RESISTANCE, DÉSOBÉISSANCE, RÉBELIJON, VIOLATION DE VASAIA DE PAIX
L'amin et les t'emman, qui représentent le pouvoir exécutif, ne sont pas traités partout avec la même faveur.
Dans beaucoup de tribus, le Kabyle qui leur désobéit, qui les injurie ou même qui les frappe , lorsqu'ils imposent une amende , donnent un ordre ou surveillent Texécution des volontés de la djemàa, n'est atteint que d'une amende excessivement légère '.
Il est vrai que d'autres villages leur accordent une protection beaucoup plus efficace-.
* n Celui qui insulte l'amin ou un dhamen, 1 réal. » (AU Kani.)
« Celui qui adresse à l'amin une parole inconvenante, 1/2 réal ; à un dhamen, 1/4. » (Agouni-n-TeselIent.)
n Celui qui insulte Tamin, 1 douro. » (Aït R'oubri.)
« si quelqu'un désobéit à l'amin, celui-ci le punit d'une amende de 45 jusqu'à 90 centimes.
a Celui qui insulte l'amin, 2 réaux.
« Celui qui insulte un dhamen, 1 réal.
« Celui qui dit à l'amin ou à un dhamen : n Je sors de votre tou/ik', vous ne suivez pas a le sentier de la justice, » paye 12 réal. » (Taourirt-en-Tidits.)
« Celui qui frappe l'amin, 1 réal. » (Taguemmount Oukerrouch.)
« Celui qui frappe l'amin paye 5 réaux. » (Cheurfa guir'il guekl'cn.)
« Celui qui désobéit à un ordre de l'amin, 1 réal. » (Cheurfa.)
« Celui qui dit à Tamin : « Tu as mangé l'argent de la djemâa , » 1 f r. 25 cent. » ' Agouni-n-Tesellent.)
'^ « Celui qui insulte l'amin, 2 douros; celui qui se bat avec lui, ôdouros. v (AU Fraouçen.)
<i Celui qui, dans la djemâa , adresse des paroles inconvenantes à l'amin , aux l'emman ou aux notables, 1 douro. » (Aït-Khalifa.)
n Celui qui frappe l'amin ou le khodja, 5 douros. » (Ait el-Ader.)
« Celui qui insulte l'amin-el-oumena ou l'amin du village paye 5 douros d'amende si l'amin défend les intérêts du village. — Celui qui insulte un dhamen, 2 douros; cc-
Dans tous les cas, Famin ou le dhamen qui se bat dans rintérèt public n'encourt aucune amende * ; mais ils partagent ce privilège avec les habitants qui interviennent en faveur du village, surtout s'il s'agit de faire payer un débiteur -.
A Taourirt Abdallah , la fixation de l'amende est laissée à Farbi- Iraire des àk'al'\
Dans plusieurs villages, le récalcitrant qui menace Tamin de lui faire infliger une amende, dont il détermine le chiflfre (ce qui arrive très souvent), est condamné à payer cette même somme. Il a fixé lui-même le taux de sa peine ^.
L'imam est placé sur le même rang que l'amin pour les outrages et les violences dirigés contre sa personne^.
Le khodja , dans plusieurs tribus, est également traité comme l'amin ^\
Il est à remarquer que plusieurs villages, entre autres Azeffoun, n'accordent à leurs fonctionnaires le bénéfice d'une aggravation de peine pour les délits commis contre eux , qu'en leur faisant subir la même aggravation dans le cas où, sans motifs, ils insulteraieni ou frapperaient un de leurs administrés 7.
lui qui menace ou qui frappe l'arain ou l'imam, 5 douros; pour un dhamen, 2 douros. » (Azeffoun.)
1 ff L*amin ne paye rien si la dispute a pour cause une affaire concernanl la djemâa. a TagueramouQt Oukerrouch et beaucoup d'autres kanoun.)
2 a Quiconque se disputera avec un individu en prenant les intérêts de la djemâa ne sera passible d'aucune peine ; son adversaire devra seul payer l'amende. » (Taou riri Abdallah.)
3 « Celui qui se disputera avec Tamin ou les t'emraan au sujet de ce qu'il doit payer à la djemâa sera i)assible d'une amende dont le taux sera fixé par les âk'al. » (Taourirt Abdallah.)
