‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 81 sur 262 · V. — ATTENTATS AUX MGEURS · texte numérisé non relu

V. — ATTENTATS AUX MGEURS

1® DE L'WCBSTE.

L'inceste est considéré par les Kabyles comme un crime à la fois religieux et social.

Toutes les fois qu'il est volontaire, il entraîne la lapidation des coupables et des enfants nés de leur commerce 3.

Sont réputées incestueuses les relations entre ascendants et descendants en ligne directe, entre frère et sœur, beau-père et belle-fille, gendre et belle-mère, beau-frère et belle-sœur.

Il y a aussi inceste entre le frère et la sœur de lait.

Un pareil crime, dans les idées kabyles, appelle le déshonneur et la malédiction de Dieu sur le village, et leur fait craindre le sort des villes maudites, s'il n'est pas immédiatement puni.

1 Voir Droit pénal du yillagb : De la récidive.

^ Voir ce que nous avons dit au sujet Des coauteurs et de la eomplicilé^ ci-desins, p. 140.

3 Le droit pénal français n'a aucune peine pour l'inceste, mais les enfants sont frap- ])és d'exhérédation ; ils n'ont droit qu'à des aliments, et sont seuls victimes de la faute de leurs parents.

Dans toutes les législations antiques, l'inceste était puni de mort.

2^ DC viol; de L'ATTEXTAT a la PUDEUn COMMIS $UR UXE FEMME, AVEC OC SANS VIOLENCE; DE l'adultère et DE LA FORNICATION.

La coutume kabyle est intraitable pour tout ce qui touche à rhonneur des femmes : en pareille matière, un geste, un attouchement, ime simple tentative de séduction, s'élèvent à la hauteur d'un crime et souillent une femme presque autant que le fait accompli. En thèse générale, il n*existe pas de degré dans Toutrage, et il importe peu pour le coupable qu'il ait employé la violence ou la séduction, qu'il ait corrompu une veuve, déshonoré une jeune fille ou entraîné une femme mariée à trahir la foi conjugale. La djemâa n'a qu'une amende pour tous les cas, bien que la responsabilité pécuniaire varie, à l'égard de la partie lésée, d'après la gravité du dommage éprouvé.

Quant à la femme, elle s'associe par son consentement à la culpabilité de l'homme, et elle impose l'amende à ceux dont elle dépend. Le mari lui-même, dans l'ancien droit kabyle, devait encore payer de ses deniers son propre déshonneur, s'il ne tuait ou ne chassait pas de sa couche l'épouse qui l'avait souillée ^

Cette disposition avait pour but de vaincre chez lui la résistance que devait nécessairement faire naître la perspective de perdre le capital représenté par la thâmamth (prix d'achat) de la femme.

Quelques tribus ont adopté à cet égard une jurisprudence moins sévère et fait peser sur la tète de l'homme la culpabilité entière 2.

Le mari qui répudie la femme adultère reçoit du nouvel époux l'argent qu'il a donné pour elle.

Quant à la malheureuse qui, ne vivant pas avec son mari, a écouté les propositions du séducteur, si elle devient enceinte, elle

^ ff Si la .femme est prise de force, elle ne payera rien ; mais si elle s'est livrée librement, elle payera aussi 50 réaux. A son défaut, ils seront payés par son mari, à moins qu'il ne la répudie ou qu'elle ne soit tuée. » (Ir'il Imoula.)

> «c Celui qui a commerce ayec une femme paye 25 douros d'amende. S'il y a consentement de la femme, son mari ou ses parents payent 25 douros. Si le mari la répudie, il ne paye rien. » (Ait Aïssa ou Mimoun.)

ff Celui qui commet un adultère, si le fait est prouvé, 50 douros.

« Celui qui déflore une jeune fille, 100 douros. » (AU Fraouçen.)

est immolée avec Tenfant qu'elle porte dans son sein, à moins qu'elle n'ait eu l'adresse de se faire avorter avant que son état de grossesse ait apparu à tous les yeux K

Les parents ont le devoir de prévenir le scandale en immolant à. huis clos la victime. Cependant de grandes familles ont accompli quelquefois leur vengeance en plein soleil, pour que l'expiation fût plus éclatante et rendit témoignage de Taccomplissement du devoir.

