DE LA NATURE DE L^AKME ET DC MODE DE COMBAT
Les rLxes sont fréquentes en Kabylie et tout y sert d'armes.
Les poings, les ongles, la salive même, sont employés par les combattants réduits à leurs armes naturelles.
Les morsures et les égratignures sont quelquefois mises sur le même rang et entraînent la même amende -. Mais en général celui qui mord est plus sévèrement puni 3. On assimile également à la
1 Expression d'un témoin oculaire, qui a pcul-élre beaucoup d'imagiuaUon.
^ « L'individu qui en mord un autre, 1/4 de réal. Celui qui égratigne, 1/4 de réai. » (Cbeurfa guir'il guek'k'en.)
3 « Celui qui mord son adversaire au visage , 3 réaux d'amende. » (Aït Ameur ou Faïd.)
« Celui qui, en se battant, mord son adversaire à Tœil ou au nez, 5 réaux; au doigt ou à l'oreille, 1 réal. » (Taourirt Abdallah.)
morsure Taction de saisir et de tirer la touffe de cheveux que la plupart des Kabyles se laissent pousser sur le sommet de la tête {thachebbottth)^.
Les Kabyles considèrent comme un coup le crachat, qui ne cause aucun mal physique appréciable , mais qui constitue une grave offense.
Il est plus sévèrement réprimé que les blessures faites au moyen des ongles ou même des dents. Chez les Cheurfa , l'amende est portée au double 2.
Le soufflet, quelque injurieux qu'il soit à nos yeux, n'est pas en Kabylie puni plus sévèrement que les] coups ordinaires. Chez les Alt Khalifa, l'amende est même inférieure de moitié à celle édictée pour le pugilat 3.
La peine augmente lorsque le Kabyle emprunte des armes étrangères.
Au premier rang , nous trouvons la pierre et le bâton , que peuvent lui fournir le coteau prochain ou la forêt voisine.
En général, Tusage de ces objets entraine ime peine intermédiaire entre l'amende des coups simples ou des morsures et celle qu'emportent les blessures faites par les armes tranchantes * .
1 « Celai qui, en se l)atiant, saisit son adversaire par la touffe de cheveux du sommet de la tête paye 3 réaux , comme celui qui mord. » (Ait Ameur ou Faïd.)
« Celui qui , en se battant , mord son adversaire , ou le saisit par la touffe de cheveux, paye 2 francs. » (Alt Khalifa.)
s « Celui qui crache à la ligure d'un autre, 1/2 réal. » (Chcurfa guir'il giiekk'en.)
La qualification pénale du crachat a été l'objet de vives discussions en France. (Voir Chauveau et Faustiu Hélie, Théorie du Code pénal,)
3 « Ceux qui se battent à coups de poing, 2 francs.
« Celui qui donne un soufHet à un autre, 1 franc. » (Ait Khalifa.)
En droit français, le soufilet ne constitue qu'un coup ordinaire, prévu par l'ar* Ucle 311 du Code pénal.
* « Celui qui se lèvera pour frapper un individu, sll ne le frappe pas, 1/4 de dirbem ; s'il le frappe , 1 dirhem.
« Quiconque donnera un coup, soit avec un bâton, soit avec une pierre, payera 1/2 réal.
« Celui qui frappera avec une faucille payera 1 réal. » (Taourirt Abdallah.)
€ Celui qui frappe à coups de poing, 2 francs. Celui qui frappe avec un bâton ou m. 13
194 LA KABYLIK.
Il existe cependant de nombreuses exceptions à ce principe. Ainsi chez les Aït Ameur ou Faïd le coup de bâton ou de pierre est moins grave qu'une morsure au visage*, tandis que dans plusieurs villages le bâton ou la pierre sont placés sur la même ligne que les instruments de fer*.
Chez les Att Khalifa , la faucille seule est assimilée à la pierre et au bâton^.
Les Imecheddalen ont établi une différence entre la pierre et le bâton, auquel ils ont aussi joint la faucille ^. Chez eux, la série des degrés est parfaitement établie.
A Taourirt Abdallah, le kanoun distingue des coups portés avec une pierre ordinaire le jet de petits cailloux appelés tar^ai''achty qui ne peut faire de blessures sérieuses, mais qui constitue envers les hommes une plaisanterie de mauvais goût ^,
Lorsqu'on lance à une femme le tar'ai^achty l'amende est très sévère, parce que cet acte équivaut à une provocation immorale^.
