DES INFRACTIONS A LA LOI BELIGIEUSE
Le Coran renferme à la fois un code civil et criminel, un évanjrile religieux et un manuel d'hygiène.
Les Kabyles font abstraction du code pour n'accepter .que le dogme et les préceptes de salubrité générale , que le Prophète a élevés au rang de prescriptions divines *.
Ils font preuve d'une tolérance assez grande en ce qui touche la
I Ces préceptes se relrouvent dans toutes les législations de droit divin.
doctrine, mais se montrent sévères envers celui qui s'abstient de prier*, ou qui viole ouvertement le jeûne du ramdhan^. Il existe, pour ces deux cas , des exemples de lapidation ou de confiscation des biens.
Les kanoun contiennent également des prescriptions contre les Kabyles qui mangent ou vendent la chair d*un animal qui na pas été saigné suivant le mode légal 3, ou les restes d'une bête qui a péri par accident ou par maladie et qui est réputée impure [djifa) ^.
On doit comprendre aussi dans la classe des infractions religieuses la violation du délai dVxpectation ou aïdda imposé à la veuve ou à la femme avant de se remarier, délai fixé par le kanoun et scrupuleusement respecté par la coutume kabyle^.
Des amendes sont aussi prononcées contre celui qui néglige de faire circoncire son fils avant qu'il ait atteint sa huitième année.
La circonstance que certains délits ont été commis dans une mosquée est essentiellement aggravante^, mais ne saurait constituer le crime particulier de sacrilège;
1 « Celui qui enlcnd l'appel du moudden et ne va pas prier, n'étant pas empêché, paye 1/4 de réal. »» (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
« L'homme qui ne fait pas ses prières pendant trois jours paye 1 réal. » (Ait Mahmoud.)
' « Celui qui, sain de corps, sera convaincu par témoignage d'avoir rompu le jeûne du ramdhan , paye 25 douros. u (Aît Fraoucen.)
« Celui qui viole le jeûne du ramdhan sans motif valable, 2 réaux. »-(ImecheJdalen.)
« Celui qui viole le jeûne du ramdhan, 3 réaux. » (Aît Mahmoud.)
3 a Celui qui vend, sur le marché, la viande d'un animal qui n'a pas été égorgé suivant les rites prescrits, 5 douros. ^ (Aît Fraoucen.)
n Celui qui, sans ordre de l'amin, aura égorgé un animal pour une timecheret', s'il n'a pas suivi les rites légaux, payera 5 réaux. » (Taourirt-en-Tidits.)
^ « Celui qui vend la peau d'un animal qui a péri de mort naturelle, 5 douros. ->* (Aît Fraoucen.)
Voir, au litre De l\ vepctb, le chapitre Des choses qui peuvent être HcUemetU vendues,
& Voir les textes cités au Utre du Mariage (Droit civil, livre 1).
*^ Voir, au livre II, titre II, chap. m, $ 3, p. 187 : Des coups et blessures, et § 4 , p. 237 et suivantes : Des vols.
S 2. — CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE ET l'honneur du VILLAGE.