* « Lorsque l'amin punit un individu d'amende , si celui-ci lui réi>ond : « C'est toi n qui payeras tant, » il paye l'amende qu'il a énoncée, u (Taourirt, Ilemmasen.)
* Celui qui insulte l'imam du village paye 5 douros , comme pour Tamin. (Azeffoun. Voir le texte cité à la note 2 de la page 162.)
« Celui qui s'emporte contre l'imam , 1 réal ; celui qui le frappe, 5 réaux. » (Agouniu-Tesellent.)
« Voir le texte du kanoun des Ait el-Ader, ci-dessus cité, p. 162, note 2.
' « Si l'amin insulte quelqu'un, il paye aussi 5 douros. Si un dhamen insulte un habitant, 2 douros. » (Azeffoun.)
1C4 LA K4BYLIE.
Les propos injurieux contre la djemàa et surtout la menace de quitter le village ou le toufik' sont assez sévèrement réprimés*.
Dans tous les villages, celui qui se refuse à une corvée d'utilité publique est frappé d'une amende qui peut s'élever à une somme relativement forte'.
La femme est également atteinte lorsqu'elle ne prend pas part aux corvées d'utile publique ou d'assistance mutuelle commandées par Tautorilé : Tamende est, en général, inférieure à celle qui frappe un homme 2.
Une amende spéciale atteint aussi ceux qui s'absentent au moment d'un enterrement , et même dans les trois jours qui suivent la mort d'un habitant'*.
Les funérailles sont une affaire publique, et l'amin, dans cer-
1 « Si un Kabyle de notre louiik' tienl par haine des propos inconvcuanls contre notre zaouïa et refuse de se soumettre à notre coutume , il paye 10 réaux, si le fait est prouvé. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
« Si un individu s'emporte contre la djemàa ot dit à Tamin : n Je ne veux plus faire a partie de votre toufik\ » les âk'al lui feront des reniontranc(^ ; s'il les accepte, très bien ; sinon, il payera 5 réaux d'amende. » (Aït Ameur ou Fa'id.)
2 « Celui qui ne prend pas part à une corvée d'utilité publique, 1 douro. » (Azeffoun.)
« Celui qui, sans motif, ne se rend pas à une corvée d'utilité publique, paye 2 réaux d'amende. » (Imecheddalen.)
« Celui qui se dispense de prendre part à une corvée pour les bois do construction ou pour des chemins paye 1/4 de réal. u (Cheurfa gair'il guek'k'en.)
« Celui qui manque à un travail commandé pour le partage des viandes, le transport des pierres pour les tombeaux, les chemins ou le transport de l'eau, pave 12 réal. » (Ir'il Imoula.)
« Celui qui ne va pas à une corvée de bois de construction i)aye 1 4 de réal. » ( Agouni-n-Tesellent. )
Cl Celui qui ne se rend pas à une corvée de travail d'utilité publique paye 1 franc. »• (Aït Khalifa.)
« Celui qui, n'étant pas malade, ne paraît pas à une corvée d'utilité publique, i>aye 1 réal pour chaque jour pendant lequel il n'a pas travaillé. S'il est malade, il ne paye rien, i» (Aït Kani.)
^ «i Si une femme s'abstient de prendre part à une corvée d'eau commandée par l'amin, elle paye 1/8 de ré^. » (Agouni-n-Tesellent.
* « Celui qui ne se rend pas à l'appel de l'amin qui convoque pour un enterrement paye 60 centimes. » (Agouni-n-Tesellent.)
(c Celui qui sort sans permission du village dans les trois jours qui suivent la mort d'un habitant paye 60 centimes. » (Ak'bil.)
tains villages , n'a le droit d'en dispenser personne , sous peine de payer lui- môme l'amende ^
Chez les Imecheddalen et dans un grand nombre de tribus, les hommes doivent également faire cortège au nouveau marié qui va chercher sa femme. C'est un service public que nul n'a le droit de décliner 2.
Il en est de même du devoir qui incombe aux habitants de donner, chacun à son tour, l'hospitalité soit aux étrangers venus pour un enterrement, soit aux hôtes du village 3.
L'honneur de la djemâa est engagé , et les récalcitrants ne peuvent échapper à une répression.
