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III. — DE LÀ CASTRATION ET DE L*AVORTEMENT

La castration est punie par la djemâa d'après les règles ordinaires qui régissent les coups et blessures, lorsqu'elle n'est pas justifiée par un fait d'adultère, d'attentat à la pudeur ou de viol. Dans tous ces cas, la djemàa n'impose aucune amende : le patient a mérité son sort, et l'opinion publique non seulement excuse, mais glorifie le mari ouïe parent qui a ainsi lavé son affront ; cependant,

à rœil, payera 5 réaux pour une morsure à l'œil ou au nez, et 1 réal pour une morsure à loreille ou au doigt.

« Celui qui, en se baUant, aura d'un coup de bâton, de pierre ou de pot, cassé une molaire ou une autre dent à son adversaire, payera 5 réaux. >• (Taourirt Abdallah.)

1 « Celui qui crève l'œil à un autre paye 20 réaux d'amende et 60 réaux de dia. L'homme qui en estropie un autre d'un membre paye l'amende et la môme dia. Celui qui coupe le nez à un autre paye 20 réaux d'amende et 50 de dia. » (Seubkha , versant sud.)

* Voir, à la page 195, ce que nous avons dit de la nature des armes employées par l'agent, et le texte du kanoun d'Agouni-n-Tesellent cité à la note 4.

Comp. droit germanique : « Ut nullus ad mallum vel ad placitum infra patriam arma, id est scutum et lanceam, portet. » [Capit. de Charlemagne , ann. 806.)

202 LA. KA.BYLIE.

par une contradiction bizarre , il n'en attire pas moins sur sa famille la sanglante rek'ba, si la mort s^en est suivie ^

Lorsque le larron d'honneur est tombé sous la balle d'un fusil ou sous la lame d'un poignard , le vengeur ne se contente pas toujours de la mort du coupable : il mutile le cadavre et lui met entre les dents la partie excisée. Cette profanation sauvage n'excite ni étonnement ni indignation.

L'avortement a des conséquences essentiellement différentes suivant qu'il s'agit d'une femme mariée, ou bien d'une fille, d'une veuve , d'une femme répudiée ou insurgée.

Les enfants naturels ou adultérins n'ont pas le droit de vivre dans cette société rude et austère. Le crime de la mère qui détruit le fruit d'une faute n'est donc pas dans le fait même de sa destruction, mais dans l'acte qui l'a procréé. Elle a devancé l'action de la djemàa, qui, ayant connaissance de la grossesse, a le devoir, d'après l'antique coutume, d'empêcher que J'enfant ne voie le jour.

La femme dont la grossesse est illégale doit être , en conséquence, lapidée, si sa famille n'a pas pris les devants en la sacrifiant elle-même 2.

Lorsqu'elle s'est débarrassée de cet être fatalement condamné , elle n'a fait que prévenir la justice du village : sa mort n'est plus désormais nécessaire, et la djemâa se borne à lui infliger l'amende de l'adultère ou de la copulation illicite, en laissant à la famille le soin de venger, si elle le juge convenable, dans le sang de la coupable, la tache qu'elle a imprimée à son honneur.

Si, au contraire, la femme qui se procure un avortement est mariée ou si elle était enceinte au moment de la répudiation , de son renvoi ou du décès du mari, l'enfant qu'elle porte dans son sein appartient à son mari ou à ceux qui le représentent. Elle et sa famille sont comptables de la vie de cette innocente créature. Le père a droit à la rek'ba, qui s'exerce sur les hommes ou les femmes

* Voir le paragraphe De la rek'ba, in fine (Droit pénal prité).

s Voir les textes des kanoun des Ait Mahmoud et des Ait Flik, cités au Droit

PÉNAL PRIYÉ.

suivant le sexe du fœtus. Dans le doute , le mari a le choix de la victime ^ Cependant la famille peut se racheter en immolant ellemême la mère dénaturée ou en la livrant à la vengeance du mari.

La djemàa, de son côté, perçoit Tamende du meurtre, et la vieille femme qui a fourni à la coupable des emménagogues ou qui a pratiqué sur elle des manœuvres coupables est atteinte comme complice.

Si le mari avait autorisé Tavortement, il n'y aurait lieu nia l'amende ni à rekl)a; mais ce cas parait ne s'être jamais présenté.

Il n'y a jamais culpabilité quand la femme a été victime d'un viol avéré.

Telle est la coutume générale de la Kabylie indépendante. Chez les tribus de l'Oued Sahel, la dia est admise pour le cas où l'enfant appartenait au sexe féminin-.

La responsabilité, pour la famille de la femme, existe de plein droit et en tout état de cause; néanmoins, chez les Seubkha (versant sud), lorsqu'une femme enceinte quitte son mari, les parents doivent être interpellés par la [djemâa sur le point de savoir s'ils en acceptent la surveillance. Dans le cas d'une réponse négative, la femme est réintégrée au domicile conjugal , et si l'avortement a lieu, elle est mise à mort impitoyablement 3.

Tout ce que nous venons d'exposer est applicable à l'infanticide.

Si ce dernier crime était commis par le père légitime , il serait atteint par l'amende du meurtre, sauf à la kharouba à user de son droit de vengeance.

Nous ne parlerons pas ici du délit particulier prévu et repris par Tarticle 318 du Code pénal : les Kabyles ne font pas de vin et ne trouvent de liqueurs alcooliques que chez les Européens.

1 Voir, au Droit pénal privé, le paragraphe De la rek'ba, p. 64.

2 a Si elle se fait avorter chez ses parents, ceux-ci sont responsables, c'est-à-dire soamis à la reklni si l'enfant est un garçon, et à la dia si c'e^t une fille. » (Seubkha.)

