DES DÉTOURNEMENTS COMMIS APRÈS LA MISE EN INTERDIT
Lorsqu'un débiteur se trouve en état d'insolvabilité, ses créanciers mettent en interdit ses biens, dont la disposition lui est enlevée et qui deviennent leur propriété commune 3.
1 « Lorsqu'un individu cache par plaisanterie un objet appartenant à autrui, si le propriétaire porte plainte , celui qui a caché l'objet paye 5 réaux. » (Aît Ameur ou Faîd.)
^ « Celui qui , pour plaisanter, cache un objet appartenant à quelqu'un « paye à la djemâa 5 réaux, si la valeur de l'objet atteint ou dépasse celle somme; si cette valeur est moindre, il paye 1 réal dans le cas de plainte du propriétaire. Celui qui a caché la chose doit payer l'amende, qu'il ait agi par plaisanterie ou non. » (Iril Imoula.)
3 Voir le Droit citil et la Procédure civile.
258 LA KABYLIK.
L'interdit équivaut à la fois à une saisie et à une déclaration de faillite.
Le débiteur qui se rend coupable d'un détournement, après raccomplissement des formalités légales, n'est pas frappé d'amende, par la raison qu'aucune parcelle de sa fortune ne lui appartient plus. Il est abandonné à Topinion publique, et si l'un des créanciers se dispute avec lui et Iç frappe, à propos des soustractions commises, les coups que reçoit le débiteur restent sans répression.
Quant aux tiers qui reçoivent les objets détournés, ils sont assimilés aux voleurs et payent l'amende édictée par les kanoun pour la soustraction frauduleuse, d'après les distinctions établies suivant la nature de la chose enlevée et les circonstances du détournement.
Le créancier qui excipe d'une vente simulée et celui qui s'est fait payer après la publication de l'interdit payent également l'amende du vol.
i" DE L*ESCROQL'EniE.
Les Kabyles n'ont prévu que le cas où la remise des fonds ou d'un objet quelconque a été déterminée par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité. Le fait, d'ailleurs, n'intéressant pas la h'orma, le coupable n'est, en général, passible que d'une amende médiocre (5 réaux)*.
Dans quelques tribus, le mensonge qui porte préjudice à autrui- est frappé d'amende, mais, dans la plupart des villages, le
1 c( Si un individu va trouver un liomme du village el lui dit qu'il est envoyé par un de ses amis pour lui demander quelque chose, il paye, si le fait est faux, 5 réaux d'amende, et il rend sans délai Tobjet qu'il s'est procuré par fraude. » (Tbaguemmounl Oukerrouch.)
« Celui qui emploie la ruse, en disant à un autre qu'il est envoyé par un de ses amis ix)ur qu'il lui donne ou rende un objet , payera 5 réaux el rendra l'objet qu*il a obtenu frauduleusement. » (Agouni-n-Tescllent.)
« Si un individu va trouver un homme du village et lui demande quelque chose, en se disant envoyé par un de ses amis (ou de ses parents) , il paye , si le fait est prouvé, 5 réaux d'amende, et il rend sans délai l'objet qu'il s'est procuré par fraude. « (Alt Aroeur ou Faïd.)
On dirait que ces trois articles de kanoun différents ont été copiés l'un sur l'autre.
'-^ « Celui qui, par un mensonge, portera préjudice à quelqu'un, sera passible de
menteur est seulement obligé de rendre à celui qu*il a trompé la somme qu'il ne s'est fait remettre qu en vertu de ses fausses allégations. Le contrat n*est pas annulé, mais rescindée