\je village respecte les droits des particuliers, mais il ne permet pas que ceux-ci s'opposent violemment à un travail d'utilité pubUque.
Ainsi le Kabyle qui prétend qu'un chemin en exécution passe sur son terrain peut demander l'interruption des travaux jusqu'à ce que la question de propriété ait été vidée ; mais s'il frappe les travailleurs ou leur oppose une résistance violente, il commet une véritable rébellion qui est punie très sévèrement par les kanoun^.
^ « Si ramin accorde lui-même k permission, il paye 1/4 de réal. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
2 A Lorsqu'un homme a épousé une femme, le jour où il doit l'emmener dans sa maison, tons les hommes du village font cortège jusqu'à la maison de la fiancée; celui qui s'en abstient paye 2 réaux. » (Imecheddalen.)
3 « Celui qui refuse de donner l'hospitalité à des gens venus pour un enterrement |)aye 1 réal, et il est en outre contraint de donner l'hospitalité. » (Ak'bil.)
m Toutes les maisons du village, riches ou pauvres, donnent l'hospitalité à leur tour. Celai qui peut pourvoir aux frais de Thospitalité et refuse de recevoir des hôtes paye 1 franc d'amende. » (Azeffoun.)
« Celui qui refuse de recevoir un hôte venu à son intention paye 1 franc d'amende. » (Même kanoun.)
a Celui qui reproche à l'ainin de recevoir trop souvent des hôtes paye 1 franc d'amende. » (llême kanoun.)
« Celui qui refuse de recevoir des hôtes du village, après y avoir été invité par Tamin, paye 1/4 de réal. » (Même kanoun.)
« Les habitanls reçoivent les hôtes du village à tour de rôle. Celui qui refuse de recevoir, quand son tour est venu, paye 1 réal d'amende. » (Agouni-n-TeselIent.)
* « Lorsqu'il y a une corvée d'utilité publique pour un chemin ou d'autres travaux.
166 LA KABYLIt.
Mais un délit plus grave est la violation de Tànaïa de paix de la djemàa.
Nous n'avons pas à revenir sur Fànala des particuliers, ni sur Tànata ordinaire de la djemâa et sur les graves conséquences qu'encourt celui qui la casse, suivant l'expression kabyle.
L'ànaïa de paix est l'interposition de l'autorité de la djemàa entre gens qui se querellent et se battent. Elle doit immédiatement suspendre les injures, mettre fin aux voies de fait.
Pour la rendre plus efficace , la coutume a établi que non-seulement elle pouvait , mais devait être invoquée et imposée par tout individu : la femme , l'étranger, ont à cet égard le même droit que rhabitant, que Tamin lui-même *.
Aussitôt que ces simples paroles ont été prononcées : Je mois entre vous Vûnaïa du village, celui des adversaires qui continue la querelle ou le combat se met en état de rébellion ouverte.
Il y va désormais de l'honneur de la djemàa, dont le nom a été invoqué en vain.
Le coupable ne saurait échapper à une punition dont la rigueur varie suivant diverses considérations locales ; mais la plus puissante est le degré de richesse du village-.
si un proprié(aire s'oppose à ce que l'on travaille sur son terrain, on attendra jusc|u'à 06 que la justice ait prononcé.
« Mais si le propriétaire frappe quelqu'un et l'empêche de travailler, il paye 10 réaux d'amende. » (Ait Ferah.)
^ A Quand deux individus se battent et qu'un homme jeûnant depuis trois ans ou une femme mettent entre eux l'ânaîa de la djemâa, s'ils continuent à se battre, ils payent chacun 1 douro. » (AU Khalifa.)
L'ânaîa de paix rappelle l'exhibition du bâton des constables en Angleterre. Seulement, comme on le voit, en Kabylie tout le monde est constable.
> « Celui qui viole l'ânaîa du village interposée entre lui et son adversaire payt* 10 féaux. » (KouJ&ou.)
« Celui qui viole l'ânaîa de la djemâa dans une rixe, 20 réaux. » (Taourirt-en-Tidits.)
<i Celui qui viole l'ânaîa de la djemâa ou d'un particulier, 6 réaux. » (Iraecheddalen.)
• Celui qui viole l'ânaîa de la djemâa dans une rixe paye 2 réaux. Si son adversaire continue à se battre, il paye aussi 1 réal. » (Ait Kani.)