3 « Si une femme enceinte quitte son mari, la djemâa demandera aux parents de la femme s'ils se rendent responsables de sa grossesse; s'ils refusent, on la renvoie chez son mari. Si la femme se fait avorter chez celui-ci , on la tue. » (Seubkha.)

. IV. — DES CAS OU l'homicide ET LES COUPS NE CONSTITUENT NI CRIME NI DÉLIT.

La djemâa exige , pour première condition de culpabilité , la manifestation d'une volonté perverse.

n n'y a donc pas lieu de prononcer d'amende lorsque la mort ou les coups sont le résultat d'une imprudence ou d'une maladresse K

U uy a pas d'amende non plus contre celui (jui frappe pour défendre sa vie , son honneur ou sa propriété^.

Néanmoins , s'il s'agit de vol , il faut , pour que le meurtrier échappe à une condamnation , que le malfaiteur ait pénétré ou clierché à pénétrer dans une maison : beaucoup de villages exigent même qu'il ait employé l'eflTraction ouTescalade, ou qu'il soit tombé dans une attaque violente, soit la nuit, soit sur un chemin public 3.

Dans le cas de vol dans une maison , tous ceux qui l'habitent, et milite , dans la plupart des tribus, tous les gens du village, jouissent fie l'impunité * s'ils tuent le malfaiteur.

On comprend parmi ceux qui frappent pour défendre ou venger leur honneur :

' C^iiondant à Ir'il-en-Zekri (ri?e droite du Sébaou), il paye 100 réaux d'amende.

* (1 Ciilui qui tire un coup de fusil pour défendre son honneur, son bien ou sa mai- ^n, tw paye aucune amende. » (Aît bou Chennacba.)

« Celui qui tue un yoleur ne paye pas d'amende. » (Agouni-n-TeselIent.)

M Si le maître de la maison tue le Toleur, il n'est passible d'aucune peine. » (Aît ATssiL ou Mimoun.)

3 0 Celui qui yole dans une maison en perçant les murs, en escaladant ou forçant la porlt! , paye 25 douros d'amende. Si le maître de la maison tue le voleur, il n'est passiltle d'aucune peine. » (Ait Khalifa. Maâtka.)

i' Celui qui tuera un yoleur. surpris dans sa maison ne payera pas d'amende. » (Aît t'I-Ader.)

u Celui qui tue un voleur, la nuit, ne paye pas d'amende et n'est pas soumis à la vekhtt. » (Ait Ameur ou Faîd.)

» Si celui qui yole avec effraction ou escalade est tué en flagrant délit , son sang Eêra versé impunément. » (Ir'il Imoula.)

*• ti Si un individu veut voler en perçant un mur et qu'il soit tué, le meurtrier, que ce ËoiL le maître de la maison ou tout autre, ne paye rien et échappe à la rek'ba. » {Aïl Ameur ou Faïd.)

1^ Celui qui tue ou blesse un séducteur au moment où celui-ci cherche à sHntroduire furtivement dans sa maison : la coutume ne fait pas de distinction entre le larron d'argent et le larron d'honneur';

2*" La famille qui immode la femme coupable d'avoir cédé à la séduction ;

3** Le mari ou son parent qui tuent les coupables d'adultère, lors même qu'ils ne seraient pas surpris en flagrant délit;

4** Le membre de la famille qui frappe un Kabyle, s'il a attenté à l'honneur d'une femme de la kharouba ou s'il a obtenu ses faveurs : dans ces derniers cas , le meurtrier remplit un devoir légal, que la coutume lui impose sous peine d'amende ;

5® Celui qui tue l'entremetteuse qui a favorisé la débauche de sa femme 2 ou le parent qui, malgré ses avertissements, introduit le désordre chez lui 3;

6^ Celui qui venge son ànala méconnue;

7** Le maître de la rek'ba, qui accomplit une mission sacrée.

On exempte aussi de l'amende celui qui , en temps de guerre , tue ou blesse un des siens en croyant frapper un ennemi.

Enfin , les membres d'une association de famille {thadoukeli boukhkham) jouissent du privilège de n'être point frappés d'amende pour tous les délits de coups et blessures qui se commettent dans le sein de la communauté.

Cependant l'impunité cesse dans le cas où une plainte formelle est portée par le blessé.

En dehors des cas que nous venons d'énumérer, l'amende est

1 « Celui qui frappe i'horome qui cherche à s'introduire dans sa maison, soit pour voir clandestinement une femme, soit pour voler, ne paye aucune amende. » (Taourirt Abdallah.)

' « Si une femme sert d'entremetteuse, elle paye 10 réaux, et si le mari de la femme qui l'a employée la tue, il n'est passible d'aucune peine. » (Agouni-n-Tesellent.) Cette règle est générale.

3 « Si un homme a un frère qui introduit dans la maison des gens de mauvaise vie, U doit l'avertir devant témoins de réformer sa conduite ; si ses avertissements ne sont pas écoutés, il peut tuer son frère et n'est passible d'aucune peine. » (Agouni-n- Tesellent.)

toujours encourue, et la provocation ne peut jamais en modifier le taux. Dans une rixe, celui qui riposte est puni de la même manière <jue celui qui attaque, et si le vaincu veut recommencer la querelle, il subit la peine de la récidive, quels qu'aient pu être, au début, les torts de son adversaire*.

Le père lui-même, s'il vient au secours de son fils mineur engagé dans une lutte inégale, est frappé d'une amende plus forte que les combattants'-.

Les rixes sont la grande plaie de la société kabyle, et il suffit d*une intervention maladroite ou coupable pour les transformer en mêlées meurtrières. Aussi les djemàa prennent-elles toutes les précautions pour les arrêter dès le début par la crainte des répressions pécuniaires.

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