre le chemin à un autre pour se battre avec lui, 2 douros.
« S'il frappe après avoir barré le passage, il paye d'abord l'amende des 2 douros, plus l'amende de celui qui frappe. » fAzeffoun.)
* Comp. art. 365 Code Instr. crim.
5 Comp. art. 55 G. P.
« Voir livre IV : Instuiction criminelle.
DROIT PÉXAL. 130
La solidarité existe aussi entre les héritiers du condamné mort qui ne s'est pas libéré envers la djemâa.
Bien plus, à Agouni-n-Tesellent, lorsque deux parents s'entretuent, l'amende peut être exigée des héritiers pour chacun des meurtres ^
§ 10. — DE LA RECIDIVE.
La récidive n'a d'effet qu'en ce qui touche les amendes, dont elle augmente le chiffre.
Cependant, chez les Seubkha, la double récidive en matière de vol entraine le bannissement-.
La récidive n'existe que pour les délits de même nature.
11 est même nécessaire, en matière de coups et blessures ou de rixes, que la cause de la dispute soit la même dans les deux cas.
Il faut aussi que le second délit, comme le premier, se commette sur le territoire du village ou de la tribu. .
Les condamnations prononcées à l'étranger sont considérées comme non avenues.
La prescription ne peut être invoquée par le coupable, quelque ancienne que soit la première condamnation.
L'aggravation porte, en général, la peine au double -^ quelquefois à un taux supérieur^.
S'il n'y a pas eu de décision de la djemàa dans l'intervalle de deux faits de même nature, le coupable paye l'amende simple pour chaque délit. 11 y a, dans ce cas, cumul des peines^.
' fl Si deux parents s'entre-tuent , leurs hériliers payent 10 réanx pour chacun d'eux. » (Agouni-n-Tesellent.)
« Celui qui tue un parent, mais non pour en hériter, paye 12 réaux. » [Idem.)
' « Celui qui est conyaincu de vol pour la troisième fois est chassé du pays. » (Seubkha.)
' A Ceux qui se battent à coups de poing, 12 réal. Celui qui, après s'être battu, recommence la lutte, 1 réal. *» (hnecheddalen.)
^ a Si deux individus se sont battus et que le vaincu cherche querelle k son adversaire le lendemain ou plus tard, il paye 5 réaux. » (Taguemmount Oukerrouch.)
^ a Celui qui a commis un délit et tombe en récidive du même genre de délit (c'està-dire commet un second délit du même genre) , que le dernier soit plus 'grave ou moins grave, payera l'amende pour tous les délits, que la somme soit forte ou faible. »