(c Si un individu voit des gens se battre et ne peut les séparer, il met entre l'ânaîa de la djemâa, et celui des combattants qui continue â frapper paye 10 réaux. » (Gheurfa gnir'il guek'k'en.)
« Si deux individus se disputent et qu'un membre de la djemâa interpose l'ânaîa
A Taguemmount Oukerrouch, il appartient au médiateur de fixer lui-même Famende qu'encourent les coupables : il doit en énoncer le chiflFre au moment même où il interpose Tânaïa du village*.
Dans plusieurs tribus , celui qui , présent à une rixe , n'intervient pas et ne fait pas usage de Tànaïa de la djemàa , paye lui-même une amende 2.
A Taourirt Abdallah , si trois âk'al des différents villages sont présents au moment de la violation de Tànaïa , l'amende est doublée^.
Chez les Ait Kani, TAnaïa de la djemàa existe virtuellement et sans qu'il soit besoin de l'invoquer, pour les rixes qui se produisent dans l'intérieur de la djemàa : les auteurs sont toujours condamnés comme si elle avait été interposée'*.
Il arrive souvent que l'un des combattants soutient n'avoir pas entendu le médiateur au moment où il interposait l'ànala de la djemàa. Son affirmation n'est admise qu'autant qu'elle est appuyée par le serment^.
Le médiateur doit se borner à faire usage de la parole; si son
du village et non la sienne, celui qui continue à se battre et viole l'ànala achète k ses frais deux bœufs pour le village {HmechereV), L'arme avec laquelle il a frappé est confisquée, quelle qu'elle soit. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
1 a Quand deux individus se battent et qu'un troisième leur dit : « Je mets entre t vous l'ânaîa de la djemàa, celui qui continuera payera tant, » si les deux combattants continuent à frapper, chacun d'eux payera la somme fixée par celui qui a voulu les séparer. » (Taguemmount Oukerrouch.)
- h Celui qui rencontre deux individus qui se battent et n'interpose pas l'ânaîa de la djemàa paye 1 réal d'amende. » (AU Ahmed.)
' a Si un individu cherche à mettre la paix entre deux hommes dans la djemàa en invoquant l'ânaîa (de paix), et qu'un des adversaires n'en tienne pas compte, ce dernier sera puni d'une amende de 4 réaux. Si, en ce moment, sont présents trois àk'al, Fun de Taourirt Abdallah, un d'Adr'ar' et l'autre de Tiguemmi el-Aziz, il sera puni d'une amende de 8 réaux. d (Taourirt Abdallah.)
4 a Ceux qui se battent devant la djemàa assemblée payent 2 réaux chacun. » (Aît Kani.)
C'est l'amende encourue lorsqu'il y a violation de l'ânaîa de paix.
^ a SI celui qui a méprisé l'ânaîa de la djemàa prétend n'avoir pas entendu celui qui invoquait celte ânaîa, U devra prêter serment; sinon, il paye l'amende. » (Taourirt Abdallah.)
108 LA K4BYLIE.
zèle l'emportait jusqu'à y joindre les gestes et à frapper lui-même le récalcitrant, il payerait aussi Famende encourue pour la violation de Tànala^
III. — DES DÉLITS RELATIFS A LA TENUE DES ASSEMBLÉES ET AUX TIMECHERET.
Tout Kabyle majeur étant appelé , une fois par semaine , à délibérer sur les affaires qui intéressent le village , quelle qu'en soit la nature, les questions qui se rattachent à la tenue et à la police des assemblées ont une importance qui ne peut échapper à personne et qui nécessite une étude spéciale.
Il en est de même des distributions de viande ou timecheret! , qui ont lieu très souvent et qui , pour un peuple avide de chair, ont la valeur d'une véritable institution politique.
i"* DES ASSEMBLÉES DE lA DJEMAA.
Tout Kabyle majeur est tenu , à moins de maladie ou d'empêchement constaté, d'assister à la réunion hebdomadaire.
Les contrevenants sont frappés d'une amende , qui , faible pendant la paix^, devient considérable en temps de guerre^.
La même amende est encourue par celui qui quitte l'assemblée avant la fin de la séance.
Les habitants doivent toujours, sous peine d'amende, se réunir autour de Tamin et des t'emman ^ et conserver une attitude décente.
