CHAPITRE III
DE I.A COMPARUTION DES PARTIES DEVANT LE JUGE-ARBITRE ; DES DÉBATS ET DU JUGEMENT.
Les parties qui sont convenues de se présenter directement devant Tàlem se transportent à son domicile, accompagnées de
témoins honorables, le plus souvent d'àk'al ou des t'emman de leur kharouba.
Toutes les fois que l'affaire a été portée devant la djemàa, les parties sont toujours accompagnées par des àk al, qui doivent surveiller leur conduite et celle du juge-arbitre et empêcher tout acte de corruption.
Les parties peuvent se faire remplacer par un oukil, qui peut être constitué soit par acte écrit, soit devant la djemâa, soit même à Taudience, Une fois nommé, il a pleins pouvoirs, et du moment que le débat est commencé, il ne peut plus être révoqué ni désavoué. L'oukil adlites peut être étranger à la famille et pris parmi tous ceux qui n'ont pas une inimitié capitale contre la partie adverse.
Lorsque le cortège est arrivé à la zaouïa ou au village du jugearbitre, les àk'al révèlent aux parties, qui l'ignorent encore, le nom de l'âlem, ou même les conduisent immédiatement devant lui sans le leur avoir fait connaître.
Dans tous les cas, ils lui donnent connaissance de la mission qui lui est conférée.
Si l'affaire est simple et ne comporte qu'une question de pur droit, si d'ailleurs les parties ne réclament pas de délai, Tàlem ouvre la séance en présence des autres marabouts de la zaouïa, ou de l'amin, ou même de quelques àk'al de son village.
On procède d'abord à la récitation du fath'a et au préliminaire obligé de conciliation ; puis viennent l'exposé des griefs du demandeur et la réponse du défendeur. Il leur est permis de répliquer jusqu'à ce qu'ils déclarent n'avoir plus rien à dire.
Les plaidoiries terminées, l'àlem invite une dernière fois les plaideurs à entrer en arrangement et leur propose des bases de transaction. Les àk al de son village joignent leurs sollicitations aux siennes.
Lorsque tout reste inutile, il demande aux parties si elles acceptent la décision qu'il va rendre ; la réponse est toujours affirmative.
Il se fait alors remettre les actes, s'il en existe, entend les témoins produits et procède souvent à l'interrogatoire sur faits et articles des parties.
Lorsque sa conviction est formée, il clôt les débats, et prononce son jugement, ou en renvoie le prononcé à un autre jour.
La décision doit être rendue publiquement; elle doit contenir l'historique de l'affaire, rappeler les conclusions, résumer les dépositions des témoins s'il y a eu enquête, relater les aveux et s'appuyer sur des motifs développés.
Le jugement peut être écrit plus tard et par un autre âlem que le juge-arbitre.
Les marabouts qui étudient dans les màmera la jurisprudence de Sidi Khelil et qui, à raison de leur caractère religieux, ne veulent pas violer ouvertement le Coran, basent presque toujours leur décision sur un texte orthodoxe, souvent torturé par les déductions qu'ils en tirent.
S'ils ne peuvent trouver dans l'arsenal des commentaires un passage qui puisse leur servir d'arme, ils se résignent à appliquer simplement la coutume, mais refusent absolument d'écrire ou de laisser rédiger leur jugement.
La décision n'en est pas moins valable : en Kabylie, les écrits sont presque toujours un luxe que paye la partie qui les requiert.
La séance est terminée par la récitation du fath'a; si le perdant murmure, l'àlem fait semblant de ne pas l'entendre.
Les âk'al qui accompagnent les parties veillent à ce qu'elles observent, pendant les débats, une attitude convenable. Si leurs avis sont méprisés, le juge lève l'audience, et les délinquants sont, à leur retour y condamnés à l'amende sur le rapport des àk'al.
