I. — DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ PUBLIQUE
Dans un pays où règne le système des çof et où Tappel aux fusils est Yultima ratio du parli qui croit avoir à se plaindre d'un acte injuste , violent ou illégal de la part de la majorité y le fait capital , celui qui doit attirer la répression la plus sévère , est Tintroduction du çof ennemi dans les murs du village.
Dans la plupart des tribus, le coupable est mis à mort, s'il peut être saisi ; quand il a réussi à s'enfuir, il est banni, ses biens sont confisqués, sa maison démolie.
Dans les villages les plus indulgents , il est exilé , et ses biens sont mangés.
Cependant il peut arriver quelquefois que les coupables ne payent qu'une lourde amende, surtout s'ils sont nombreux*.
Il en est de même, ainsi que nous Tavons déjà dit, si Tànaïa du village est violée par un des habitants, qui, à Tinstigation de Tennemi, tue un réfugié auquel la djemâa a accordé sa protection.
Celui qui passe à Fennemi pendant la guerre est passible de la confiscation, ou tout au moins d'une forte amende, à moins que [son ànaïa n'ait été violée par le village , ou que la djemAa n'ait refusé de la faire respecter-.
Toutefois, dans certains villages, si le nombre des défectionnaires est trop considérable et dépasse un chiffre fixé à l'avance , le premier seul est soumis à l'amende ^.
I ■ Si, en temps de guerre, deux partis se forment dans le village^ ceux qui appelleront l'ennemi à leur secours payeront chacun 100 réaux. S'ils sont nombreux, on attend pour faire payer Vamendj que la guerre soit finie. » (Aït Mahmoud.)
Comp. art. 77 C. P.
^ « Celui qui passe à l'ennemi paye 50 réaux, a moins que son Anaîa n'ait été violée. auquel cas il ne paye rien. » (Aît Mahmoud.)
Coinp. art. 75 G. P.
3 « Celui qui passe à l'ennemi, 50 réaux. Ceux qui l'imitent payent la même somme jusqu'à TÎngt. Si le nombre des gens qui passent à l'ennemi dépasse vingt, le premier seul paye l'amende de 50 réaux. o (Agouni-n*Tesellent.)
Viennent ensuite , dans Tordre de la culpabilité :
1^ Celui qui reçoit de l'argent de l'étranger pour exciter des troubles dans le village et y faire naître la guerre civile \;
2** Celui qui amène un ennemi dont la présence doit être un signal de troubles ou une occasion de discordes-;
3** Celui qui se plaint à l'étranger pour faire prendre , emprisonner ou maltraiter un habitant du village , qui le livre ou qui dénonce sa présence en indiquant les moyens de s'emparer de sa personne 3.
Outre Tamende , le coupable peut être puni du bannissement à temps, ou même de la mort, s'il a, par un meurtre , violé Fànaïa de la djemèa.
Lorsque l'état de guerre existe, celui qui refuse de prendre les armes est frappé d'une amende considérable (50 douros ou même davantage) ^.
S'il quitte le village pour ne pas aller au feu , il encourt une peine pécuniaire dont le chiffre est fixé arbitrairement par l'amin ou la djemàa. S'il refuse de l'acquitter et de revenir dans ses foyers, on fait une timecheret' à ses dépens jusqu'à concurrence du montant de l'amende encourue. A Agouni-n-Tesellent, l'amin et les t'emman font l'avance des fonds, et ont la jouissance de tous les
1 a Celui qui reçoit de Targent pour mettre la désunion dans le village, en semant, par exemple , la division parmi les habitants pendant que nous sommes en guerre, l)aye 50 réaux d'amende. » (Aît Amcnr ou Faîd.) — Comp. art. 76 G. P.
' « Celui qui amènera et qui introduira un ennemi dans le village pour susciter une riic payera 100 réaux d'amende. » (Taourirt Abdallah.)
•( A Celui qui ira se plaindre au sultan pour faire manger le bien d'un homme de la zaouïa ou pour le faire mettre en prison payera 20 réaux d'amende ; de plus il payera la rançon du prisonnier, la valeur des cadeaux faits au sultan pour obtenir la mise en liberté et tous les frais faits à l'occasion du prisonnier.
« Nous avons dit « celui qui ira se plaindre au sultan, » mais la punition est la même qu'il aille porter sa plainte en personne, qu'il envoie un de ses parents ou qu'il érrivc. »» (Gheurfa guir'il guek'k'cn.)