* « Celui qui a interposé i'ânaïa de la djemâa, et qui frappe celui qui la viole avant que la djemàa ait connu de l'affaire, paye la même amende que celui qui a violé l'&oaïa. » (Taourirt-en-Tidits.)
- « Celui qui n'assiste pas à la réunion de la djemâa, 1/4 de réal. » (Cbeurfa guir'il ^uek'k'en.)
n Celui qui n'assiste pas à la séance de la djemâa ou n'arrive qu'après la lecture du fath'a paye 1/2 réal. » (Ir'il Imoula.)
« Celui qui arrive à la djemâa après l'appel, 1/8 de réal. » (Agouni-n-Tesellent.)
3 « Celui qui, en temps de guerre, ne se rend pas à la réunion de la djeroàa, 5 réaux. » (Agouni-n-Tesellent.)
^ « Le jour de la réunion de la djemâa , celui qui ne se tient pas au lieu où sont l'amin et les t'emman paye 1/4 de réal. » (Cbeurfa guir'il guek'k'en.)
Sont puais : ceux qui tiennent des propos inconvenants *, qui jurent^, qui fument 3, ou qui usurpent la place de Tamin et des t^emman.
Tout le monde doit être assis, même pour parler. L'amin et les t'emman doivent l'exemple , et sont punis d'une manière plus sévère , s'ils se lèvent en prononçant un discours*.
Celui qui les interrompt ou veut parler à leur place est mis à Tamende.
Ceux qui se disputent ou qui se battent en présence de l'assemblée sont soumis à une peine exceptionnelle *>.
L'amende est plus forte si la querelle a lieu entre deux plaideurs dont l'affaire occupe la djemàa. La situation des parties les rend plus irascibles, et il faut la crainte d'une punition rigoureuse pour les maintenir dans les bornes du respect qu'elles doivent à la^jemàa^.
Pour empêcher les affaires de s'envenime^: et la discussion de devenir générale ou violente, il est interdit aux assistants de prendre la parole en faveur d'un plaideur, s'il n'y est autorisé dans des cas spéciaux*^.
Il est également défendu (toujours sous peine d'amende) de
I A Celai qui tient des propos iiicon venants un jour de réunion de la djemàa ou pendant une timecheret', 1 réal d'amende. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
« Celui qui tient des propos inconvenants, 60 centimes. » (Taourirt>en-Tidils.)
- « Celui qui jure quand la djemàa est assemblée, une mouzouna. o {Idem.)
3 a Celui qui fume dans la djemàa, une mouzouna. » {Idem,)
^ « Quand la djemàa est assemblée, si l'amin ou un dhamen se lève pour parler, il paye S réauz; le fellah, 1 réal. » (Ait Kani.)
'* a Ceux qui se battent, quand la djemàa est réunie et en sa présence, payent chacun 5 réaux. u (Taguemmount Oulcerrouch.)
■ Quiconque se disputera ou se battra, uu jour où la djemàa est réunie, payera 1 réal d'amende, r (Taourirt Abdallah.)
« « Si deux plaideurs se battent devant la djemàa assemblée pour juger leur affaire, ils payent chacun 10 réaux d'amende.
K t Si un seul des plaideurs frappe, il paye seul l'amende. » (Koukou.)
7 <t Lorsque deux individus plaident leur cause devant la justice, si quelqu'un vient en aide par paroles à l'un d*eux, il paye 1 réal. » (Koukou.)
« Si deux individus ont une contestation et qu'un troisième prenne la parole en fa* veur de l'un d'eux sans avoir qualité pour cela, ce dernier paye 2 réaux d'amende. » (AU Ferah.y
170 LA K4BYLIE.
prendre le parti d*un délinquant dont la culpabilité est patente et de se faire son défenseur officieux*.
L'amin préside la séance et maintient Tordre. Dans quelques villages, il est investi d'un pouvoir presque discrétionnaire pour frapper d'amende les perturbateurs. Presque partout, Toutrage qu'il reçoit en présence de tout le village est puni d'une manière plus exemplaire que les injures dont il est l'objet en toute autre circonstance 2.
La djemàa doit à sa propre dignité de faire respecter le chef qu'elle s'est choisi, quand il la préside.