‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 92 sur 262 · EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE SPÉCIALISATION · texte numérisé non relu

EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE SPÉCIALISATION

Nous avons déjà eu bien souvent loccasion de signaler Tesprit d analyse qui a conduit les Kabyles à établir, dans presque toutes les parties de leur droit pénal, des catégories et des distinctions poussées jusqu'à Textrême. Quelques villages ont, en matière de vol, réagi à outrance contre ce système de fragmentation, et ont ramené la théorie de l'amende à une simplicité peut-être excessive.

Les Aït R'oubri n'ont admis, sauf deux exceptions, que deux classes de vols : les soustractions graves , qui comprennent le vol avec escalade ou effraction dans une maison habitée , le vol de bétail ou d'abeilles, le vol dans un moulin ; et les soustractions mineures, qui renferment fous les autres vols.

A chaque classe ils ont appliqué une amende unique ^.

• « Celui qui vole des al)eilles la nuil, 20 réaux; le jour, to réaux. » lAït Fcrah.)

2 n Celui qui vole des abeilles dans la cour paye 10 réaux d'amende. » (Agouni-n- TeselJenl.)

a Celui qui volera des abeilles dans un enclos du village, 50 réaux.: 25 d'amende à la djemâa et 25 au propriétaire.

n Celui qui volera une ruche d'abeilles dans un jardin payera 10 réaux : 5 à la djemâa el 5 au propriétaire.

(c Celui qui trouvera et volera une ruche dans les bois, 2 réaux : 1 à la djemâa, 1 au propriétaire. » (Ait bou Chennarhn.)

« Celui qui vole des abeilles dans un enclos , 20 réaux d'amende. » (Thaguemmouat Oukerrouch.)

3 (! Celui qui commet un vol important paye 25 douros d'amende. Sont considérés comme vols importants le vol dans une maison en perçant les murs, avec escalade ou effraction, le vol de moutons, b<eufs, mulets, et abeilles.

« Celui qui vole dans un moulin paye également 25 douros d'amende.

« Les vols moins importants, vol de blé sur pied, légumes, figues, raisins, fruits, javelles de blé, etc., sont punis de 12 douros 1/2 d'amende, autant de réfTaration. 11 y a lieu^en outre, à restitution. » (AU R'oubri.i

f^ kanouQ n'excepte que les vols de feuilles de frêne, d'artichauts et de douk k ar, qui sont punis d'amendes moins fortes.

256 hX KABYLIE.

Les Aït Kani, en dehors de Tenlèvement des bestiaux dans la montagne, ne distinguent que les vols de nuit et les vols de jour, sans se préoccuper de la nature ou de la valeur de la chose dérobée * .

Celte réglementation si simple, mais quelquefois un peu draconienne, ne s'applique qu'à l'amende, et n'empêche pas la peine corporelle dans le cas où la h'orma du village est intéressée, non plus que la réprobation qui s'attache aux faits de tache lie fth et de tha^egloulh.

0« DE LA SOl'STIUCTIOS OU RÉTENTI07I DES OIUETS TROUVÉS.

Les Kabyles considèrent comme un délit spécial le fait de rétention d'un objet perdu, fait que notre droit pénal a classé, non sans quelques difficultés, dans les vols simples.

L'amende atteint non seulement l'individu qui garde l'objet perdu qu'il a recueilli^, mais encore celui qui ne donne pas à l'amin avis de sa découverte 3.

Quelques villages prévoient même le cas où un Kabyle, rencontrant un chat ou un chien qui a dérobé un morceau de viande, lui arrache sa proie et en fait son profit^.

> « Celui qui vole de jour, 10 réaux.

« Celui qui vole de nuit paye, si le fait est prouve, 20 réaux.

« Celui qui vole des auiniaux dans la montagne, si le fait esl prouvé, 50 réaux. » (Aït Kani.)

'■^ « Celui qui trouve un objet et le conserve trois jours après que le crieur public eu a fait connaître la perte paye une amende éjçale à la valeur de l'objet perdu, ainsi que des dommages pour le préjudice qu'a pu éprouver le propriétaire. » Aït Ferali.

3 « Celui qui trouve un objet et le canserve, sans prévenir qu'il la trouvé, i>aye 1 réal. ù (Aït Ameur ou Fa'id.)

« Si un individu trouve un objet sur le chemin ou sur le marché , et qu'il ne fasse pas de déclaration, il paye 10 douros d'amende si l'objet est trouvé en sa possession. » (A'it Fraouçen.)

Voir le titre préliminaire du livre au Droit civil.

* a Celui qui rencontre un chien ou un chat emportant un morceau de viande, et qui s'en empare, doit le rendre au propriétaire; s'il ne le rend pas, il paye 4 réaux d'amende. » (Aoukdal.)

DROIT PEJSAL. 257

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