(c Tout individu qui livrera pour de l'argent un habitant du village à l'ennemi ou au makhzen payera 100 réaux, si deux témoins attestent le fait. » (Taourirt Abdallah.)
^ t Si l'ânaîa d'un habitant a été violée, et qn^il y ait eu meurtre d'homn^e ou enlèvement de troupeaux, le village prend fait et cause et fait la guerre. Celui qui s'y refuse paye 60 douros. » (Agouni-n-TeselIent.)
biens du fugitif jusqu'à son retour et au complet remboursement du prLx de la timecheret' *.
Cette obligation de prendre les armes pour la défense commune ne s'arrête pas aux limites du territoire. Le Kabyle qui, à l'étranger, abandonne une caravane de ses compatriotes au moment du danger est frappé d'une amende, sévère s'il a des moyens de défense , médiocre s'il est désarmé ^.
Le Kabyle ne peut faire une paix particulière avec l'ennemi ni pour son compte personnel, ni comme mandataire de son çof ^.
Il ne peut demander pardon ou pitié à l'ennemi ^.
La simple lâcheté est également punie.
Dans ce cas, il déshonore son nom et son village et, outre l'amende qui lui est infligée , il subit le mépris de tous ses compatriotes. La parole lui est désormais interdite dans la djemàa.
Le Kabyle qui, d'intelligence avec l'ennemi, cherche à faire traîner les opérations en longueur ou l'avertit des résolutions prises, paye sa trahison d'une amende^ et peut être banni à temps ou à perpétuité. Celui qui, sur le champ de bataille, dépouille les morts de son çof ou le cadavre d'un allié venu au secours du village est voué au mépris, sans préjudice de la peine pécuniaire ^ et même du bannissement.
^ n Celui qui quitte le village sans permission au moment de la guerre paye Tainemle fixée par l'amin. Si le coupable refuse de rentrer dans le Tillage, on achètera de la viande pour une somme égale au montant de l'amende. L*aniin et les t'emman en feront Tavance par parties égales, se partageront les biens du fuyard et en jouiront jusqu'à son retour. Si le coupable revient, il est contraint de payer l'amende. » (Agouni-n-Tesellent.)
' 1 Celui qui abandonne une caravane au moment du danger paye 10 réaux sll est armé d'un fusil, 5 s'il est sans armes. » (Aît Saâda.)
3 « Lorsque le village est en guerre. . . celui qui fait une paix particulière avec l'ennemi pour son compte, pour le compte de ses parents ou de son çof, paye une amende de 100 réaux et ne jouit chez nous d'aucune considération. » (Aît Ameur ou Faîd.)
^ « Celui qui pendant la guerre demande l'aman à Tennemi paye 10 réaux. 11 apporte le déshonneur à notre village. >» (Aît Mahmoud.)
^ « Si un ou plusieurs individus de notre village reçoivent de l'argent des ennemis dont nous assiégeons le village, pour faire traîner la guerre en longueur, et nous cmp^hent de prendre les mesures nécessaires pour vaincre l'ennemi, chacun d'eux payera 54) réaux. ^ (Aît Ameur ou Faïd.)
'' « Lorsque nous sommes en guerre, si un homme dépouille un mort ou enlève
156 JLk KABYLIE.
Le Kabyle qui rend à Tenneini une partie du butin n est pas noté d'infamie , mais il paye une amende plus considérable , en raison du préjudice matériel qu'il cause au village ^
Les villages sont avant tout soigneux de leur honneur militaire. Nous avons déjà dit que la présence d'une femme suspendait les hostilités-. Par suite d'un esprit de loyauté qu'on ne peut qu'admirer chez un peuple primitif, ils protègent la personne et les biens de l'ennemi , soit avant la déclaration régulière de la guerre, soit pendant la durée des trêves. Le Kabyle qui, avant l'heure, ferait feu ou enlèverait des troupeaux à l'ennemi , serait puni d'une amende énorme et soumis en outre à la rek'ba , dans le cas où la mort aurait été le résultat de cette agression déloyale ^.
L'opinion publique n'absoudrait jamais un village qui, par crainte d'une lutte, quelque inégale et quelque sanglante qu'elle s'annonçât , consentirait à livrer à l'ennemi un de ses habitants qui, par son fait, aurait motivé les hostilités; mais, tout en supportant pour lui une lutte héroïque, la djemàa ne l'en con<^amne pas moins à une amende ou même à la confiscation, lorsqu'il est prouvé qu'il a agi sans droit ou que, par une agression intempestive et clandestine, il a empêché tout accommodement*.