11 y a moins de vingt ans, la fille d'un marabout vénéré, le cheikh Cherif Âdjennad, des làmraouïen, s'éprit d'un nègre, et bientôt il lui devint impossible de cacher les suites de leurs relations. Le père en fut instruit. La honte était sans bornes; jamais un noir n'a mêlé son sang à celui d'une noble famille. Le misérable amant, averti à temps, s'était dérobé par la fuite à une mort certaine. Restait la jeune fille. Le vieux marabout et son fiJs se rendirent en plein jour au cimetière du village et, en présence des habitants, creusèrent silencieusement la tombe d'une vivante. Leur œuvre achevée , ils amenèrent la coupable près de la fosse béante, qu'entouraient plus de mille personnes. Son père l'égorgea d'une main assurée, puis, aidé de son fils, il inhuma le cadavi*e, et se retira le front haut, au milieu de la foule, qui s'écartait respectueusement, admirant l'héroïque vieillard.

Si la famille veut épargner la coupable, la djem&a la lapide et impose une amende aux parents ^.

Tout ce qui concerne les femmes intéresse la h'orma du village ; aussi intervient-il en toute circonstance pour forcer les particuliers à faire respecter ou à venger leur honneur, qui fait partie du patrimoine commun.

Non seulement le mari n'a pas le droit de pardonner au coupable , mais il est contraint, sous peine d'être voué au mépris et même de payer une amende, de faire acte de vengeance ; s'il est absent ou malade, ses parents doivent le remplacer 3.

1 Voir, pour ce qui touche l'avortement, p. 64, 202 et suiv. « « Si les parents refusent de la laisser tuer, ils payent 60 réaux d'amende. » (AU Mahmoud.) 3 En droit français, le mari est le seul juge de son honneur; la poursuite contre les

Il en est de même des parents de la femme, qu'elle ait été victime ou complice.

Celui qui vient en aide au coupable poursuivi ou terrassé paye lui-même l'amende de Tadultère^

Mais, ainsi que nous l'avons déjà expliqué (droit privé, Des faits qui portent atteinte à thonneur), beaucoup de Kabyles, placés entre le devoir et la crainte de susciter contre eux une vengeance sanglante dans le cas de meurtre (car la coutume n'a pas eu le pouvoir d'abroger à cet égard le droit de rekl)a), se contentent de blesser le coupable ou de diriger contre lui une démonstration insignifiante. Les grandes familles cependant conservent, dans toute sa sauvage rigueur, le culte des anciennes traditions et ne transigent jamais avec les exigences du point d'honneur.

Chose étrange! en Kabylie, le meurtre est un mal social moins grave qu'un outrage à la pudeur d'une femme. Un baiser se paye plus cher qu'un assassinat. La kharouba peut renoncer à la vengeance envers un meurtrier, mais elle doit faire à l'égard d'un séducteur au moins une démonstration. S'il est tué, la djemâa exige l'amende de ses héritiers^.

Le talion n'est point admis : un mari outragé n'a point le droit d'infliger au coupable une offense égale*. Le viol ne se paye point

coapabies ne peut s'exercer qu*à sa requête. Sa yolonté suffit pour l'arrêter ou en faire cesser les effets. Bizarre contraste : l'adultère est l'un des seuls délits où le droit de la société s'incline devant la prérogative du droit privé, le seul où les clefs de la prison soient remises aux mains d'un particulier, et c'est en cette matière que, chez les Kabyles , l'autorité de la djemÂa s'exerce de la manière la plus impérieuse et la plus absolue. La raison de celte anomalie est dans la solidarité d'honneur qui existe entre tous ces rudes montagnards lorsqu'il s'agit de la femme.

1 « Si le mari outragé ou ses parents poursuivent l'adultère pour le frapper et faire acte de vengeance, et qu'un des parents du coupable vienne à son aide, ce parent paye &0 réaux d'amende. » (AU Ameur ou Faïd.)

• Adoltère en temps de paix, 50 réaux d'amende.

« Prendre (ail et cause pour celui qui a commis l'adultère, 50 réaux. » (Agouni-n- Tesellent.)

s n Celui qui tue un homme, à cause de sa femme, ne paye rien et n'est passible d'aucune peine. Les héritiers du mori payent 50 réaux d'amende à la djemâa. » (AU Kani.)

' m Celui dont la fiemme a commis un adultère et qui , pour se venger, veut commettre l'adultère avec la femme du coupable , paye 100 réaux d'amende. » (Agouni-n- Tesellent.)

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par le viol. Une pareille compensation ne ferait que porter une plus large atteinte à l'honneur du village.

