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DES CIRCONSTANCES DE LIEU ET DE TEMPS

Les coups sont plus ou moins graves suivant les circonstances matérielles dans lesquelles ils se produisent.

Celui qui ne respecte pas la sainteté de la mosquée et ne craint pas d'en troubler la paix religieuse par une rixe doit porter la peine de son irrévérence*. Il faut ajouter qu'il y a rarement lieu d'appliquer les dispositions rigoureuses des kanoun à cet égard.

Un fait un peu moins grave, mais plus fréquent, est celui de rixes qui surviennent au moment où la djemâa entière est rassemblée soit pour délibérer, soit pour rendre les derniers devoirs à Tun de ses membres, soit, au contraire, pour assister à un mariage ou se livrer à un repas en commun.

Le scandale causé motive l'élévation de l'amende au-dessus du taux ordinaire 2.

La condamnation est plus forte lorsqu'il s'agit de deux plaideurs qui donnent le spectacle d'une lutte violente à la djemâa réunie pour juger leur affaire. 11 y a là une inconvenance d'autant plus inexcusable que l'assemblée a lieu dans leur intérêt 3.

La même amende est applicable lorsque le délit a lieu devant le juge-arbitre auquel les pouvoirs de la djemâa sont délégués.

La neutralité des marchés exige aussi une répression plus sévère pour les violences qui s'y commettent et qui peuvent d'ailleurs dégénérer en collisions sanglantes.

Aussi le coupable doit- il payer, outre l'amende qui lui est

1 (c Celui qui se bat dans la mosquée paye 20 réaux. » (Aît Mahmoud.)

3 « Celui qui se bat un jour où le village est réuni pour un enterrement, une fête ou une corvée d'utUité publique, paye 2 réaux. » (Taourirt-en-Tidils.)

a Quiconque se disputera un jour où le village est réuni soit pour se réjouir, soit pour manger une timecheret', soit pour un enterrement ou pour toute autre cause , payera une amende de 1 réal. » (Taourirt Amran.)

et Ceux qui se battent lorsque la djemâa est réunie, et en sa présence, payent chacun 5 réaux. » (Aît Ameur ou Faîd.)

' « Si deux plaideurs se battent devant la djemâa assemblée pour régler leur affaire, ils payent chacun 10 réaux d'amende. Celui qui frappe paye seul , si son adversaire ne s'est pas défendu. » (Koukou.)

infligée immédiatement par le juge du marché, une seconde amende au profit de sa propre djemèa,^

Le Kabyle qui va attendre son adversaire sur la route pour le frapper est puni rigoureusement : il y a là un véritable guetapens 2.

Il existe une difl:*érence dans la répression, suivant que la rixe a lieu dans la campagne ou aux abords du village. Le délit commis au loin est passible de la moindre amende ; il y a moins de danger que des amis nlnterviennent et ne changent la dispute en une mêlée générale 3.

Il y a également aggravation si les coups sont portés sur le chemin qui conduit à la fontaine des femmes. Leur h'orma (le respect qui leur est dû) exige que l'on éloigne d'elles le spectacle de tout acte violent.

La nuit est également une circonstance qui modifie la peine. Pendant le jour, les hommes sont absents du village : le coucher du soleil les ramène au logis , et Ton doit craindre qu'ils n'interviennent dans la querelle. D'ailleurs, dans l'obscurité l'agresseur peut plus facilement surprendre son adversaire, et, en dissimulant son approche , paralyser les moyens de défense ^.

5° DE l'influence du RÉSULTAT SUR LA PÉNALITÉ.

On peut admettre^ comme principe général, que le plus ou moins de gravité des blessures n'a aucune influence sur le taux

1 « Celai qai se bat au marché paye Tamende da marché et, en outre, 1/4 de réal au profit du yillage. » (Taourirt Amran.)

Dans la plupart des tribus, le taux de Tamende est plus élevé.

s « Celui qui arrêtera un individu sur la roule payera une amende de 10 réaux. >» (Taourirt Abdallah.)

3 «t Ceux qui se battent à coups de poing auprès du village, 1/2 douro; loin du village, 1/4 de douro. » (Aît R'oubri.)

^ a Ceux qui se battent après le coucher du soleil doivent payer chacun 2 réaux. »» (Taourirt-en-Tidits. )

« Celui qui donnera à un autre un coup de maillet (azdouz), depuis le coucher du soleil jusqu'au matin , que la victime soit endormie ou non , payera une amende de 10 réaux. d (Taourirt Abdallah.)

de l'amende : c'est là, du reste, une conclusion qui ressort inévitablement de ce que nous avons dit au sujet de la tentative.

Il n'y a d'exception que pour le cas où la mort a été le résultat de l'agression. La djemàa peut alors prononcer le bannissement, si les circonstances paraissent l'exiger, ou même d office, et la rek'ba est inévitable * ; mais s'il s'agit d'un coup de feu , l'amende ne subit aucune augmentation : contrairement à la règle admise par presque tous les codes des nations barbares, et qui a passé en partie dans notre droit, l'événement ne modifie en rien la culpabilité, au moins en ce qui touche la condamnation pécuniaire*.

Nous sommes bien loin ici de la nomenclature des lois germaniques : tant pour le doigt, tant pour T oreille, tant pour PoeiL Des deux côtés, il y a excès de réglementation, mais chacun des peuples est parti de considérations opposées et a donné à son droit pénal des bases différentes.

Cependant , comme il n'y a rien de complètement absolu en Kabylie, le principe a reçu des exceptions.

Dans un certain nombre de villages, les blessures faites avec une arme à feu ou une lame tranchante entraînent une amende inférieure à celle qui atteint l'homicide 3.

A Taourirt Abdallah, le tarif se modifie dans quelques cas suivant la nature de la blessure : 5 réaux pour une morsure à l'œil ou au nez ; 1 réal pour une morsure à l'oreille ou au doigt ; 5 réaux pour une dent cassée ^ ; mais ce kanoun constitue une véritable exception.

1 Voir, p. 174 el suiv., ce qui concerne le Meurtre.

2 « Celui qui tire un coup de feu , qu'il atteigne ou n'atteigne pas celui sur lequel il tire, paye 25 douros.

« L'homme qui en tue un autre paye 25 douros d'amende, et il est soumis à la rek'ba. » (Ait Khalifa.)

« Celui qui tire un coup de feu , 25 douros.

« S'il y a mort, il est soumis à la rek'ba; s'il n'y a que blessure, il exerce le talion, dût-il attendre longtemps pour trouver l'occasion. » (Ait R'oubri.)

s «c Celui qui tire un coup de fusil sur un autre, qui le frappe avec un sabre, un couteau ou une hachette, paye 25 douros, si la mort s'en est suivie. S'il n'y a eu que des blessures, il paye 15 douros. » (AU Khalifa.)

^ (c Celui qui, en se battant, mordra son adversaire au nez, à l'ore'ille, au doigt ou

Bien plus, en dehors de la Kabylie autonome, les Seubkha, qui admettent la dia musulmane, édictent une amende unique pour les cas graves, bien que le chiffre delà compensation change suivant le résultat des coups volontaires ^

Il y a là un trait de mœurs particulier, une originalité évidente dans cette partie de la législation.

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