Les affaires ne s'expédient pas toujours sans désemparer : le jugearbitre prononce quelquefois un renvoi, pour que l'on puisse faire comparaître de nouveaux témoins ou pour que l'une des parties médite sa défense, quand l'adversaire a produit des moyens qu'elle n'avait pas prévus.
Lorsque les plaideurs comparaissent directement, ils viennent d'abord devant le marabout pour s'assurer qu'il ne décline pas la mission qu'ils lui confient, et se retirent ensuite pour préparer leurs preuves et leurs plaidoiries.
Les parties, les oukil, les âk'al, et même les témoins, sont, pen-
14 Lk KABYLIE.
daat le cours de Tinstance, reçus et nourris par la zaouïa, le village, ou même par le marabout, s'il appartient à une famille riche.
Avant le jugement, au moment où Tàlem demande aux plaideurs s'ils Tacceptent pour juge, ils lui donnent des honoraires, qui ne sont taxés que par leur générosité ou leur avarice. Certains marabouts les refusent, Dieu ayant ordonné aux savants de faire de leur science un usage gratuit.
Telle est la marche des choses, lorsque l'affaire est vidée au domicile du juge-arbitre ; mais il arrive très fréquemment que , à raison du nombre des témoins qu'il faut entendre, de la nécessité de visiter les lieux ou de recueillir des renseignements, le marabout se transporte au village des plaideurs. Il est alors accompagné par les àk al délégués, qui l'escortent respectueusement pour lui faire honneur, mais ne le perdent pas de vue et empêchent toute communication particulière avec Tune des parties. Ils remplissent un rôle de surveillance que l'on pourrait qualifier d'espionnage honnête.
Le juge-arbitre est reçu, à son arrivée, par Tamin et les notables. Il fixe le jour et l'heure où s'ouvriront les débats.
L'audience doit être publique ; elle se tient soit dans la djemàa, soit dans une mosquée, soit en plein air, suivant la saison et la température. L'àlem est entouré des àk al, et l'amin est chargé de maintenir Tordre dans l'assemblée. Aussitôt après la récitation du fath'a, il invite les assistants et les parties au respect de la justice. Quelquefois cette recommandation est faite par un des anciens qui possède une grande influence sur les habitants, qui a, suivant l'expression kabyle, la parole dans le village.
Il est défendu, comme dans toutes les réunions publiques, de se présenter en armes dans l'auditoire. Le contrevenant est frappé d'amende, et, si le nombre des hommes armés est considérable, l'amin lève la séance.
Chaque plaideur est assisté du t'amen de sa kharouba , qui le maintient, le rappelle à la modération et l'empêche de se livrer à des voies de fait.
Les débats ont lieu dans la forme que nous avons déjà indiquée :
Tamin et les àkal donnent au juge-arbitre, même d'office, toutes les indications utiles relativement aux témoins, à leur moralité, à leurs relations avec les parties et aux tentatives de corruption dont ils ont pu être l'objet. Ils désignent les personnes qui ont des renseignements à fournir et qui n'ont pas été appelées. Ils signalent aussi les soupçons de faux qui s'élèvent au sujet des actes produits.
Us font connaître à Tàlem les usages locaux.
Lorsqu'ils prévoient que la condamnation de Tune des parties doit amener du désordre, ils invitent le juge-arbitre à ajourner sa décision ou même à s'abstenir.
Quand le jugement est rendu, le plaideur qui succombe a, de même que chez Fâlem, le droit de la plainte et des récriminations. Il est dans la nature humaine de maudire son juge.
Pendant le séjour du marabout dans le village, il est nourri alternativement par chacune des parties; l'amin veille à ce qu'il soit convenablement traité, et si Tune d'elles ne se montre pas suffisamment généreuse, le juge reçoit la diffa aux frais de la djemàa, qui se fait rembourser.
Le jugement rendu, le plaideur qui a triomphé donne un festin en rhonneur du marabout.
Lorsque l'affaire se termine par une transaction, les deux parties offrent, à frais communs, un repas au village.