11 nous reste, après cet exposé général, à entrer dans quelques détails sur les faits particuliers prévus par les kanoun^ sur la quotité de l'amende et sur les autres peines qui peuvent être prononcées.

L'adultère, l'attentat à la pudeur, le viol et même le simple fait de relations sexuelles avec consentement mutuel, sont dans presque toutes les tribus atteints d'une même amende , dont le taux est au moins égal et quelquefois supérieur à l'amende du meurtre*.

Le fait d'embrasser une femme sur la bouche est considéré comme un attentat aux mœurs aussi répréhensible que TaduHère ou la copulation illicite-,

A Azeffoun, la peine du viol atteint le Kabyle qui s'est emparé de la coiffure, du collier ou de la ceinture d'une femme, avec l'intention de ne rendre l'objet dérobé que si elle lui accorde ses faveurs 3.

1 « Si un homme et une femme, mariée ou non mariée, ont des relations illicites du consentement de la femme, chacun des coupables paye 25 douros d'amende.

« Si un homme viole une femme, 25 douros.

« Si un homme viole une jeune fille , il paye au père la valeur de la thAmaroth et à la djeniâa 25 douros d'amende.

« Si une femme déclare qu'un homme a attenté à son honneur, et qu'elle soit honnête, l'homme paye 25 douros.

« L'homme qui en tue un autre, 25 douros. » (Aît el-Ader.)

« Adultère, 25 douros d'amende; défloration, 25 douros. » (Ait ATssa ou Mimoun.)

« Celui qui commet un adultère (ou un attentat à la pudeur sur une femme), 50 réaux.

« Celui qui tire un coup de feu sur un autre, 50 réaux. » (Koukou.)

<t Celui qui a des relations coupables avec une femme, mariée ou non mariée , 40 réaux d'amende.

(( Celui qui menace de tirer ou tire un coup de feu, 40 réaux. » (Imecheddalen.)

« Adultère ou tentalive d'adultère, 100 réaux.

« Celui qui frappe avec un sabre ou une hachette, 10 réaux. » (Aît Ferah.)

^ « L'homme qui, rencontrant une femme sur le chemin, l'embrasse sur la bouche, 50 douros. » (AU el-Ader.)

3 « L'homme qui arrache à une femme son bonnet, son collier ou sa ceinture, 25 douros d'amende. » (AzelToun.)

Dans un certain nombre de tribus, le coupable est banni, soit à perpétuité, soit pour un temps déterminé*; mais le plus souvent Fexil est facultatif et n'est prononcé que par mesure de sûreté publique, lorsque la présence du coupable amènerait des désordres et des rixes sanglantes.

A Tifilkout, la maison du coupable de viol est démolie 2.

On ne trouve que de rares exceptions à la règle de l'uniformité de pénalité pour tous les cas de fornication ou d^attentat à la pudeur.

La tribu des Cheurfa guir'il gueWk'en (marabouts) est peut-être la seule chez laquelle existe une gradation raisonnée dans le chiffre de Tamende 3.

Chez les Ait Fraouçen, la défloration élève au double Famende réglementaire *.

Dans presque tous les villages, la même aggravation se produit si le fait coupable a lieu en temps de guerre. La raison de cette sévérité se tire de Tabseuce de la plupart des habitants, qui opèrent contre Tennemi : le défiiiut de surveillance rend plus faciles les entreprises des malfaiteurs de tout genre ^.

Chez les Ait Sedka, Famende est doublée lorsque Fun des cou-

1 0 Celui qui est convaincu d'adultère paye 20 réaux d'amende, et est chassé du pays. » (Seubkha, versant sud.)

« Celui qui commet l'adultère paye 100 réaux et est chassé du village, si le fait est prouvé. » (Taourirt-en-Tidits.)

" Adultère... Le coupable est e^Ué du village pendant un an. « (Agpuni-n-Tesellent).

3 « Celui qui viole une femme paye 100 réaux d'amende; sa maison est démolie. » (Tifilkout.)

3 a Celui qui viole on tente de violer une femme paye 30 réaux.

« Si un individu a des relations coupables avec une femme mariée autre que la sienne, il paye 10 réaux, sur la déclaration d'un seul témoin.

a Si un homme a des relations avec une femme non mariée, du consentement de celle-ci, ils payent chacun 5 réaux. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)

^ « Celui qui déflore une jeune fille vierge, 100 douros.

a Celui qui commet un adultère, si le fait est prouvé, ôO douros. » (Ait Fraouçen.)

^ a Adultère en temps de guerre, amende 100 réaux ; le coupable est exilé pendant un an.