Pour éviter des guerres trop fréquentes, les tribus, surtout celles qui fournissent à l'émigration son élément principal, ont pris de sages précautions que nous avons déjà fait connaître.
Elles ont aussi édicté des amendes pour faire respecter parleurs habitants le principe de neutralité à l'égard des villages en état de guerre et éviter de se trouver impliquées, par une intervention maladroite , dans la querelle des étrangers. Il est défendu de
un objet quelconque appartenant à ce mort, il paye 50 francs d'amende et est voué à rinfamie. » (Aït Ameur ou Faïd.)
i «c Celui qui rend à l'ennemi une partie du butin, 100 réaux. » (ATt Mahmoud.)
s Voir an Droit pénal privé le paragraphe De l'dnaïa.
' « Lorsque la guerre est sur le point d'éclater, celui qui , avant la déclaration des hostilités, fait feu sur les ennemis, s'empare de leurs troupeaux , entre dans leurs maisons, est passible de la rek'ba, s'il a commis un meurtre, et paye, dans tous les cas, 100 réaux d'amende. » (Aît Ameur ou Faîd.)
^ Voir au Droit pénal privé et intérieur les paragraphes De Vousiga et De l'dnaïa des particuliers.
s'iotroduire , sans autorisation , dans un village assiégé , et d'avoir des relations avec les belligérants * : le mineur paye comme le majeur.
Ce sont surtout les Igaouaouen et les villages de marabouts qui prennent ces précautions. Les villages purement agricoles y mettent moins de ménagements.
En revanche , dans toutes les tribus , nul ne doit donner asile , sans Fassentiment de la djemâa ou de Tamin , au Kabyle fugitif, surtout s'il se trouve sous le coup d'une rek'ba ou s'il a violé Tânala d'un village 2. Nous avons déjà expliqué quelles pouvaient être les conséquences d'une pareille hospitalité.
C'est dans le même esprit que quelques villages, notamment les Aït Saàda, punissent d'amende l'habitant qui , sans autorisation , consent à déposer dans une affaire concernant un étranger'^.
C'est encore une considération du même ordre qui a fait interdire aux Kabyles la faculté d'accorder leur ânaïa aux marchands étrangers, parce que, si cette ânaïa est violée, le village se trouve obligé de prendre fait et cause pour eux , et que la guerre peut ainsi être allumée''.
En dehors de la guerre étrangère , un habitant cherche quelquefois à fomenter des troubles, surtout s'il a été frappé d'une amende, au payement de laquelle il espère échapper à la faveur du désordre. Le coupable est toujours atteint par une punition pécuniaire, et celui qui cherchait, dans cette dissension, le moyen de
^ « Celui qui ira, sans permission de l'amin , dans un village assiégé par l'ennemi, pour porter quelque chose aux assiégés ou pour en recevoir quelque chose , que ce itoit de Targent ou non, payera 1 réal. qu'il soit majeur ou mineur. Celui qui ?a chez les insurgés, au marché ou ailleurs, 1 réal. » (Chcurfa guir'il guek'k'en.)
• « Celui qui, sans consulter la djemâa, donne asile à un étranger, paye 50 réaux, si cet étranger est sous le coup d*uu rek'ba. S'il n'y a rien à lui reprocher, celui qui Ta accueilli paye 18 réaux. » (Aït Saâda.)
et Un étranger ne peut habiter parmi nous sans l'autorisation de la djemâa. » (Taourirt-en-Tidits.)
3 tt Celui qui témoigne, sans consulter la djemâa, dans une affaire concernant un étranger, paye 10 réaux d'amende. » (Aït Saâda.)
* m Celui qui reçoit de l'argent pour donner son ânaïa à des marchands étrangers paye 50 réaux. Si l'ânaïa est violée et que la guerre en résulte , il paye une seconde amende de 50 réaux. » (Aït Mahmoud.)
ne rien donner^ est forcé d'acquitter une somme double de l'amende primitive *. Dans quelques villages il est exilé temporairement, si sa présence et ses incitations peuvent compromettre la tranquillité.
Lorsque la discorde divise le village, aucun des çof n'a le droit de s'attribuer le pouvoir : Famin et les t'emman qu'il désigne dans son sein sont punis personnellement d'une amende qui, dans quelques villages , est très considérable 2.
Cette règle toutefois n'est pas sans exception : lorsque les divisions intestines ont longtemps duré , l'intervention des marabouts et des àk'al amène quelquefois des transactions dans lesquelles est stipulé l'oubli du passé. 11 y a amnistie.