‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 91 sur 262 · lA KABYIJK · texte numérisé non relu

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En revanche, dans quelques tribus, il n'existe qu'une amende invariable, quels que soient Tespéce et le nombre des bètes soustraites * .

Chez les Aït R'oubri, le coupable subit toujours le maximum de l'amende édictée pour le vol grave.

Les Aït Kani réservent leur sévérité pour les enlèvements de bestiaux commis dans la montagne. Là, en effet, les malfaiteurs sont protégés par Téloignement et la solitude des pâturages et n'ont à craindre que la résistance illusoire des jeunes enfants qui gardent les troupeaux.

Le danger, étant plus grand, exige une répression plus énergique.

Guidés par ces considérations, les Aït Kani ont, pour ces vols, admis le témoignage des pâtres , qui en toute autre circonstance n'aurait eu, en raison de leur âge, aucune valeur légale. Ils ont même^été plus loin : ils ont, contrairement à la règle générale, proclamé l'efflcacité en cette matière d'une seule déposition; le berger est un témoin nécessaire".

On assimile presque partout au vol des bestiaux la soustraction des ruches d'abeilles, et cette protection se comprend : les Kabyles aiment le miel au moins à l'égal de la viande.

En général, l'amende est invariable, quelles que soient les conditions du vol"^.

> « Celui qui vole un bœuf, une vache, un Ane. un umlel, paye 20 réaux d'amende.

a Celui qui vole un mouton ou une chèvre paye 20 réaux d'amende. « (Tbaguemmounl Oukerrouch.)

« Celui qui commet un vol iin)>ortant paye 25 douros d'amende. Sont considérés comme vols importants le vol dans une maison en perçant les murs, par escalade ou eflfraclion, le vol de moulons, bœufs, mulets, abeilles.

n L'argent des amendes pour ces vols est employé en timecherel'. » Aït R'oubri.)

« Celui qui vole des animaux dans la montagne i^aye 50 réaux d'amende , et au propriétaire ce que celui-ci réclame.

« Vol de jour, 10 réaux; vol de nuit, 20 réaux. » (Aït Kani.)

- d Le témoignage d*un berger contre un voleur fait foi. » (Aït Kani.;

3 <( Celui qui vole des abeilles paye 20 réaux d'amende et 20 de réparation. » tTaourirt-en-Tidits, Tikicliourt.)

n Celui qui vole des ruches d'abeilles, 5 douros. o (Azeffoun.'

Voir aussi le texte du kanoun des Aït R'oubri ci-des5us cité.

DROIT PENAL. 2oô

Cependant quelques villages admettent une gradation suivant que le vol a été commis le jour ou la nuit*,, dans un enclos du village, dans la campagne ou dans les bois ^

Aristée eût aimé les Kabyles, et, s'il les eût connus, Virgile les eût chantés.

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