Sur le même plan que la pierre et le bâton , se placent les
une pierre, que le sang ait coulé ou non, 2 douros 1/2. Celui qui frappe avec un sabre, 10 douros. » (Aït Aîssa ou Mimoun.)
(( Ceux qui se battent à coups de poing, 2 francs. Celui qui frappe avec un bâton, une pierre, une faucille, 2 douros.
« Celui qui frappe avec une hachette, 4 douros; avec le sabre, 5 douros. » (AH Khalifa.)
1 « Celui qui mord son adversaire au visage, 2 réaux.
« Celui qui frappe avec un bâton ou une pierre, 1 réal. » (AU Ameur ou Faïd.)
2 <c Celui qui frappe avec une pierre, un bâton, un couteau, une hachette, paye 5 réaux. » (Aït Kani.)
3 Voir le texte cité plus haut , suite de la note 4 de la page 193. ^ a Bataille à coups de poing, 2 réaux.
« Celui qui frappe avec une pierre , 4 réaux.
« Celui qui frappe avec un bâton , 6 réaux.
« Celui qui frappe avec une faucille, 6 réaux.
a Celui qui frappe ou menace avec un sabre, 8 réaux. » (Imecheddalen.)
^ « Celui qui frappe avec les petits cailloux nommés tar'ar'acfU, 1/4 de réal. o (Taourirt Abdallah.)
Les coups portés avec une pierre sont punis de 1/2 réal. (Idem.) Gomp. notes I, 2, 4 et 6.
« a S'il lance cette pierre [tar'ar'acht) à une femme, 5 réaux. » (Taourirt Abdnllah.)
ustensiles de terre , plat ou pot, qui servent trop souvent de projectiles S et même les sabots 2.
Viennent ensuite deux instruments que le génie kabyle a inventés pour labourer et déchirer le visage d'un adversaire, la khabbach, bague armée d'un ongle d'acier, et la takhatemt-emtouchchar ^^ autre bague , dont le chaton est transformé en une griffe de fer à plusieurs pointes*.
Ces armes traîtresses laissent souvent des cicatrices ineffaçables, bien que les blessures ne soient jamais dangereuses. Dans quelques villages, la punition est sévère : chez les Aït Yenni, le blessé est autorisé par Fusage à tuer d'un coup de feu l'agresseur qui Ta défiguré.
A Agouni-n-Teselleat, le port de ces bagues est prohibé^.
Les armes tranchantes forment une catégorie particulière, comprenant les faucilles, hachettes, pioches, couteaux, poignards et sabres. Les blessures qu'elles infligent sont presque toujours graves et peuvent être mortelles : aussi la pénalité franchit-elle un degré.
En général, la coutume ne fait pas de distinction entre ces divers instruments. Il suffit qu'ils soient de fer^ et qu'ils puissent
1 « Celui qui frappera avec un pot, un plat de terre, ou un autre ustensile^de même nature, payera 1/2 réal. » (Taourirt AbJalIah.)
Nalls in usum lœlitiœ scyphis Pugnare Thracum est.^
s « Celui qui frappe avec un sabot (kobkab) ou une pierre paye 5 réaux. » (Agouni-n-Tesellent.)
3 Takhatemt, forme kabyle du mot arabe a^^^» ^ bague à chaton »; iakhatemtemtouchchar, « bague à ongles ».
« « Celui qui frappera avec la khabbach ou avec la iakhatemt payera 1 réal. » (Taourirt Abdallah.)
« Celui qui frappe avec une bague à crochets paye 5 réaux. 0 (Agouni-n-Tesellent.)
& a Celui qui met à son doigt une bague à crochets , mais ne s'en sert pas , paye 1/2 réal. » (Agouni-n-Tesellent.)
< « Celui qui frappe avec un instrument de fer^ 5 réaux. » (Taourirl-en-Tidits.)
« Ceux qui se battent armés d'un instrument de fer, chacun 10 réaux d'amende. » iKoukou.)
« Celui qui aura frappé avec le sabre ou le couteau , 4 réaux.
«t 11 en sera de même pour celui qui aura frappé avec une pioche ou une hachette. » ;Taourirt Abdallah.) — Voir aussi le kanoun des Cheurfa guir'il guek'k'en, cité plus
servir à perforer ou à trancher, pour que Tamende soit encourue.
Cependant les Kabyles, ces impitoyables analystes, ont, dans beaucoup de villages, établi une véritable hiérarchie entre les diverses armes.