« Adultère en temps de paix, amende 50 réaux; exil pendant un an. » (Agouni-n- Tesellent.)

pables appartient à une famille de marabouts ^ C'est un hommage rendu à la h'orma (considération) de ces derniers.

Il en est de même, dans certaines djemàa, lorsque Timam ou sa femme ont commis un adultère.

La coutume s'adoucit singulièrement lorsqu'il s'agit d*actes contraires à la pudeur commis par des enfants entre eux. Elle les considère comme des faits sans conséquence grave, qui n'entachent pas Thonneur des familles, et ne les punit que d'une amende relativement légère, payée par les parents du garçon ; la jeune fille et sa famille échappent à toute répression^.

Il existe de tribu à tribu de grandes divergences sur le mode de preuves en cette matière, et spécialement sur la valeur des déclarations de la femme outragée 3.

Nous traiterons cette grave question dans la partie de cet ouvrage consacrée à l'instruction criminelle.

3<> DE L*EXLÈVEME?(T DES FEMMES MARIÉES ET DU DÉTOl'RîfBMEIlT DES TSCVES, DES FEMMES RÉPUDIÉES OU INSURGÉES ET DES JEUNES FILLES.

Nous venons de voir la société kabyle faire preuve d'une sévérité presque sauvage ; en matière de détournement et d'enlèvement, elle est impitoyable.

Le séducteur qui s'enfuit en arrachant une femme, surtout une femme mariée, au domicile de son maître, est un ennemi public. Il ternit l'honneur de la djemàa entière et en viole Tànala. Nul ménagement n'est possible à son égard; nulle considération ne doit arrêter les Kabyles qui tiennent à conserver intact le renom de leur village.

* « L'adultère entre Kabyles, 50 réaux; entre Kabyles et marabouts, 100 réanx. » (Aoukdal.)

s « Si un petit garçon fornique avec une petite fille, 3 réaux. » (Agouni-n-Tesellent.)

a Un jeune garçon qui abuse d'une petite fiile^ 12 douros 1/3 (le quart de l'amende imposée à l'homme fait). » (AU Fraouçen.)

3 A Azeffoun, le Kabyle accusé seulement par la plaignante ne paye que le cinquième de l'amende édictée pour le cas où le fait est prouvé par témoins.

Si les coupables sont saisis dans leur fuite, Thomme est mis à mort sans rémission; la femme est livrée à ses parents, si le mari ne rimmole pas à sa vengeance. Dans les familles qui se respectent, la justice privée ne l'épargne jamais.

Si les fugitifs ont réussi à gagner le territoire d'un autre village, la djemàa qui les a reçus est sommée de les livrer; si elle s'y refuse, la guerre éclate.

Aussi le couple criminel se réfugie-t-il ordinairement dans la plaine ou même dans une ville du littoral, où ne peut atteindre la colère des ennemis; mais il arrive quelquefois qu'un mari outragé les suit, et, s'il les y frappe, il revient avec orgueil dans son village, qui le reçoit comme un héros.

Quelques tribus, cependant, ont fait fléchir la sévérité de la coutume, probablement à cause de la fréquence des enlèvements qui menaçait le pays de dépopulation ; elles ont permis au coupable de revenir dans son village, en payant au village une amende et au mari ou aux parents une somme dont la fixation est, chez les Alt el-Ader, abandonnée à la discrétion de l'époux outragé*.

Les Cheurfa autorisent même celui-ci à reprendre la femme infidèle ; néanmoins cette indulgence ou cette faiblesse leur parait tellement vile, que le savant qui s'est entremis pour opérer la réconciliation est frappé d'amende en réparation du préjudice que sa conduite cause à l'honneur de la zaoula^.

Cette disposition n'empêche pas les Igaouaouen de considérer les Cheurfa comme des gens sans courage, qui ont peur de la poudre et ne savent pas laver dans le sang les injures faites à leur honneur.

1 « C€)ui qai enlève une femme paye 40 réaax : 10 à la djemÂa et 30 au propriétaire de la femme. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)

• Celui qui enlève une femme mariée paye au mari la somme que celui-ci exige. » (Aït el-Ader.)

< « Si une femme quitte le toit conjugal pour aller avec un autre homme, qu'elle revienne ensuite et qn*un savant (dlem) la fasse rentrer chez son mari, TAlem paye 10 réaux d'amende, parce qu'il fait tort à notre réputation, que ce soit dans la zaouîa ou ailleurs. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)

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