‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 72 sur 262 · DES TIMECHERET · texte numérisé non relu

DES TIMECHERET

Les Kabyles, comme les Anglo-Saxons, se font remarquer par leur appétit pour la viande. La chair des animaux domestiques, surtout celle du bœuf, est leur mets de prédilection : aussi emploient-ils en timecheret', c'est-à-dire en repas de viande, presque tout l'argent qui provient des amendes et les bestiaux compris dans les confiscations.

Quand ces ressources sont épuisées, la djemàa se réunit et vote ce qu'on appelle une timecheret! (Vargont, c'est-à-dire un impôt extraordinaire, pour satisfaire le besoin de viande qu'elle éprouve.

Dans ce dernier cas , quelques esprits moroses ou quelques caractères avares font de l'opposition et semontrent disposés à refuser leur part dans la distribution , tandis que , lorsque les frais de la distribution sont faits par les délinquants , l'amin et les t'emman n'ont à s'occuper que de réprimer ceux qui, trop ardents, cherchent às'approprier lesmeilleuresparts, au préjudice de leursconcitoyens.

Les kanoun renferment de nombreuses dispositions combinées pour conjurer ce double danger et en réprimer les conséquences*

1 « Celui qui prend le parti d'un coupable et parle en sa faveur paye 5 réaux. >» (Agouni-n-Tesellent.)

' « Celui qui, un jour de réunion de la djemàa, dit à Tarain : « Je ne t'obéirai pas , n je n'accepte pas ce que tu dis, tu n'es pas amin pour moi, » paye 2 douros 1/2. m (AU Fraouçen.)

L'amende dans les cas ordinaires est seulement de 2 douros.

Les mesures prises sont toujours des amendes, édictées :

1** Contre celui qui enjambe les parts pour mieux les examiner et faire son choix * ;

^ Contre celui qui, sans respecter la décision du sort, s!empare d'une portion qui ne lui était pas destinée -;

3** Contre celui qui, avant le partage, dérobe une certaine quantité de viande ^ ;

4** Contre le Kabyle qui , appelé à indiquer le nombre de tètes qui composent sa famille (quand le partage se fait par tète) , déclare un nombre supérieur à la réalité * ;

6*" Contre celui qui enlève sa part avant d'y être autorisé par Famin^;

6^ Contre l'habitant qui, dans une timecheret' d'argent, refuse de prendre sa portion de viande, pour ne pas payer sa part contributive ^.

Dans un grand nombre de villages , le récalcitrant est seule-

^ a Celai qui enjambe par-dessus l'endroit oii se distribue la viaudc paye 30 cenlimes d'amende. » (Agouni-n-Tesellent. )

3 « Celui qui prendra sa part de viande dans une ligne autre que celle qui lui est désignée payera 1 réal, et perdra la part qu'il de?ait avoir. » (Agouni-n-Tesellent.)

Les parts sont disposées en lignes : chacun des chefs de famille remet à l'amin un petit béton qu'il a marqué. Celui-ci mêle les bâtons et les distribue ensuite chacun devant une des lignes. (Voir la partie administrative.)

3 « Celui qui, dans une timecheret', vole de la viande avant que le partage soit fait, paye 20 réaux d'amende, n'eût-il pris que le foie ou les intestins. » (AU Amour ou Faîd.)

^ « Celui qui , dans une timecheret', indiquera pour sa famille un nombre de télcs trop fort, payera 1 réal par chaque tète indûment déclarée. » (Taourirt-en-Tidits.)

^ « Celui qui prendra sa part de viande dans une timecheret' avant d'y être autori.*** par l'amin , 2 fr. 50 cent, quand même le coupable serait un enfant. » (Agouni-n-TcseUent.)

^ « Est puni de 1/2 réal d'amende celui qui refuse de prendre sa part de viande (pour ne pas donner d'argent] dans les timecheret' faites à l'occasion des fêtes, d'un enterrement ou du commencement des labours. » (Agouni-n-Tesellent.)

« Lorsque la djemâa a décidé de faire une timecheret' d'argent, celui qui ne veut pas payer sa quote-part y est contraint, et paye une amende égale à cette quote-part. » (Koukou.)

« Si la djemâa a décidé de faire une timecheret' d'argent et que deux ou trois personnes s'y refusent, on passe outre, et si ces individus refusent leur part de viande, ils payent chacun i douro d'amende. » (Aît el-Ader.)

ment forcé d'acquitter sa quote-part, et la viande qu'il a refusé de prendre est emportée par le dhamen de sa kharouba *.

On doit assimiler à la timecheret' d'argent le cas où le village, pour venir en aide à l'un des habitants qui a été forcé d'abattre un de ses bestiaux blessé , décide que la viande en sera partagée entre tous les membres de la djemàa. Celui qui refuse de prendre sa part est mis à l'amende -.

Chez les Aït Khalifa, le cas est considéré, et avec raison, comme plus grave que le refus de participer à une timecheret' d'argent : il s'agit ici, en effet, d'une œuvre d'assistance mutuelle, qui ne doit point rencontrer d*opposition.

Nous devons, pour terminer, ajouter que les Kabyles se montrent si méticuleux et si sévères en pareille matière , que , dans quelques villages, l'amin et les t'emman qui l'assistent sont frappés d'une grosse amende, s'ils se sont trompés dans le compte des parts de viande 3. Par ce moyen, une timecheret' en amène une autre.

Cette rigueur excessive n'est pas d'usage dans la majorité des tribus, qui ne punissent l'amin qu'autant que l'erreur serait volontaire. Il lui est d'ailleurs difficile de se tromper au milieu de tant d'yeux qui le surveillent anxieusement.

1 n Dans une liraecheret' d^argcnt, si un indlyidu refuse de prendre sa part de viande pour ne pas payer, le dhamen de sa kharouba prend sa part, et celui qui a refusé en paye la valeur. » (Aït Kbalifa.)

« Dans les timecheret' d'argent, la djemâa peut, si bon lui semble, faire payer la même somme à toutes les maisons, riches ou pauvres. Si un individu refuse de prendre sa part de viande, le dhamen de sa kharouba l'emporte, et le récalcitrant paye <;omme s'il avait pris la viande. » (Aït Ameur ou Faîd.)

- « Lorsqu'un homme perd un bœuf, un mouton, une chèvre, et que, pour lui venir l'n aide^ la djemâa décide que la viande sera répartie entre les habitants, celui qui refuse sa part paye 1 franc d'amende. » (Aït Kbalifa.)

3 « Si l'amin et les t'emman se sont trompés dans le compte des parts de viande et «Ml ont fait moins qu'il ne faut, chacun d'eux paye une amende de 20 réaux. » (Taî^uemmount Oukerrouch.)

DROIT PEJNAL. 173

IV. — DU BEFUS DE PAYEMENT EN CE QUI TOUCHE LES BEPAS DUS A LA DJEMAA ET LE TBAITEMENT DE l'iMAM.

A Foccasion de la naissance d'un enfant, le père doit à la djemAa un repas, dont le menu est déterminé dans chaque village.

S'il refuse d'accomplir cette obligation, ou s'il ne fournit pas la quantité de couscous réglementaire, il est passible d'une amende.

Dans quelques villages, l'amende est aussi encourue si cette quantité est dépassée ; mais la plupart des tribus laissent un libre cours à la générosité du donateur.

Il en est de même pour tous les cas où un repas doit être offert au village dans les circonstances prévues par le kanoun.

Une amende est infligée à celui qui n'acquitte pas sa quotepart dans le salaire de l'imam, qui constitue une charge publique ^ .

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