La faucille du moissonneur, instrument qui , par sa forme , se prête plus difficilement à une agression dangereuses^ est, nous Tavons déjà vu 2, quelquefois assimilée au bâton ou à la pierre. Il en est de même de la faucille du tondeur 3.
La hachette, compagne inséparable du travailleur kabyle, arme plus redoutable, motive quelquefois une amende spéciale ^, ainsi que le couteau.
Le sabre, le flissi'^ o\i la frida ^, aux lames aiguës et piquantes, véritables instruments de bataille et de mort, forment le dernier terme de la progression ■^.
Aux armes tranchantes on assimile ordinairement les bâtons ferrés et les massues garnies de clous ou bardées de fer {meçied), véritables assommoirs, dont l'emploi est plus redoutable peutêtre que celui du couteau ou du flissi^.
Le maillet de bois de chêne, aussi meurtrier, rentre dans la catégorie de ces instruments, bien que quelques djemàa consi-
haut. — « Celai qui frappe avec un instrument de fer payera 5 doaros d'amende. » (AU R'oubri.)
^ La faucille kabyle est formée par une lame de fer coudée presque à angle droit.
^ Voir ci-dessus, p. 194, les textes cités des kanoun des Imecheddalen et des AU Khalifa.
n Celui qui frappera avec une faucille payera 1 réal. » (Taourirt Abdallah.)
3 « De même celui qui frappera avec une faucille de tondeur. » (Taourirt Abdallah.)
^ « Celui qui frappe avec une hachette, 4 douros. » (Aït Khalifa.)
^ Long sabre droit taillé dans un seul morceau de fer, qui tire son nom de la puissante tribu des Iflissen Lebahar.
^ Frida ou freda, nom arabe d'un poignard kabyle, signifie « règlement d'héritage ».
^ « Celui qui frappe eu menace avec un sabre, 8 réaux. » (Imecheddalen.)
« Celui qui frappe avec le sabre, 5 douros. » (Aït Khalifa.)
Comp. avec les autres textes des mêmes kanoun déjà cités. . ^ a Payera également 4 réaux celui qui aura frappé avec une pioche, une hache, un bâton ferré, une meçied ou massue armée de clous. » (Taourirt AbdaUah.)
dèrent son usage comme moins répréhensible , parce qu'il n'est pas destiné à la lutte ^
Les Alt Ameur ou Faïd admettent plus formellement cette distinction entre les armes vraies et tranchantes et les instruments domestiques ou agricoles, détournés accidentellement de leur usage habituel.
Il est vrai qu'ils y ajoutent, assez peu logiquement, la massue ferrée 2.
Les armes à feu sont , par excellence^ les engins redoutables et ceux dout l'emploi donne le plus souvent la mort. On ne doit donc pas s'étonner que leur usage soit réprimé par des amendes très élevées 3; leur emploi implique d'ailleurs presque toujours la préméditation.
Les Cheurfa guîr'il guekVen sont peut-être les seuls Kabyles qui frappent d'une amende égale celui qui tire un coup de fusil ou de pistolet et celui qui emploie une arme tranchante ou contondante^.
La confiscation de l'arme peut être prononcée , mais elle n'est pas encourue de plein droit.
i « Celui qui frappera avec Vazdotiz (maillet) payera 3 réaux. » (Taourirt Abdallah.)
« Celui qui frappe avec une massue, une massue ferrée, ou un maillet, 1 réal, » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
s « Celui qui frappe a?ec un couteau, un sabre, une hachette, paye 5 réaux.
e Celui qui frappe avec une faucille, une pioche ou une massue ferrée, 2 réaux. » (Aît Ameur ou Faîd.)
8 a Celui qui tire un coup de feu, qu'il ait atteint ou non, 25 douros; le fusil est confisqué. » (Aît Aïssa ou Mimoun.)
a Celui qui tire un coup de feu, 10 réaux. » (Taourirt-en-Tidits.)
« Celui qui menace de tirer un coup de feu ou qui le tire, 40 réaux. » (Imecheddalen , rersant sud.)
« Celui qui tire un coup de fusil, 50 réaux. » (Ait Kani.)
« Celui qui tire un coup de fusil, petit ou grand, sur un autre, payera 20 réaux. i» (rikichourt.)
« Si le coup part, 20 réaux. » (Taourirt Abdallah.)
^ « Celui qui tire en traître un coup de fusil sur un autre, ou qui le frappe avec un sabre, un couteau, une pioche, une pique ou une hachette, paye 20 réaux.
« Si celui qu'il frappe était sur ses gardes , il paye 10 réaux. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)